Derniers articles

Publié le 27/07/16 Vu 7 156 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La garantie des vices cachés et l’acheteur

D’après l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Cet article permet à l’acheteur de se protéger en cas de défauts cachés sur le bien immobilier tels que la présence d’une fissure ou d’un dégât des eaux. En effet, lors de la vente d’un bien immobilier, le vendeur a obligation d’informer l’acheteur de l’existence d’un vice apparent afin que ce dernier accepte d'acheter le bien en connaissance de cause.

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Publié le 27/07/16 Vu 6 742 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les travaux d’amélioration et  la destination de l’immeuble

Au sein d’une copropriété, le copropriétaire ne peut effectuer des travaux, affectant les parties communes, sans l’autorisation de l’assemblée générale. Dès lors, l'assemblée générale est seule qualifiée pour accorder ou refuser l'autorisation d'entreprendre des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble (Cass. 3e civ., 14 mars 2001 : Administrer août/sept. 2001, p. 44).

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Publié le 25/07/16 Vu 33 123 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’ effet rétroactif du contrat et la restitution

La résolution du contrat consiste dans l'annulation des effets obligatoires d'un engagement en raison principalement de l'inexécution fautive par l'une des parties, des obligations mises à sa charge par ledit contrat. La résolution du contrat a un effet rétroactif. Cet effet rétroactif a pour conséquence de remettre les parties, dans l’état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat. Dès lors, elles doivent se restituer les prestations que chacune d'elles a reçues de l'autre. De plus, le principe selon lequel « ce qui est nul est réputé ne jamais avoir existé » (Cass. 3e civ., 2 oct. 2002 : Contrats, conc. consom. 2002, comm. n° 23, note L. Leveneur) a pour conséquence l'effacement des effets concrets que le contrat a pu produire

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Publié le 25/07/16 Vu 14 080 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les conditions générales d’un contrat

Lors de la conclusion d’un contrat, par exemple de vente, les conditions générales sont rédigées à l’initiative unilatérale de l’une des parties. Les conditions générales regroupent les droits et obligations des contractants. Par exemple, elles peuvent porter sur les modalités de paiement, la responsabilité de l’une des parties ou sur le prix. L’inclusion de celles-ci dans le contrat suppose l’accord de tous les contractants. Afin de garantir une clarté et d’attirer l’attention du cocontractant sur le contenu, la loi impose une présentation particulière de certaines conditions générales.

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Publié le 13/07/16 Vu 55 025 fois 0 Par Maître Joan DRAY
les conséquences de la saisie-attribution

La saisie-attribution sur compte bancaire concerne uniquement des créances portant sur des sommes d’argent. Les sommes saisies correspondent au montant de la somme que doit le débiteur au créancier mais, certaines sommes sont insaisissables donc le débiteur peut en disposer dans les limites de leurs montants et sur justification à la banque de l’origine de ces sommes dans les 15 jours. Au jour de la saisie, un régime transitoire est mis en place afin de déterminer le montant de la créance à attribuer au créancier. Ce régime transitoire illustre les conséquences d’une saisie-attribution d’un compte-bancaire c’est-à-dire, l’indisponibilité de l’ensemble des comptes bancaires.

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Publié le 12/07/16 Vu 6 883 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Qu’est-ce qu’une sous-location irrégulière ?

L’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 interdit la cession et la sous-location. Elle interdit au locataire de se déposséder de la chose louée mais elle n’interdit pas la présence de tiers dans les lieux loués. Toutefois, le bailleur peut autoriser le locataire à céder ou à sous-louer en constituant un contrat de location en respectant certaines conditions. Ladite loi n’interdit pas le prêt du logement ou l’hébergement des tiers et des proches du locataire même s’il est possible qu’une clause du bail peut interdire le prêt.

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Publié le 08/07/16 Vu 19 079 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La résiliation du bail pour trouble de jouissance

D’après l’article 1729 du Code civil, « si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». Les troubles de jouissance commis par des locataires dans les logements loués ou dans les parties communes de l’immeuble sont généralement des dégradations, des comportements violents et des trafics de stupéfiants.

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Publié le 07/07/16 Vu 16 718 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le devoir de mise en garde de la banque à l’égard de l’emprunteur

Il résulte de l’article L.311-9 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ». La jurisprudence a encadré ce pouvoir de mise en garde en fixant trois conditions. Le mise en garde de la banque envers l’emprunteur s’applique s’il y a risque d'endettement excessif mais l’emprunteur doit être non averti et de bonne foi.

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Publié le 25/06/16 Vu 55 310 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Cession d’un fonds de commerce : la clause de non-concurrence

Les contrats de cession de fonds de commerce prévoient le plus souvent à la charge du vendeur une clause de non-concurrence pour une certaine durée et sur un territoire déterminé, lui interdisant de continuer l’activité cédée. A travers cette clause, vendeur et acheteur déterminent librement ses conditions d’applications et se protègent l’un et l’autre.

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Publié le 25/06/16 Vu 52 610 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La passerelle de majorité de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965

Les copropriétaires sont invités au moins une fois par an à participer à l'assemblée générale. Au cours de cette assemblée générale, sont votées les décisions importantes nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété. L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que certaines décisions ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

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