Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 10 janvier 2012 et concernant le découvert de compte courant et le contenu d’obligation d’information annuelle des cautions.
L’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier impose à l’établissement de crédit d’informer chaque année les cautions du sort de la créance principale. Ceci doit être fait avant le 31 mars de l’année 2012.
Les faits sont les suivants : une société commerciale a bénéficié de divers concours d’une banque, pour laquelle le gérant de la société commerciale s’était rendu caution solidaire des deux ouvertures de crédit. Cette société commerciale a malheureusement été placée en liquidation judiciaire et la banque, qui a pris soin de déclarer sa créance au passif de la procédure collective, a alors décidé d’assigner le gérant en exécution de son engagement de caution.
Celui-ci s’y opposait fortement, en invoquant notamment le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle à son égard. Cela est d’importance puisque cela provoquerait la déchéance des établissements bancaires au droit de ses intérêts.
Il convient de préciser, concernant un compte bancaire qui serait à découvert, que la banque est obligée de déclarer au passif de la procédure collective, sans intérêt postérieur au jugement de redressement de liquidation judiciaire.
En effet, l’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt des poursuites individuelles et, l’arrêt du cours des intérêts. Seuls les prêts à plus d’un an peuvent déroger à ce principe d’arrêt du cours des intérêts.
Toutefois, et surtout en l’état de la réforme effectuée le 26 juillet 2005, la banque demeure en droit de poursuivre la caution pour la créance qui a été déclarée en principal, mais également pour les intérêts, qui certes ne peuvent être admis au passif de la procédure collective, mais qui ont cours jusqu’au jour où la caution aura intégralement soldé la créance.
Il est donc particulièrement intéressant pour le gérant de contester la lettre d’information de la caution puisque justement, en cas de manquement, la sanction était l’annulation de tous les intérêts pouvant être réclamés au cours de l’année.
Les banques, quant à elles, ont tenté à plusieurs reprises d’échapper à leurs obligations concernant cette obligation d’information annuelle de la caution, notamment en considérant que le dirigeant étant un professionnel, la lettre d’information annuelle n’a pas vocation à s’appliquer à son profit, puisque cela ne concernerait que les cautions non averties, non professionnelles.
La Cour de Cassation a rejeté depuis un arrêt du 13 avril 2010 cette argumentation. Il importe de préciser que l’établissement bancaire est soumis à l’obligation de transmettre cette lettre, que la caution soit non avertie, ou que la caution soit un professionnel ou même le dirigeant de l’entreprise.
Cet arrêt du 10 janvier 2012 est intéressant puisqu’il apporte un certain nombre de précisions sur le contenu même de cette lettre. En effet, la seule inscription des intérêts sur le compte ne suffit pas à considérer accomplie l’obligation d’information telle que prévue par la Loi.
Ainsi, cette information doit être complète et doit décomposer le prêt, les intérêts et les accessoires du crédit, et ce qui n’a pas été effectué. Ce qui ne semble pas avoir été réalisé en l’espèce par l’établissement bancaire.
La Cour de Cassation répond quant à elle : « s’agissant d’un découvert en compte courant, l’information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l’établissement de crédit, doit comprendre le cas échéant le montant d’autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l’année précédente et le taux de l’intérêt applicable à cette date. »
Ainsi, il appartient à toute caution, qui se serait engagée au titre de découvert de compte bancaire, de s’assurer du montant exact de l’autorisation de découvert qui a été octroyée, du solde de compte arrêté au 31 décembre de chaque année et du taux d’intérêt applicable à cette date.
Il n’est pas rare en effet de constater que la banque fait au plus simple et au plus pressé et ne transmet que des éléments parcellaires. Nous ne pouvons naturellement qu’inviter la caution à vérifier les documents qui lui sont transmis. Il s’agit, en premier lieu, de vérifier si l’établissement bancaire lui a, ou non, adressé cette correspondance et, en deuxième lieu, de venir contester le contenu même de cette lettre.
Ce qui lui permettra par la suite d’obtenir la déchéance des intérêts qui pourraient lui être réclamés par la banque.