Sort des intérêts postérieurs à une décision de justice et prescription,

Publié le 05/02/2017 Vu 6 468 fois 0
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Alors que le bénéficiaire d’une décision de justice a dix ans pour procéder à son exécution, le débiteur peut-il opposer la prescription quinquennale des intérêts postérieurs courant depuis ladite décision de justice ?

Alors que le bénéficiaire d’une décision de justice a dix ans pour procéder à son exécution, le débit

Sort des intérêts postérieurs à une décision de justice et prescription,

Il convient de s’intéresser à un arrêt de la Cour de cassation qui a été rendue en  janvier 2015 et qui aborde la question spécifique du sort des intérêts courants postérieurement à une décision judiciaire qui a été rendue et qui est exécutoire, et pour lequel le créancier, qui a dix ans pour exécuter, laisse passer plusieurs années avant de prendre des mesures d’exécution, et ce, à grand renfort d’intérêts postérieurs,

Dans cette affaire et par acte sous seing privé du 21 novembre 1990, l’office public d’habitation des constructions de Paris a donné à bail à Mme X un logement lui appartenant situé dans le 9ème arrondissement de Paris.

Ayant appris que Mme X n’occupait pas les lieux, mais qu’elle avait laissé le logement en question à la disposition des époux Y, l’OPAC les a alors assignée le 3 février 1992 en résiliation de bail, expulsion, et fixation d’une indemnité d’occupation.

Dans la mesure ou Madame X n’habitait plus les lieux, lesquels étaient finalement occupés par les époux Y c’est à juste droit que le Tribunal d’Instance du 20ème arrondissement de Paris a, par jugement du 16 mars 1993, prononcé la résiliation du bail, a ordonné l’expulsion de Madame X ainsi que celle de tout occupant de son chef,

Par ce même jugement, le Tribunal d’instance a également condamné les consorts Y au paiement d’une indemnité d’occupation qui serait due jusqu’à la libération des lieux, ladite indemnité d’occupation étant égale au montant des loyers antérieurs, charges en sus.

Par jugement du 13 septembre 1994, le Juge de l’exécution a accordé à Monsieur et madame Y un délai de six mois pour quitter les lieux et suite à l’expulsion à laquelle il a été procédé selon procès verbal du 24 juillet 1997,

Puis par décision du 22 septembre 1997, le Juge de l’exécution a, déclaré abandonnés les biens meubles laissés dans les lieux par les consorts Y,

Plus de quatre ans plus tard, mais aussi plus de 7 ans après le jugement condamnant les époux Y au paiement d’une indemnité d’occupation, et par acte du 25 juin 2001, l’OPAC a assigné les consorts Y en paiement des indemnités d’occupation relatives à la période d’occupation du 31 mars 1993 au 31  juillet 1997,

Par un nouveau jugement en date du 12 novembre 2001, le Tribunal d’instance du 20ème arrondissement de Paris a dit et rappelé que les époux  X étaient tenus au paiement des indemnités d’occupation dont le montant était égal au loyer contractuel et aux charges et après avoir invité l’OPAC a justifié du montant réclamé, a ordonné la réouverture des débats pour en débattre contradictoirement.

C’est ainsi que par jugement du 9 avril 2002, le Tribunal a condamné les époux Y à payer à l’OPAC la somme de 11.700,66 euros représentant le montant de l’indemnité d’occupation courant du 31 mars 1993 au 31 juillet 1997 réclamée par l’OPAC.

Les époux Y ont relevé appel de la décision,

Par arrêt en date du 26 juin 2013, la Cour d’appel de Paris infirmant le jugement de première instance accueillit la fin de non recevoir de la prescription quinquennale tirée de l’article 2277 du code civil au motif qu’une indemnité d’occupation mensuelle ayant été judiciaire et préalablement fixée, le paiement de cette indemnité d’occupation est soumise à la prescription quinquennale.

