Le conseil de discipline de collège et lycée, quelle sanction pour l’élève et quelle place pour l’avocat ?

Publié le 07/11/2021 Vu 3 387 fois 0
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Qu’en est-il de la procédure disciplinaire contre un élève dans un établissement scolaire, collège ou lycée ? Quels sont les droits de l’élève ? Peut-il se défendre et faire valoir ses droits ? Quel est le rôle de l’avocat?

Qu’en est-il de la procédure disciplinaire contre un élève dans un établissement scolaire, collège ou l

Le conseil de discipline de collège et lycée, quelle sanction pour l’élève et quelle place pour l’avocat ?

Nous allons nous intéresser au fonctionnement du collège et lycée, concernant la problématique disciplinaire et l’organisation de la commission de discipline au sein des établissements scolaires.       

La vie disciplinaire en collège et lycée

Il convient de rappeler que le fonctionnement d’un collège et d’un lycée est régie par des règlements intérieurs ainsi que des dispositions réglementaires et législatives qui s’imposent à tous les établissements publics et locaux de l’enseignement. 

Ces derniers jouent un rôle éducatif et également informatif, participant à la formation, à la citoyenneté des élèves et facilitant les rapports entre les acteurs et la communauté éducative. 

En rappelant que le collège, tout comme le lycée, sont des lieux d’apprentissages de la vie collective. 

Tout élève a droit au respect et à la protection. 

Le respect mutuel entre adultes, et les élèves entre eux, est un des fondements de la vie collective amenant chaque élève en contrepartie à : n’user d’aucune violence verbale ou physique, n’exercer aucune pression psychologique ou morale, ne se livrer à aucun propos ou acte à caractère discriminatoire se formant sur la religion, les origines ou tout autre différence et de respecter l’ensemble des personnels du collège comme du lycée.

L’absence de discrimination et de violence en collège et lycée

Il convient de rappeler, et c’est une évidence, que le collège comme le lycée privilégient avant toute mesure visant à punir ou à sanctionner un élève, le dialogue et la recherche de solution à caractère éducative et pédagogique. 

Le caractère éducatif et pédagogique de la sanction disciplinaire

Toutefois, lorsque cette approche a échoué, et en particulier lorsque l’établissement considère que le comportement général d’un élève pose des problèmes, le collège comme le lycée mettent en application un ensemble de punitions et de sanctions.

On entend rappeler que chaque membre du personnel de direction, enseignant, d’éducation et de surveillance est habilité à punir un élève. 

Étant souligné que les membres du personnel administratif et ouvriers de santé, proposent la punition au chef d’établissement, seul celui-ci étant habilité à sanctionner. 

Toute punition ou sanction est alors prise dans le respect des droits de l’élève concerné et doit alors revêtir un caractère approprié, dissuasif et éducatif. 

Permettant ainsi à la punition et la sanction de promouvoir une attitude responsable et de mettre l’élève en situation de s’interroger sur sa conduite, la portée de ses actes et de lui rappeler les règles de la vie en communauté et le respect de la loi. 

Une sanction aux fins d’attitude responsable

Toute sanction devant comporter des mesures de prévention, d’accompagnement et au besoin de réparation, doit être graduée et proportionnelle, pouvant même faire l’objet d’un sursis. 

La sanction étant alors individuelle dès lors les punitions doivent être personnalisées.

Il convient de distinguer sanction et punition. 

La différence entre sanction et punition

Celles-ci étant réglementées par une circulaire Numéro 2014-059 du 27-05-2014 relative à l’application de la règle en vision de prévention et de sanction tant pour le collège que pour le lycée. 

Ces dispositions venant réglementer et encadrer de manière très spécifique le régime des punitions et de sanctions ainsi que le mode de fonctionnement de la commission disciplinaire. 

S’il s’agit de distinguer punition et sanction, il convient de rappeler que les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves. 

La sanction disciplinaire prononcée par le chef d’établissement.

Elles sont alors prononcées par le chef d’établissement ou par le conseil de discipline et sont fixées de manière limitative par le code de l’éducation.

Il convient de rappeler d’ailleurs que, au visé de l’article L131-6 du code de l’éducation, le maire de la commune où est domicilié l’élève, doit être informé de la durée des sanctions d’exclusions temporaires ou définitives que l’établissement a prononcé à l’encontre de l’élève afin de lui donner la possibilité de prendre des mesures à caractère sociales ou éducatives appropriées dans le cadre de ses compétences. 

