--> Meublés touristiques : constitutionnalité de l’amende civile

Publié le 24/10/2022 Vu 939 fois 0
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L’amende civile prévue par l’article L. 324-1-1 IV et V du code de tourisme en cas de non-transmission à la commune les données sollicitées relatives aux périodes de location est légitime.

L’amende civile prévue par l’article L. 324-1-1 IV et V du code de tourisme en cas de non-transmission à

--> Meublés touristiques : constitutionnalité de l’amende civile

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite loi ELAN a renforcé les dispositifs encadrant la location en meublés touristiques.

L’un des volets concerne la location des résidences principales. Les personnes qui proposent à la location en meublé touristique leur résidence principale échappent au régime d’autorisation prévu à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, la durée cumulée de mise en location ne doit pas dépasser cent vingt jours au cours d’une même année civile. À défaut, le contrevenant s’expose à une amende de 10 000 €.

L’article L. 324-1-1 du code de tourisme instaure des mesures de contrôle et de sanctions qui se veulent dissuasives. Il prévoit qu’une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable objet d’un enregistrement toute location d’un meublé de tourisme. Celle-ci indique si le logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Toute personne qui aura proposé son logement à la location sans s’acquitter de cette déclaration s’expose à une amende de 5 000 €.

Par ailleurs, la commune peut demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué l’année précédente. À défaut de se conformer à cette obligation dans un délai d’un mois, ce dernier encourt une amende de 10 000 €. C’est à propos de cette dernière sanction qu’une question prioritaire de constitutionnalité a été envoyée à la Cour de cassation.

En premier lieu, si elle constitue une sanction ayant le caractère d’une punition, l’amende civile, encourue pour ne pas avoir transmis dans le délai d’un mois le nombre de jours au cours desquels le meublé de tourisme a été loué l’année précédant la demande de la commune, réprime un manquement défini de manière suffisamment claire et précise pour éviter tout arbitraire.

En deuxième lieu, l’infliction d’une amende pour ne pas avoir transmis à la commune les données sollicitées ne fait pas présumer de la commission d’un manquement à l’interdiction de louer un meublé de tourisme déclaré comme étant sa résidence principale au-delà de cent-vingt jours au cours d’une même année civile.

En troisième lieu, en l’absence de toute contrainte, cette sanction ne tend pas à l’obtention d’un aveu, mais seulement à la présentation d’éléments nécessaires à la conduite d’une procédure de contrôle par la commune du respect de l’indication dans la déclaration préalable soumise à enregistrement que le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

 

Source : dalloz-actualite.fr

Pour plus d'infos : Quel statut juridique pour créer un gîte ou une chambre d'hôtes ?

Voir aussi notre guide : Louer à des touristes 2021-2022

 

 

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