2012

Publié le 19/01/12 Vu 32 176 fois 8 Par Maître Joan DRAY
La saisie-immobilière : parties et objet

La procédure de saisie immobilière a récemment été mise à jour par l’ordonnance du 21 avril 2006, réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; des difficultés pratiques sont ensuite apparues, que le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 a tenté de résoudre. La saisie-immobilière consiste, pour un créancier, à faire saisir le ou les immeubles de son créancier pour les faire vendre publiquement aux enchères, et pouvoir ainsi compenser tout ou partie de sa dette. Les formalités de cette procédure ont un caractère d’ordre public, affirmé par l’ordonnance du 21 avril 2006 et codifié en l’article 2201 alinéa 2 du Code civil : « Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière ». Ainsi, il est interdit de stipuler que le créancier puisse faire vendre les biens de son débiteur sans avoir recours aux formalités prescrites pour la saisie immobilière. Nous étudierons dans cette articles les prérequis relatifs aux parties à la saisie puis à l’immeuble lui-même.

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Publié le 17/01/12 Vu 98 266 fois 25 Par Maître Joan DRAY
La contrainte de l’URSSAF

Les URSSAF (unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) sont un des organismes privés assurant la gestion d'un service public. Ses missions et son organisation sont régies par les articles L 213-1 à L 213-3 du Code de la Sécurité Sociale, elle collecte les cotisations sociales. En cas d’inaction du débiteur, l’URSSAF doit procéder au recouvrement forcé de ses créances ; elle dispose de trois moyens. Il s’agit d’abord de la procédure sommaire, réglementée aux articles R 133-1 et suivants du CSS. C’est le trésorier payeur général qui effectuera la mise en recouvrement ; mais cette procédure, complexe, est peu utilisée. L’URSSAF peut aussi choisir la voie de l’action en recouvrement, qui doit être exercée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Seules les charges sociales présentant une forte probabilité de contestation par l’employeur sont susceptibles d’être soumises à cette procédure. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure (L 244-11 CSS). Enfin, l’URSSAF peut choisir la procédure de la contrainte signifiée par voie d’huissier, après mise en demeure restée sans réponse. C’est cette action, la contrainte de l’URSSAF, que nous étudierons dans le présent article. Faute pour le débiteur de se manifester ou de contester le montant des cotisations réclamées, l’organisme de recouvrement mettra alors en œuvre la procédure de recouvrement par voie de contrainte Elle présente l’intérêt d’être simple et rapide, devenant ainsi la procédure la plus utilisée par les URSSAF. Elle peut concerner des cotisations arriérées, des majorations de retard et des pénalités, qu’elles soient prises ensemble ou isolément (Cass. soc., 11 juill. 1991, n° 89-12.142). Elle peut également viser le recouvrement de la CSG et de la CRDS ainsi que de la taxe sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire dès lors que leur procédure respective de recouvrement forcé est calquée sur celle des cotisations de sécurité sociale. Nous nous concentrerons ici sur les deux éléments essentiels de la contrainte : son contenu, puis sa signification.

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Publié le 16/01/12 Vu 36 166 fois 13 Par Maître Joan DRAY
Le contentieux relatif à la sécurité sociale

Toute personne affiliée à la sécurité sociale peut connaître la procédure permettant de contester un acte provenant de l’un de ses organismes. Le contentieux général concerne les différends nés de l’assujettissement à la sécurité sociale, du paiement des cotisations et de l’attribution des prestations. La procédure a lieu devant la commission de recours amiable (CRA) et, le cas échéant, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS). Cette différence représente les deux phases de la procédure, que sont La phase administrative préalable et obligatoire, où le demandeur qui conteste une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit engager un recours devant la commission de recours amiable. En cas d’échec devant cette commission, on entre alors dans la phase juridictionnelle proprement dite, où le différend peut être porté par le requérant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Dans cet article, nous verrons ces deux phases, après avoir rappelé le champ d’application de l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale.

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Publié le 16/01/12 Vu 63 175 fois 2 Par Maître Joan DRAY
La non-exploitation du fonds de commerce et la résiliation du bail

Le locataire d’un bail commercial doit respecter plusieurs obligations, parmi lesquelles figure celle d'exploiter un fonds de commerce dans les lieux loués. Le respect de cette obligation lui assure l’application du statut des baux commerciaux, et le droit au renouvellement du bail. Ainsi, le statut des baux commerciaux ne s’applique si un fonds est exploité dans les lieux loués (C. com. art. L145-1). Il ressort de cet article que pour que le statut des baux commerciaux puisse s’appliquer, il faut qu’un véritable fonds existe, qu’il soit la propriété du commerçant, de l'industriel ou de l'artisan et qu’il y soit exercé une activité commerciale, industrielle ou artisanale. C'est au locataire qui prétend bénéficier du statut de prouver qu'il remplit les conditions prévues par l'article L 145-1, I du Code de commerce (Cass. 3e civ. 17 octobre 1972). Mais l’exploitation en elle-même du fonds de commerce a plus d’incidence sur la question du renouvellement du bail, en ce qu’elle en forme une condition. Ainsi, nous verrons dans cet article que si le renouvellement du bail peut être refusé pour cause de non-exploitation, il n’est cependant pas possible de résilier le contrat pour cette raison.