Toute atteinte majeure aux personnes et aux biens, à la vie ou au travail du groupe ou tout manquement grave aux obligations de l’élève peut donner lieu à une sanction. 

L’échelle des sanctions disciplinaire en collège et lycée

L’échelle réglementaire de sanctions appliquées est alors la suivante :

1.  L’avertissement, 

2. Le blâme, 

3. La mesure de responsabilisation exécuté dans l’enseigne de l’établissement ou non en dehors des heures d’enseignement qui ne peut excéder 20 heures.               

4. L’exclusion temporaire de la classe pendant l’accomplissement de la sanction. L’élève étant accueilli dans l’établissement, la durée de cette exclusion ne peut excéder 8 jours. 

5. L’exclusion temporaire du collège ou de la demi-pension, pour une durée maximale de 8 jour, qui pourra s’accompagner de mesures spécifiques en fonction de la faute commise.                                                

Et enfin dernier point ; 

6. L’exclusion définitive de l’établissement. Sanction ne pouvant être prononcée que par le conseil de discipline. 

Celles-ci peuvent d’ailleurs être assorties d’un sursis total ou partiel, le prononcé d’une seconde sanction expose immédiatement l’élève à la levée du sursis et à la mise en œuvre de la sanction initiale sauf décision contraire de l’autorité disciplinaire qui prononce la seconde sanction. 

Étant rappelé que les sanctions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif et qu’il y a également une commission disciplinaire d’appel. 

Afin de permettre aussi une voix de recours à la décision qui a été rendue. 

Il convient de rappeler qu’une circulaire vient règlementer cette approche disciplinaire et vient fixer les modalités de la procédure disciplinaire.

Les modalités de la procédure disciplinaire

Il convient de rappeler que les enjeux et les objectifs fixés par l’éducation nationale est d’envisager des sanctions qui ont un caractère immanquablement éducatif. 

En effet, l’article R511-12 du Code de l’éducation demande que préalablement à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, le chef de l’établissement et l’équipe éducative, recherchent dans la mesure du possible toute mesure utile de nature éducative. 

L’avis des personnels de santé et sociaux peut apporter un éclairage sur certains comportements inadaptés aux règles de vie dans l’établissement. 

Et si, in fine, une procédure disciplinaire doit être engagée, et s’avère inévitable, il importe alors de respecter les principes généraux du droit et les règles prévues par le code de l’éducation lui-même. 

Les principes généraux en matière de procédure disciplinaire

Les principes généraux du droit rappellent, en temps de besoin, le caractère éducatif de la sanction. 

Les sanctions devront présenter un caractère immanquablement éducatif et de responsabilisation et ainsi offrir des mesures alternatives et du sursis. 

Sans forcément amener à la commission disciplinaire ou le chef d’établissement à se précipiter sur la sanction. 

Devant la commission disciplinaire, un certain nombre de règles viennent encadrer le bon fonctionnement de cette procédure, notamment plusieurs principes d’égalité des sanctions telle que réglementés par l’article L511-1 du code de l’éducation ainsi que des principes du respect du contradictoire ou encore du principe de proportionnalité avec également le principe d’individualisation de la sanction et surtout de motivation de la décision qui serait rendue. 

Le principe d’individualisation de la sanction disciplinaire

Il importe alors de préciser que les modalités de prise de décision en matière de sanction, tant par le chef d’établissement que par le conseil de discipline, est strictement réglementé par le code de l’éducation et est déterminé par le nombre d’étapes à respecter. 

Concernant les modalités de prise de décision, en matière de sanction, celles-ci ont vocations à suivre un certain nombre d’étapes. 

En tout premier lieu, il convient de rappeler que les modalités de la procédure disciplinaire, tant devant le chef d’établissement que devant le conseil de discipline, sont détaillées dans le règlement intérieur. 

Mais surtout, elles sont réglementées par un certain nombre de principes.              

Premièrement : l’information de l’élève et de son représentant légal ou de la personne éventuellement chargée de le représenter, de la procédure disciplinaire. 

A cet égard il est important de préciser que l’avocat peut naturellement assister l’élève poursuivi en sanction et peut accompagner à la fois l’élève et son représentant légal tant dans le cadre de la procédure disciplinaire devant le chef d’établissement et surtout devant le conseil disciplinaire. 

Ce principe d’information découle notamment des droits de la défense préalable de l’élève à la procédure disciplinaire. 

