Un statut unique pour l’entrepreneur individuel, séparant ses patrimoines privé et professionnel

Publié le 25/02/2022 Vu 637 fois 0
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Le Parlement a définitivement adopté, le 8 février 2022, le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante dont les mesures sont directement issues du plan de soutien aux indépendants.

Le Parlement a définitivement adopté, le 8 février 2022, le projet de loi en faveur de l’activité profes

Un statut unique pour l’entrepreneur individuel, séparant ses patrimoines privé et professionnel

L’article 1er de la loi inscrit dans le Code de commerce une définition précise de l’entrepreneur individuel, ainsi que les caractéristiques de son statut aux nouveaux articles L 526-22 et suivants du Code de commerce.

Est ainsi entrepreneur individuel la « personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes » (C. com. art. L 526-22, al. 1er nouveau). 

Son patrimoine professionnel, constitué des biens, droits, obligations et sûretés utiles à son activité indépendante, est séparé de son patrimoine privé (C. com art. L 526-22, al. 2 nouveau).

Le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel est limité à ce patrimoine professionnel. Il est en effet expressément prévu que l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir ses engagements à l’égard de ses créanciers professionnels que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation exercée dans certaines conditions (C. com art. L 526-22, al. 4 nouveau).

 

Les cotisations sociales recouvrées sur le seul patrimoine professionnel, sauf exceptions

Loi art. 1er et 4, III

L’alinéa 5 du nouvel article L 526-22 du Code de commerce prévoit expressément le caractère professionnel des dettes de l’entrepreneur individuel envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

En principe, ces organismes ne pourront donc poursuivre le recouvrement de leurs créances que sur le patrimoine professionnel de l’intéressé.

Leur droit de gage s’étendra toutefois au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, si celui-ci a rendu impossible, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, le recouvrement de ses cotisations et contributions sociales, ainsi que des pénalités et majorations afférentes (C. com. art. L 526-24, al. 1er nouveau).

Cette règle était déjà prévue pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) à l’article L 133-4-7 du CSS. Toutefois, pour ce dernier, le recouvrement de ses cotisations sociales sur l’ensemble de ses biens et de ses droits était subordonné à la constatation préalable par le juge des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée de la législation de la sécurité sociale. L’article 4, III de la loi supprime cette condition pour l’EIRL et étend les dispositions de l’article L 133-4-7 du CSS à l’entrepreneur individuel.

A noter :

Comme souligné par le rapport n° 54 du Sénat, un contrôle juridictionnel a posteriori subsistera, l’entrepreneur individuel pouvant contester la saisie d’un bien personnel devant le juge de l’exécution.

En outre, les Urssaf et les CGSS pourront rechercher, sur les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel, le recouvrement des sommes suivantes (C. com. art. L 526-24, al. 2 nouveau et CSS art. L 133-4-7 modifié) :

  • l’impôt sur le revenu dû par les auto-entrepreneurs ayant opté pour son versement libératoire ;

  • la CSG et la CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement.

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Entrée en vigueur

Loi art. 19

Les dispositions des articles 1er et 4 de la loi entreront en vigueur à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du 14 février 2022, date de promulgation de la loi, soit à partir du 15 mai 2022 (Loi art. 19, I-al. 1er).

Les créances nées postérieurement à cette entrée en vigueur sont soumises aux nouvelles dispositions organisant la séparation des patrimoines privé et professionnel de l’entrepreneur individuel (Loi art. 19, I-al. 2).

L’entrée en vigueur effective de ces dispositions nécessitera toutefois l’adoption d’un décret devant définir les conditions de leur application (C. com. art. L 526-22, al. 9 et L 526-24, al. 3 nouveaux et CSS art. L 133-4-7 modifié).

A noter :

L’article 13 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a anticipé l’adoption de ces nouvelles dispositions en définissant des règles spécifiques pour l’assiette des cotisations sociales de l’entrepreneur individuel optant pour son imposition à l’impôt sur les sociétés.

 

A lire : Comment protéger le patrimoine personnel d'un auto-entrepreneur ?

Source : efl.fr

 

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