Pour autant, un pourvoi a eu lieu,

Car nonobstant le délai de dix ans prévu par la Loi pour exécuter une décision de justice, la question pouvait légitimement se poser de savoir si une autre prescription, la prescription quinquennale aurait vocation à s’appliquer, non pas sur la créance elle même qui est consacrée par décision de justice mais dans ses décomptes, dans ses réactualisations et dans les intérêts postérieurs qui en découlent,

A cette fin, le pourvoi formé l’était au visa de l’article 2277 du Code civil qui stipule :

« Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :

Des salaires ;

Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;

Des loyers, des fermages et des charges locatives ;

Des intérêts des sommes prêtées,

et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives »

Or, nonobstant la décision de justice rendue et la prescription relative à son exécution, rien n’empêcherait le débiteur de contester une partie de la créance réactualisée dans la mesure ou nonobstant le délai long d’exécution, le créancier a laissé majorer la créance à grand renfort d’intérêts postérieurs,

Cette jurisprudence apporte une réponse et réduit les droits pécuniaires des créanciers qui brilleraient par inaction au détriment du débiteur,

En effet, nonobstant le délai de dix ans pour exécuter une décision de justice, le débiteur serait en droit d’opposer la prescription quinquennale de la créance à paiement périodique ou à intérêts courant depuis la décision de justice en question,

Dès lors, la question qui se pose est de savoir si oui ou non, il y a prescription quinquennale en paiement des intérêts.

Plusieurs arrêts ont été rendus sur cette question.

Dans une première jurisprudence, la Cour de Cassation, suivant arrêt en date du 1er juin 1988, s’intéressait à cette question délicate alors même que le jugement en litige, datait du 11 décembre 1963 et avait condamné les époux X a payé à Mme Y une somme principale avec des intérêts.

Dans cette première affaire, Madame Y avait fait signifier le 8 août 1983 à ses débiteurs un commandement portant sur le capital et les intérêts échus depuis le 1er octobre 1963.

Madame Y reprochait alors à l’arrêt d’avoir limité la condamnation aux intérêts des cinq dernières années ayant précédés le commandement, alors que, s’agissant de l’exécution d’un jugement de condamnations à principal et intérêts, le commandement en question et les sommes et décomptes visés étaient soumis à la seule prescription trentenaire, de telle sorte que la cour d’appel aurait violé les articles 2277 et 2262 du code civil.

Pour autant, la Haute Juridiction ne partage pas cette analyse et soutient que la prescription de l’article 2277 est applicable à l’action en paiement des intérêts annuellement dus selon condamnation prononcée par jugement.

Dès lors, cette prescription s’applique et les intérêts ne peuvent être réclamés que sur cinq ans.

Ce que vient confirmer à nouveau la Cour de cassation,

Dès lors, à bien y comprendre, le créancier serait donc titulaire d’une prescription de dix ans pour pouvoir exécuter le jugement, mais il serait malgré tout cantonné dans ses décomptes dans la mesure ou sur la part des intérêts ou sur la part de créances périodiques, celui-ci serait prescriptible par cinq ans.

Ainsi, s’il est vrai que le titre exécutoire portant condamnation d’une créance périodique conserve sa valeur pendant dix ans et est exécutoire en tant que tel, le créancier demeure lié par un calendrier réduit car celui-ci ne peut obtenir le recouvrement forcé d’une partie de sa créance que pour les cinq années d’intérêts qui viennent s’ajouter à la créance principale qui a été fixée par le Juge qui a rendu sa décision.

Dans le cadre de notre jurisprudence commentée, l’Avocat Général considérait quant à lui que le régime proposé sur la base de la prescription quinquennale  sur la base de l’article 2277 du code civil trouvait à s’appliquer au recouvrement de toutes les créances relevant de l’article 2277 du code civil, c’est-à-dire toutes celles payables à terme période, y compris les intérêts moratoires ; et même ceux découlant d’une décision de justice exécutoire,

Cette jurisprudence est intéressante car la Cour de cassation dans sa décision considère que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement de sommes payables à terme périodique ; il ne peut obtenir les arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d’exécution,

Cela rappelle au créancier qu’il demeure déraisonnable de rester passif ne serait-ce que pour augmenter démesurément la créance à recouvrir, et par la même à aggraver la situation déjà inconfortable du débiteur, 

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