La consultation préalable du dossier disciplinaire par l’élève ou son conseil

La communication à l’élève et à son représentant légal, et de son conseil, de toute l’information utile à l’organisation de sa défense doit toujours être garantie conformément au principe du contradictoire et cela est strictement réglementé par les articles D500-32 et R421-10-1 du code de l’éducation qui impose que l’élève soit informé des faits qui lui sont reprochés. 

Dès lors, deux hypothèses s’offrent à nous. 

Soit le chef d’établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifiés l’engagement de la procédure et il a alors obligation de faire savoir à l’élève qu’il peut, dans les 3 jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écris et se faire assister de la personne de son choix, y compris par un avocat. 

Si l’élève est mineur, ce qui est bien souvent le cas, cette communication doit également être faite à son représentant légal afin qu’il puisse présenter ses observations. 

Dans les 2 cas, l’élève tout comme le parent et ou son représentant légal, peut être assister par un avocat. 

Lorsque la commission de discipline est réunie, le chef d’établissement doit également préciser à l’élève cité à comparaître, qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister par une personne de son choix. 

La défense de l’élève devant le conseil de discipline

Si l’élève est mineur cette communication est aussi faite à son représentant légal et dans les deux cas tant l’élève que le représentant légal peuvent être naturellement assister et représenter par un avocat.

A ce titre, la consultation du dossier administratif de l’élève est donc à la portée de ce dernier et de son représentant légal et donc de leur conseil. 

Par ailleurs, lorsque le conseil de discipline est réuni, l’ensemble de ses membres disposent de la même possibilité de consulter ce même dossier,

Dans le cadre du conseil de discipline, il importe de préciser qu’un certain nombre d’étapes, amène à la prise de décision. 

Les étapes de la procédure disciplinaire en collège et lycée

La phase de convocation du conseil de discipline et de l’élève est également strictement réglementée. 

Les convocations sont adressées par le chef d’établissement sous plis en courrier recommandé aux membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance dont il fixe la date. 

La convocation peut être remise en main propre à leur destinataire contre signature. 

Le chef d’établissement convoque dans les mêmes formes en l’application de l’article D511-31 du code de l’éducation. 

L’élève et son représentant légal s’il est mineur, la personne éventuellement chargée d’assister celui-ci pour présenter sa défense la personne ayant demandé au chef d’établissement la composition de celui-ci et enfin les témoins ou personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur des faits motivants la comparution de l’élève. 

La procédure devant le conseil de discipline en collège et lycée

La procédure devant la commission disciplinaire est également strictement réglementée et est détaillée dans l’article D511-30 du code de l’éducation. 

Le conseil de discipline est tenu au visa de l’article D511-39 du code de l’éducation, d’entendre l’élève ainsi que son représentant légal et toute personne l’assistant y compris l’avocat tout naturellement. 

L’ordre de passage en conseil de discipline

Le conseil de discipline a également l’obligation d’entendre deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement, les deux délégués d’élèves de cette même classe et toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’informations sur l’élève de nature à éclairer les débats. 

Ainsi que la personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève et enfin les témoins ou les personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits motivants sa comparution.

Procédure disciplinaire et procédure pénale, quel sort pour l’élève ? 

La question peut également se poser de l’articulation de la mesure disciplinaire et la procédure pénale car effectivement les faits peuvent être parfois suffisamment graves pour générer également une procédure pénale. 

Cependant, les procédures pénales et disciplinaires sont indépendantes. 

Dès lors la sanction prononcée sur le terrain disciplinaire n’est pas exclusive d’une qualification pénale des faits susceptibles de justifier éventuellement la saisine du juge pénal et pour le coup du juge pour enfant. 

La question qui peut se poser est alors de savoir si oui ou non la décision du conseil de discipline porterait ou non atteinte à la présomption d’innocence. 

Le code de l’éducation rappelant en tant de besoin que le fait que le Procureur de la République décide de ne pas donner suite à la plainte et la classe sans suite, ne prive pas l’administration, donc le collège ou le lycée, de la possibilité d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’élève concerné. 

Cependant, dans tous les cas, il appartient au collège et au lycée et ce sous le contrôle du Juge administratif en cas de recours d’apprécier si les faits reprochés intéressants sont clairement et matériellement établis et susceptibles de donner lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire. 

Cependant il convient de rappeler quand même qu’il n’y a pas cette séparation entre procédure disciplinaire et procédure pénale n’est pas absolue et dans l’hypothèse ou des investigations pénales sont en cours et qui ne permettent pas de démontrer l’implication d’un ou de plusieurs élèves aux faits qui seraient reprochés. 

