Projet de loi de finances : Assouplissement temporaire du mécanisme de report en arrière des déficits

Publié le 08/06/2021 Vu 477 fois 0
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Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 vient d’être dévoilé.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 vient d’être dévoilé.

Projet de loi de finances : Assouplissement temporaire du mécanisme de report en arrière des déficits
 

L’article 1 du projet prévoit, pour les entreprises soumises à l’IS, la possibilité d’imputer, sur option, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.

 

Portée du dispositif temporaire

Conformément au projet de texte, l'assouplissement temporaire du régime de carry-back s’appliquerait  par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéa de l’article 220 quinquies, I du CGI. Or, ces alinéas ont pour effet de restreindre la portée du dispositif de carry-back en limitant :

  • d’une part, le bénéfice d’imputation à celui de l’exercice précédent (art. 220 quinquies I,al. 1), et
  • d’autre part, le déficit reporté à celui constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 million d’euros (art 220 quinquies I, al. 3).

La rédaction proposée autorise les entreprises à reporter le déficit éligible en arrière sur les trois exercices précédents et ce, sans plafonnement. Cette lecture est confortée par l’exposé général des motifs de la loi qui précise que “Les entreprises seront en effet autorisées à reporter en arrière, sur les bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents et sans autre plafonnement, le déficit éventuellement constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021”.

 

Délai d’option

Selon le projet de texte, l’option peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021 et au plus tard avant que la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue. Dès lors, les sociétés dont le délai aurait déjà expiré ou serait sur le point d’expirer à la date de publication de la loi bénéficieraient d’un délai dérogatoire.

 

Bénéfice d’imputation

Le projet de texte précise que les bénéfices d’imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée resteraient déterminés dans les conditions prévues par l’art. 220 quinquies du CGI. Ils seraient cependant logiquement diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise aurait déjà opté pour le report en arrière.

 

Montant de la créance

La créance obtenue par l’entreprise serait égale au produit du déficit reporté en arrière par le taux de l’IS applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, soit 25 % (ou 15% pour les entreprises bénéficiant du taux réduit des PME). Cette règle déroge à la règle habituelle prévue par l’art. 220 quinquies du CGI en vertu de laquelle la créance est calculée au taux applicable à l’exercice de réalisation du bénéfice. L’exposé des motifs justifie cette dérogation par le fait que ce taux correspond au taux d’imposition des bénéfices sur lesquels la majeure partie du déficit serait imputée dans le cas où il serait reporté en avant.

La créance ainsi calculée serait minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre du même déficit dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies, II du CGI, et éventuellement restituée.

Cette créance serait exclue du dispositif de remboursement immédiat prévu pour les créances de carry-back par l’article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 (loi de finances rectificative pour 2020).

 

 

Source : pwcavocats.fr

Pour plus d'infos : Que faire en cas de déficit dans une SARL ?

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