Société créée de fait et liquidation des intérêts existants entre concubins

Publié le 08/06/2014 Vu 24 232 fois 0
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Dans quelles conditions les concubins peuvent-ils se prévaloir de l’existence d’une société créée de fait lors de la liquidation de leurs intérêts ?

Dans quelles conditions les concubins peuvent-ils se prévaloir de l’existence d’une société créée de

Société créée de fait et liquidation des intérêts existants entre concubins

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation, première Chambre civile du 20 janvier 2010, et qui répond à la problématique de la liquidation des intérêts entre concubins qui, au regard de la loi, sont considérés comme de simples étrangers.

En effet, cela étant, la jurisprudence a permis l’utilisation de certaines techniques avant d’éviter un vide juridique.

Ainsi, lors de la séparation, le concubin qui a intérêt peut évoquer la théorie de l’accession, la théorie de l’enrichissement sans cause, ou bien encore de la société créée de fait.

C’est cette troisième technique, qui, en l’espèce, nous intéresse.

En effet, dans cet arrêt, Monsieur X et Madame Y sont deux concubins qui ont ensemble un enfant. En 1990, Monsieur X va acquérir seul un terrain sur lequel il fera construire, avec Madame Y, un pavillon. Pour financer la construction de celui-ci, le couple va souscrire un emprunt commun. Or, par la suite Monsieur X va vendre ce terrain. Madame Y, invoquant l’existence d’une société créée de fait, va assigner Monsieur X en paiement de la moitié du produit de la vente du pavillon.

La Cour d’appel retient alors l’existence d’une société créée de fait entre les concubins et considère que Madame Y doit supporter la moitié des charges et recevoir la moitié des produits de la vente de la maison, en tant qu’associée de cette société créée de fait. Monsieur X frappe de pourvoi cette décision et le juge suprême lui donne raison en cassant la décision de la Cour d’appel et en visant l’article 1132 du Code civil.

La problématique est apparue devant les juges du fond et fut ainsi la suivante : la participation financière des concubins à la réalisation d’un projet immobilier commun permettait de caractériser l’existence d’une entreprise commune et donc d’une société créée de fait au sens de l’article 1832 du Code civil.

Autrement dit, sous quelles conditions les concubins peuvent-ils se prévaloir de l’existence d’une société créée de fait lors de la liquidation de leurs intérêts ?

Il convient de s’intéresser à l’article 1832 du Code civil.

En effet, la loi exige l’existence de deux ou plusieurs personnes qui font des apports et qui participent aux pertes et aux bénéfices.

La jurisprudence a, quant à elle, dégagé un autre élément de détermination de la société qui est l’affectio societatis soit la volonté de collaborer ensemble sur un pied d’égalité à une entreprise commune.

L’apport constitue, en principe, une des obligations de l’associé caractéristique des contrats de société.

On ne peut pas être associé sans faire un apport qui, en principe, doit servir à constituer le capital social, ce qui est une obligation essentielle au sens de l’article 1832 du Code civil.

En l’espèce, la concubine, Madame Y invoque avoir fourni des apports dans le cadre de la construction du pavillon familial. En effet, elle a consenti à un emprunt commun de 750 000 francs, à l’époque, avec son concubin pour financer la construction.

Elle y a participé quasiment à la même hauteur que lui, à raison de 4379 francs par mois contre 4500 francs par mois pour son concubin. Elle a, selon elle, activement participé au financement du pavillon, ce qui permet de caractériser l’existence d’apport numéraire, élément fondamental de la société, ce que retient d’ailleurs la ?

En plus de cette condition, il convient de rappeler que les associés d’une société doivent participer aux pertes, aux bénéfices et aux économies résultant de leur entreprise commune, car, bien sûr, celle-ci est un groupement à but lucratif.

En l’espèce, on peut considérer que Madame Y a pris un risque en souscrivant un emprunt. Par cet emprunt, elle s’est en effet engagée sur son propre patrimoine et a pris des engagements personnels.

En outre, la Cour relève qu’elle a assuré l’entretien, les charges, les meubles, ainsi que les impôts et les taxes. Elle a donc participé aux diverses charges de cette entreprise commune, et aux pertes qu’elle induisait. Mais en contrepartie, elle a aussi bénéficié des avantages tirés de la jouissance de ce pavillon qu’elle a fait construire.

Puisque celui-ci avait été construit initialement pour permettre aux concubins de partager une vie familiale.

C’est en relevant ces divers éléments de faits que la Cour d’appel a déduit que Madame Y avait bien participé aux pertes et aux bénéfices dans cette entreprise commune. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à considérer qu’il y avait bien une société créée de fait entre les concubins, car il reste effectivement un élément fondamental qui suscite quelques difficultés, à savoir l’affectio societatis.

L’affectio societatis est un critère juridique de détermination de la société d’origine jurisprudentielle et n’est pas défini dans le Code civil. Ce qui caractérise l’affectio societatis c’est la volonté de collaborer ensemble, sur un pied d’égalité, au succès d’une entreprise commune.

Dans la pratique, c’est l’élément le plus difficile à prouver, ce qui a confronté la jurisprudence à certaines difficultés.

