Derniers articles

Publié le 11/03/20 Vu 7 059 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le rejet de la créance et la libération de la caution

Lorsqu’une créance est déclarée et que le juge commissaire rejette la créance, dans le cadre de la vérification de créance, cela peut avoir des conséquences importantes pour la caution.

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Publié le 21/12/10 Vu 7 047 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Publié le 30/01/14 Vu 7 043 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La qualification d’investisseur non-qualifié et le devoir d’information et de conseil de la banque.

Comme nous avons déjà pu le voir lors de précédents articles , la loi et plus particulièrement la jurisprudence ont mis de nombreuses obligations à la charge des établissements bancaires. Le législateur veut s’assurer que le particulier, bien souvent profane en la matière, ait été mis en mesure de prendre une décision éclairée. Pour cela, il faut qu’il ait conscience des risques que peuvent présenter certains produits bancaires. Dans un arrêt récent, la Cour d’Appel de Grenoble apporte une nouvelle pierre à l’édifice de la protection du client de la banque en matière de placement.

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Publié le 06/02/16 Vu 7 032 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les refus de nouvelles conditions d’opposabilité d’une cession de créance

Dans un précédent article, j’évoquais le formalisme lourd de la cession de créance contenu à l’article 1690 du Code civil. Il convient aujourd’hui de revenir sur les différentes décisions refusant de nouvelles conditions d’opposabilité à la cession de créance, se grevant ainsi à la stricte lettre de la loi.

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Publié le 28/09/16 Vu 7 028 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de formation de l’employeur.

L’article 6321-1 du Code de travail, fait obligation à l’employeur de former les salariés. Cependant il ne lui suffit pas de former les salariés à leur poste. Il doit également veilleur maintien des capacités du salarié à occuper un emploi, et le former tout au long du contrat de travail, de manière à ce que le salarié soit préparé aux changements technologiques par exemple, et surtout le cas échéant, qu’il puisse retrouver un emploi en cas de licenciement.

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Publié le 22/12/20 Vu 7 004 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les travaux en copropriété et la destination de l’immeuble

L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble

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Publié le 13/02/16 Vu 6 983 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le dirigeant  de fait et ses dépenses personnelles

Le dirigeant peut engager la société à l'égard des tiers sous réserve de respecter certaines conditions. Notamment, il doit avoir la qualité de représentant légal ou, à défaut, être titulaire d'une délégation de pouvoirs. L’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 29 septembre 2015 précise quant à lui que le dirigeant de fait ne peut se prévaloir du pouvoir de représentation légale de la société pour faire juger que les dépenses qu'il a engagées, à son seul profit, l'ont été au nom de la société. Il doit restituer les sommes qu'il a fait assumer à la société, dès lors qu'elles ne correspondaient pas à l'intérêt propre de celle-ci.

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Publié le 28/07/15 Vu 6 968 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La révocation du mandat à effet posthume

La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a eu à statuer sur la révocation du mandat à effet posthume, dans un arrêt en date du 10 juin 2015. En l'espèce, il s'agissait d'un homme ayant eu un enfant avec une femme et s'est marié avec une autre femme peu de temps avant qu'il ne décéde. Par un testament olographe et codicille, il avait institué son épouse légataire universelle et légataire particulière d'un certain nombre de biens. Il a indiqué dans ce testament que le reste de ses biens et oeuvres d'art reviendrait à son fils et que si, à la date de son décès, son fils était encore mineur, alors, la mère de ce dernier n'aurait ni l'administration légale ni la jouissance légale des biens recueillis dans sa succession.

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Publié le 21/02/19 Vu 6 960 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La saisie-attribution  des dividendes

Les dividendes constituent l’ensemble des bénéfices distribuables. C’est à l’assemblée Générale Ordinaire que les associés décident de l’affectation du résultat bénéficiaire obtenu à l’écoulement d’un exercice. Pour que l’assemblée générale statue sur la distribution, il faut que le bénéfice réalisé soit distribuable. Dès que le bénéfice est distribuable on l’appelle un « dividende ». Toutefois, les dividendes des actionnaires peuvent faire l’objet d’une saisie selon l’article L. 232-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il conviendrait alors de parler d’une part de l’existence des dividendes (I) et d’autre part de la saisie des dividendes (II).

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Publié le 04/11/11 Vu 6 959 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Effet de la saisie-attribution en dépit de la liquidation ultérieure du débiteur saisi

Il peut arriver qu’une saisie-attribution soit faite sur le compte d’un débiteur et qu’une liquidation ultérieure de celui-ci intervienne ensuite. La saisie-attribution perd-elle pour autant son effet ? L'alinéa 2 de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que « la signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette saisie-attribution ».

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