Les délais de paiement revus à la baisse dans le secteur agro-alimentaire

Publié le 28/07/2021 Vu 1 683 fois 0
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L’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire transpose en droit interne la directive UE 2019/633.

L’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations

Les délais de paiement revus à la baisse dans le secteur agro-alimentaire

L’ordonnance réduit les délais de paiement plafond applicables aux achats de produits agroalimentaires qui sont supérieurs à ceux résultant de la directive. Sont ainsi réduits les délais suivants :

• Le délai de 30 jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables, de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables est ramené à 30 jours après la date de livraison. Le plafond reste en revanche de 30 jours après la fin de la décade de livraison en cas de factures périodiques (art. L. 441-11, II 1° a modifié C. com.) ;

• La dérogation au délai de paiement plafond applicable aux achats de vins ainsi que de raisins et de moûts destinés à l’élaboration des vins est supprimée. Les achats de vins seront soumis au délai maximal de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture et ceux de raisins et de moûts au délai plafond de 30 jours après la fin de la décade de livraison sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moûts et leurs acheteurs directs (art. L. 441-11, II  1° b et 4° modifiés C. com.)  

• Le délai plafond applicable aux achats périodiques de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du Code rural et de la pêche maritime est ramené à 30 jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée (contre le délai de droit commun de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois) (art. L. 441-11, II 1° c modifié C. com.) ;

• Le délai plafond dérogatoire de 90 jours applicable aux activités du « grand export » (achats de produits destinés à être exportés en l’état hors de l’Union européenne) est supprimé pour les achats de produits alimentaires périssables, de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, de bétail sur pied destiné à la consommation, de viandes fraîches dérivées et de boissons alcooliques (art. L. 441-12, al. 1er modifié C. com.).

L’ordonnance précise par ailleurs que le délai de paiement plafond applicable aux achats de produits agricoles et alimentaires non périssables est de 60 jours après la date d'émission de la facture, ce délai courant à compter de la date de livraison lorsque la facture est établie par l'acheteur (art. L. 441-11, II 4° modifié C. com.).

A noter que les sanctions encourues en cas de non-respect de ces nouveaux plafonds restent inchangées (amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale) (art. L. 441-6, a C. com.).

Soulignons par ailleurs que l’ordonnance adapte, de la même manière, les dispositions relatives aux délais de paiement applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna (art. 3 modifiant les articles L. 914-2, L. 914-6 et L. 914-7 C. com.).

 

Source : cms.law

Pour plus d'infos : Quelle est la date limite de paiement d'une facture ?

Voir aussi notre guide : Récupérer une facture impayée 2020-2021

 

 

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