Il n’en demeure pas moins que, le collège et le lycée peuvent effectivement surseoir à leur décision le temps que la procédure pénale soit en cours. 

Le sursis disciplinaire pour l’élève dans l’attente du sort de la procédure pénale

En effet L’article D511-47 du code de l’éducation précise que lorsque un élève est traduit devant le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental et qui fait l’objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, la réaction disciplinaire peut en cas de contestations sérieuses sur la matérialité des faits ou sur leur imputation à l’élève en cause lorsqu’il y a plusieurs élèves qui peuvent être impliqués être suspendus jusqu’à ce que la juridiction saisie se soit prononcée. 

Avant d’envisager une éventuelle suspension de la procédure disciplinaire. 

Le code de l’éducation précise que plusieurs conditions doivent être réunies. 

Premièrement : l’effectivité des poursuites pénales, en effet le simple signalement au dépôt d’une plainte auprès des autorités de Police ne suffit pas à déclencher les poursuites qui doivent être diligentées par le Parquet. 

Seule la citation à comparaître devant la juridiction pénale ou l’ouverture d’une information judiciaire et une mise en examen peuvent effectivement justifier l’enclenchement de la procédure pénale. 

Il faut également qu’il y ait l’existence d’une contestation sérieuse, quant à la matérialité des faits ou sur l’imputation des faits, quant à l’élève en cause. 

La procédure disciplinaire pouvant alors être suspendue dans l’attente de la décision de la juridiction. 

Cependant la mesure de suspension peut compter quelque problématique car si la suspension de la procédure disciplinaire peut être envisagée, dans l’attente de la décision de la juridiction pénale, alors même que le chef de l’établissement à interdit à titre conservatoire l’application de l’article D511-33 l’accès de l’élève à l’établissement en attendant la réunion du conseil disciplinaire, il est bien évident que cette mesure d’interdiction conservatoire ne peut se prolonger dans le temps, avec une durée qui serait incompatible avec les obligations scolaires de l’élève qui demeure inscrit dans l’établissement. 

Dès lors, il appartient au chef d’établissement dans ce pareil cas, de veiller à sortir sa décision de mesure d’accompagnement appropriée. 

Une inscription au centre national d’enseignement à distance, le CNED, peut même être envisagée. 

Si en revanche le conseil de discipline estime qu’il n’existe pas de doute sur la matérialité des faits, il peut selon sa libre appréciation, décider de poursuivre la procédure disciplinaire et prononcer une sanction sans attendre l’issue des poursuites pénales. 

La décision du conseil de discipline, quel recours pour l’élève ? 

Lorsque le conseil de discipline s’exprime, la sanction et la décision doit être notifiée à l’élève et le cas échéant à son représentant légal en recommandé le jour même de son prononcé ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant. 

Elle peut également être remise en main propre contre signature. 

Il convient de rappeler qu’en vertu de la loi 11 juillet 1979, la sanction notifiée à l’élève doit être motivée sous peine d’être irrégulière. 

Cette motivation s’entend des motifs écrits clairs et précis de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. 

La mention des voies et délais de recours pour la décision rendue, soit par le chef d’établissement, soit par le conseil de discipline, doivent toujours figurer sur la notification susceptible de faire l’objet d’un recours. 

A défaut, le délai de forclusion de deux mois, à l’expiration duquel les décisions des sanctions ne peuvent plus faire l’objet d’un recours n’est plus opposable par l’administration. 

Il convient d’ailleurs de rappeler qu’il y a des voies de recours parfaitement envisageables dans pareil cas, à savoir un recours administratif facultatif, gracieux, ou hiérarchique et encore le recours administratif préalable obligatoire devant le recteur d’académie puisqu’en application de l’article R511-49 du code de l’éducation, dans un délai de huit jours à compter de la notification, la décision peut être déferrée. 

Soit par le Recteur d’académie soit par l’élève soit par son représentant légal soit même par le chef d’établissement si besoin est. 

Et enfin la décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction administrative. 

Dès lors, force est de constater que le code de l’éducation réglemente strictement la procédure disciplinaire devant le chef d’établissement ou le conseil de discipline d’un collège et d’un lycée et qu’il appartient tant à l’éducation nationale, enseignant et chef d’établissement de respecter cette procédure mais également à l’élève et à son représentant légal d’appréhender cette procédure pour mieux concevoir ses droits et se défendre en conséquence. 

Il convient de rappeler que l’avocat peut naturellement intervenir dans pareille procédure.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit, 

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

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