TVA et formation professionnelle continue

Publié le 12/11/2020 Vu 986 fois 0
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L’exonération au titre de la formation professionnelle continue implique un lien avec l’insertion professionnelle ou le retour à l’emploi.

L’exonération au titre de la formation professionnelle continue implique un lien avec l’insertion profess

TVA et formation professionnelle continue

Dans cette affaire, une SARL dispensait des conseils aux entreprises et des activités d'enseignements aux particuliers. Elle était assujettie à la TVA à raison de son activité de conseil et exonérée de TVA au titre de ses activités d’enseignement.

Pour rappel, les activités d’enseignement entrent dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’il s’agit d’une prestation de services relevant d’une activité économique effectuée à titre onéreux. L’article 261-4-4° du CGI exonère cependant de la TVA, sous certaines conditions, les types d’enseignement suivants :
- l’enseignement scolaire, universitaire, technique, professionnel, agricole, à distance ;
- les cours ou leçons particuliers dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par les élèves ;
- la formation professionnelle continue, telle que définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par les personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente reconnaissant qu’elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue.

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a notamment remis en cause le bénéfice de l’exonération de TVA prévue à l’article 261-4-4° du CGI. Pour ce faire, elle s’est fondée sur la circonstance que les cours et stages ne répondraient pas aux critères définissant la formation professionnelle continue, en l’absence de preuve d’un lien avec une insertion professionnelle ou un retour à l’emploi. L’administration fiscale a fait valoir l’insuffisance et le caractère non probants des justificatifs produits, postérieurs à la période vérifiée.

La SARL s’est en effet bornée à produire, outre des documents non probants, plusieurs liasses de contrats stagiaires  conclus avec des particuliers dont le statut de «  jeune  » ou «  adulte  » n’était pas précisé et dont les mentions, notamment celle selon laquelle «  est conclu un contrat de formation professionnelle à titre individuel  » ou encore celle selon laquelle «  l’action de formation entre dans la catégorie des actions d’arts plastiques prévue par l’article L. 900-2 du Code du travail  » ne permettaient pas à elles seules, en l’absence de toute précision sur les projets professionnels individuels dans lesquels s’inséraient ces actions de formation, de s’assurer que les cours correspondants répondraient à l’objet de la formation professionnelle continue telle que définie par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du Code du travail.

Au reste, la SARL a admis dans ses propres écritures, que l’ensemble des contrats signés avec les «  adultes  » étaient des «  contrats types  », identiques, et a admis, pour les «  jeunes  », pour lesquels elle n’a pas produit de contrats, avoir réalisé des cours et stages dans le cadre de la préparation à des concours d’écoles d’art, de design et de communication ou encore au baccalauréat, à des CAP, des BEP ou des diplômes de métiers d’art, qui ne relevaient pas de la formation professionnelle continue ou encore de la préformation ou de la formation à la vie professionnelle .

Selon l'administration fiscale, n'étaient pas davantage probants l’importance et l’ampleur des formations dispensées, représentant plus de 100 heures pour les adultes et 50 heures pour les mineurs, ou encore la circonstance, au demeurant non établie, que son « bilan pédagogique et financier retraçant l’activité de dispensateur de formation professionnelle », n’aurait jamais été remis en cause par la DIRECCTE.

Dans la mesure où l’administration fiscale a constaté que l’ensemble des prestations effectuées ne s’inscrivait pas dans le cadre de l’activité pour laquelle l’attestation avait été délivrée, la CAA de Versailles a estimé que c’est, à bon droit, que l’administration fiscale avait procédé aux rappels de TVA contestés.

CAA Versailles, 6 oct. 2020, 18VE01943

Source : actualitesdudroit.fr

 

Pour plus d'infos : Quelles sont les opérations exonérées de TVA ?

Voir aussi notre guide : Remplir la déclaration de TVA CA12 2020-2021

 

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