En l’espèce, la Cour d’appel déduit cette intention de collaborer en regard des éléments de faits, notamment du fait que les concubins ont effectué un emprunt commun pour financer un projet commun de construction. Elle déduit donc l’affectio societatis de la présence des autres éléments constitutifs de la société, c’est-à-dire de la participation aux pertes et aux bénéfices et de la constitution d’apport.

Et la Cour de cassation cassera la décision de la Cour d’appel, lui rappelant dans un étonnant principe que les éléments de la société créée de fait sont cumulatifs et doivent être établis séparément, ils ne peuvent donc se déduire les uns des autres.

La Cour rappelle ainsi que : « l’intention de s’associer en vue d’une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier ». Ainsi, le simple fait pour Madame Y d’avoir participé par le biais d’un emprunt à la construction de ce pavillon ne permet de déduire la présence d’un affectio societatis.

Ce principe avait d’ailleurs été posé par la Cour de cassation suite à un arrêt du 11 février 1997 qui avait justement retenu l’existence d’une société créée de fait en déduisant la volonté des concubins de collaborer sur un pied d’égalité des autres éléments de la société.

Cette jurisprudence de 1997 est très sérieusement remise en cause, notamment dans deux séries d’arrêts de 2004.

Le premier de la première Chambre civile datant du 12 mai 2004 et le second rendu par la Chambre commerciale le 23 juin 2004.

Dans cette dernière décision, le juge rappelle que : « l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ».

Ainsi les juges sont extrêmement restrictifs pour obtenir la présence de l’affectio societatis entre les concubins. Peut-être que si les deux concubins avaient été indivis du pavillon en question, les juges auraient effectivement retenu l’existence d’une telle société. Immanquablement, les conditions d’existence de la société créée de fait sont réduites.

En effet, les intérêts inhérents au concubinage sont ceux qui résultent des charges liées à la vie commune du couple.

Les juges considèrent que cette intention de s’associer des concubins doit être distincte du simple partage des charges de la vie commune entre concubins.

Par là même, ils considèrent qu’on ne peut déduire l’affectio societatis permettant de caractériser l’existence d’une société créée de fait, de la simple mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage.

D’après la Cour de cassation, cette intention des concubins de s’associer au vu d’une entreprise commune, fût-elle sur un pied d’égalité, ne peut être limitée aux intérêts inhérents à la vie commune, car, en effet, l’objet social de cette société créée de fait était bien la construction d’une maison pour partager une vie de famille.

La Cour de cassation estime donc que l’argent investi par Madame Y dans le projet de construction d’un pavillon correspond au simple partage des charges du concubinage, ce que la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait d’ailleurs déjà retenu dans une décision du 22 février 2005.

Pour bien comprendre cette approche restrictive de la jurisprudence, il convient de s’intéresser aux conséquences de cette société créée de fait.

En effet, la particularité essentielle de cette société c’est qu’elle n’est créée que pour être dissoute ou pour les besoins de la cause.

Elle n’est qu’un instrument juridique permettant de dissoudre une communauté d’intérêts. Les associés ignorent donc le plus souvent qu’ils sont en société et, en tout état de cause, ils n’ont pas conçu leur association en ces termes.

D’après l’article 1873 du Code civil, les associés sont engagés à garder tiers dans les mêmes conditions que les associés d’une société en participation. Ils sont donc tenus solidairement si la société a un objet commercial et conjointement si elle a un objet civil.

Pour pouvoir agir sur une autre personne que son débiteur, le créancier devra donc prouver, outre l’existence d’une société créée de fait, que l’associé a agi en qualité d’associé au vu et au su des tiers, et qu’il s’est immiscé dans l’opération à propos de laquelle, et en l’espèce, les concubins n’avaient pas de créancier.

Les causes et les solutions sont celles de la société en nom collectif.

Si la société créée de fait est commerciale et celle de la société civile si elle est civile. La société créée de fait peut également être dissoute par un acte unilatéral, par exemple en cas de perte de confiance d’un coassocié.

Bien sûr, pour se partager le bonus de la liquidation de la société, les associés doivent apporter la preuve de la réunion des éléments constitutifs de cette société. C’est ce que fait Madame Y, en l’espèce, puisqu’elle veut obtenir la moitié du produit de la vente du pavillon. Si ces éléments sont rapportés, chacun des associés reprendra d’abord les valeurs initiales de ses apports, sauf les apports en industrie qui ne sont ni repris ni remboursés mais qui donnent simplement droit à une partie de la plus-value. Ensuite, les associés se partageront la plus-value dont a bénéficié le bien apporté.

Enfin, les dépenses faites par chacune des parties entreront dans le compte de la liquidation. Ainsi la théorie, dite de la société créée de fait, présente bon nombre d’avantages pour les concubins qui doivent procéder à la liquidation des intérêts qu’ils ont eus en commun pendant de longues années.

Malheureusement, cette technique juridique se heurte immanquablement à une approche juridique restrictive.

Il convient par voie de conséquence de démontrer que chacun des critères est réuni, puis que chacun des critères est isolablement caractérisé pour ensuite démontrer qu’ils sont bel et bien réunis puisque chacun d’entre eux est caractérisé pour pouvoir consacrer à la société créée de fait et pouvoir à ce moment-là solliciter la liquidation des intérêts sur la base de ces écritures.

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