Caducité du crédit-bail mobilier et résolution de la vente

Publié le 07/09/2019 Vu 1 779 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La résolution d’un contrat de vente de véhicule entraine t’elle la caducité du contrat de crédit-bail mobilier qui assurait le financement dudit véhicule? qu’en est il du véhicule ? qu’en est il des loyers déjà versés ?

La résolution d’un contrat de vente de véhicule entraine t’elle la caducité du contrat de crédit-bail

Caducité du crédit-bail mobilier et résolution de la vente

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour de Cassation en avril dernier qui vient aborder la problématique de la résiliation d’un contrat alors que nous sommes en présence d’un crédit-bail mobilier.

Il ressort des circonstances de la cause que le 10 mai 2010, la société A a commandé un camion équipé d’un plateau et d’une grue à la société L.

 Le bon de commande prévoyait que la charge utile restante du véhicule devait être de huit cent cinquante kilogrammes au minimum.

Pour l’acquisition de ce véhicule, la société A avait conclu, le 3 juin 2010, avec la banque, un contrat de crédit-bail mobilier prévoyant le versement de quatre-vingt-quatre loyers mensuels.

Le camion a été livré avec une carte grise et un procès-verbal de contrôle de conformité initial délivré, le 20 septembre 2010, par la société G, faisant apparaître une charge utile conforme à la commande et à la plaque administrative.

Le 19 octobre 2010, la société L a adressé sa facture à la banque.

Cependant une pesée après déchargement a eu lieu, consécutive à un contrôle de police, et un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice a révélé que le poids à vide du véhicule était supérieur à celui indiqué sur le certificat d’immatriculation et que la charge disponible était inférieure à celle contractuellement prévue.

Ainsi naissait le litige entre la société A et la société L.

En effet, la société A a assigné la société L, qu’elle avait vainement mise en demeure de résoudre le problème, ainsi que la banque, aux fins de nullité de la vente et du contrat de crédit-bail et en restitution des loyers versés.

La société L a alors appelé en garantie la société G qui avait établi un procès-verbal de contrôle et de conformité.

Cependant l’attrait de cette jurisprudence n’est pas là.

La Cour de cassation considérait jusqu’à présent que la résolution du contrat de vente entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation.

Il a également été jugé, dans de précédentes décisions, que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres.

La question était de savoir si cette jurisprudence était transposable ou non au contrat de crédit-bail mobilier.

La Cour de Cassation considère que le contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au contrat de vente lequel est frappé de caducité n’affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d’exécution, et qui diffère de la résolution et de la résiliation en ce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu.

Il ressort clairement que le véhicule livré à la société A n'était pas conforme aux spécifications prévues au bon de commande en ce que la charge utile restante était inférieure à huit cent cinquante kilogrammes, malgré les indications contraires figurant sur les documents, la Cour de Cassation a prononcé la résiliation de la vente et par la même la caducité du financement.

Pour autant la banque faisait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat de crédit-bail mobilier et de la condamner à restituer à la société A les loyers versés en exécution de ce contrat alors, selon le moyen, que le contrat de crédit-bail mobilier, qui aboutit à l'accès à la propriété du crédit-preneur, se distingue du contrat de location financière.

La banque considérait que seule l'interdépendance entre les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière emportait caducité du contrat de location financière en raison de la résiliation du contrat dominant et obligeait le bailleur à restituer les loyers.

Qu’en prononçant la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu le 3 juin 2010 et en condamnant la banque à restituer à la société A les loyers versés en exécution de ce contrat de crédit-bail, la Cour d'Appel avait violé l'article 1184 du code civil.

La Cour de Cassation ne s’y trompe pas et considère qu'il y a lieu, dès lors (modifiant ainsi sa jurisprudence) de décider que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité à la date d'effet de la résolution du contrat de crédit-bail mobilier et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat.

Que c'est donc à bon droit que la Cour d'Appel a retenu que le crédit-preneur devait restituer le véhicule à la banque et que celle-ci, qui ne pouvait pas se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours, devait lui restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail.

La Cour de Cassation rappelle que la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme suppose que ce manquement soit d'une gravité telle qu'elle justifie l'anéantissement rétroactif du contrat et qu’il était justifié de prononcer la caducité du crédit-bail mobilier.

Cette jurisprudence est intéressante car elle précise que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance.

Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location.

De telle sorte que la résolution du contrat de vente du véhicule en question ne pouvait qu’entraîner, par voie de conséquence, la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu entre la société A et la banque, nonobstant les clauses contraires du contrat de crédit-bail mobilier.

La résolution du contrat de vente entraîne donc l'anéantissement rétroactif de cette vente et l'obligation, pour chacune des parties au contrat, de restituer à l'autre ce qu'elle avait reçu de lui et que le vendeur, la société L était condamnée à reprendre le véhicule et à restituer à la banque le prix perçu, soit la somme de 56 642,56 euros.

De telle sorte que la résolution de la vente entraînait la caducité du contrat de location et qu'il en résultait que le crédit-preneur, la société A devait restituer le véhicule à la banque et cette dernière devait lui restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail et ne pouvait plus réclamer quelques créances que ce soit.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.