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Publié le 13/01/12 Vu 54 693 fois 5 Par Maître Joan DRAY
La clause de solidarité au paiement des charges entre copropriétaires et le cas de l’indivision

Les dettes relatives au paiement des charges communes d’une copropriété sont personnelles. Concernant le paiement des charges, les dettes sont personnelles, ce qui entraîne le fait qu’il n’existe aucune solidarité entre les copropriétaires pour leur paiement. En effet, ces charges sont attachées au droit de copropriété de chaque lot ; en conséquence, débiteurs de ces charges sont donc par définition les copropriétaires. Chacun d'eux doit y contribuer au prorata des tantièmes affectés à son lot par l'état de répartition des charges figurant au règlement de copropriété (nous avions vu, dans un précédent article, les différentes façons de contester la répartition des charges). Cela qui entraîne le fait qu’il n’existe aucune solidarité entre les copropriétaires pour leur paiement. Dans cet article, nous verrons d’abord que cette solidarité n’est pas due de droit, d’étudier la jurisprudence relative à l’indivision.

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Publié le 10/01/12 Vu 19 432 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Compte-courant d’associé : le conjoint ne peut pas en demander le remboursement

Pour que leur société dispose des actifs nécessaires à l’exercice de son activité, les associés réalisent d’abord des apports, dès sa création. Ce sont généralement des biens, parfois une industrie. En échange de ces apports les associés recevront des parts sociales ou des actions, soumises aux aléas de la société. Lorsqu’au cours de la vie sociale, la société a un besoin de capital, les associés peuvent consentir à la société des avances ou des prêts, plutôt que de procéder à des apports complémentaires. Pour ce faire, ils peuvent verser des fonds dans la caisse sociale, ou laisser à la disposition de la société des sommes telles que les dividendes, qu’ils renoncent à percevoir. La différence principale avec les apports est que ceux-ci constituent le capital de la société, à l’inverse, les comptes courants d’associés sont comptabilisés au passif. D’ordinaire, les conditions de remboursement des avances consenties en compte courant sont précisées dans les statuts ou dans une convention passée entre l'associé prêteur et la société. Dans le cas où il n’existe pas de clause dans les statuts ou de convention contraire, l'associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant, ce principe ayant été confirmé récemment (Cass. Com. 10 mai 2011, n°10-18749). Aucune décision collective ne peut imposer le blocage des sommes déposées en compte courant, une telle décision entraînant une augmentation des engagements des associés (Cass. com. 24-6-1997, ci-dessus), nécessitant donc l’accord unanime des associés. Il faut cependant tempérer cette règle en précisant que l'associé peut être tenu pour fautif lorsque sa demande de remboursement est faite abusivement, et devrait notamment respecter les contraintes d’une procédure collective. Une autre limite concerne le titulaire du remboursement. Le principe est que seul celui qui a avancé les fonds peut demander le remboursement des sommes inscrites sur son compte courant d’associé. Lorsqu’un associé prêteur cède ses parts, son compte courant n’est pas automatiquement transféré à l’acquéreur, de sorte que le cédant est fondé à demander le remboursement des fonds détenus à son nom à tout moment après la cession (CA Versailles 25-9-2007 n° 06-6222). De même, la donation des parts n'emporte pas, sauf clause contraire, transfert du compte courant de l'associé donateur au bénéficiaire de la donation. Par suite, seul l'associé ou, à son décès, ses héritiers ont un droit sur les sommes inscrites en compte (Cass. 3e civ. 18-11-2009 n° 08-18.740). La question s’est récemment posée de savoir si le conjoint d’un époux ayant avancé des fonds commun à la société pouvait lui aussi demander le remboursement.

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Publié le 10/01/12 Vu 5 851 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le licenciement du salarié inapte

Il y a inaptitude du salarié lorsque le médecin du travail reconnait l’impossibilité pour un salarié d’exercer sa mission de travail en toute sécurité pour sa santé. Avant de licencier un salarié inapte, l’employeur doit apporter la preuve qu’il ne peut être reclassé, ou bien son refus de le réintégrer ne doit pas être abusif. Dans le cas contraire, le licenciement prononcé entre dans le champ de la prohibition des sanctions fondées sur l'état de santé ou le handicap. Le principe ressort de l’article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. Mais l’employeur peut licencier le salarié inapte s'il justifie soit de l'impossibilité de le reclasser à un autre poste soit du refus abusif par le salarié de l'emploi qui lui était proposé, mais seulement dans ces cas (art. L 1226-12). L’obligation de reclassement concerne les salariés liés à l'employeur par un CDI come ceux qui le sont par un CDD (Cass. soc., 8 juin 2005). En tout état de cause, le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de justifier l'impossibilité de proposer un autre emploi et suite au refus du salarié du nouvel emploi proposé ouvre droit à réintégration avec maintien des avantages acquis (art. L 1226-15). En conséquence, l'inaptitude physique du salarié ouvre, à défaut de reclassement, la voie du licenciement ; nous verrons ces deux étapes avant de mentionner la nouvelle règle applicable aux salariés en CDD, issue d’une loi du 17 mai 2011.

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Publié le 10/01/12 Vu 52 673 fois 27 Par Maître Joan DRAY
La défaillance d’un copropriétaire dans le paiement des charges

Avec le respect du règlement de copropriété, le paiement des charges de l’immeuble est l’obligation principale des copropriétaires. Il arrive cependant que l’un d’entre eux ne s’acquitte pas du paiement de sa quote-part de charges, causant un préjudice à la collectivité des copropriétaires. L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui vise le paiement des charges de copropriété, est d'ordre public en toutes ses dispositions. Ainsi, une clause exonérant certains copropriétaires du paiement des charges ou à imposer à un copropriétaire la charge d'un élément d'équipement ou d'un service qui ne présenterait pour lui aucune utilité est réputée non écrite (Loi du 10-7-1965 art. 43, al. 1). Tout copropriétaire devient donc débiteur à l'égard du syndicat de sa quote-part de charges dès l'instant où les comptes du syndic ont été approuvés par une décision de l'assemblée générale (Cass. 3e civ. 1-12-2010 n° 09-72.402). Dans cet article, nous étudierons la situation dans laquelle un copropriétaire ne paie pas ladite quote-part, et notamment les recours dont dispose la collectivité des copropriétaires.

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Publié le 10/01/12 Vu 65 881 fois 23 Par Maître Joan DRAY
Opportunité de la vente du logement principal en cas de surendettement

Le surendettement est au cœur de l’actualité avec l’acuité de la crise économique. On voit dans notre société des familles qui ont un travail, un logement dont ils sont propriétaires et qui se trouvent dans une situation de surendettement. Selon les dispositions du code de la consommation, est surendetté le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Pour apprécier la situation de surendettement, le juge prendra en compte non seulement les revenus et charges du surendetté mais également la valeur du bien immobilier dont il est propriétaire et les frais de relogement dans le cas où ce bien serait vendu. Dans bon nombre de cas, la question de la vente de son bien immobilier dans le but de parvenir à apurer l’ensemble de ses dettes se pose. La vente du bien immobilier peut permettre au surendetté de réduire ses dettes, mais sous certaines conditions et notamment celle de n’imputer cette réduction que sur les prêt immobiliers. En revanche, il se peut que la vente du bien soit au contraire néfaste pour le débiteur, en aggravant sa situation alors même que la vente ne permet de régler l’ensemble des dettes. L’ajout récent d’une disposition au Code de la consommation a permis à la jurisprudence de régler cette situation. Il sera donc ici d’abord question de la réduction des dettes par la vente du bien immobilier, puis de la situation où la vente de ce bien est inopportune, en l’illustrant par un arrêt rendu en 2011.

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Publié le 09/01/12 Vu 14 797 fois 1 Par Maître Joan DRAY
L’action en révision des charges de copropriété est à distinguer de l’action en nullité

Dans une copropriété, il arrive que l’un des copropriétaires souhaite remettre en cause les répartitions qu’il juge erronées de charges entre copropriétaires. Le copropriétaire s’estimant lésé peut donc être tenté d’agir en nullité de la répartition. Mais l'action en révision et l'action en nullité ont des champs d'application très différents, et les deux ne se confondent pas. L’action en révision vise à réparer la répartition erronée de charge, bien qu’elle ait été déterminée selon les critères énoncés par la loi. L’action en nullité, quant à elle, vise les répartitions établies en violation de la loi. Nous ferons donc la distinction entre les deux avant d’illustrer cette différence par un arrêt de la Cour de cassation.

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