Derniers articles

Publié le 15/12/11 Vu 25 958 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Statut des baux commerciaux et immatriculation au RCS

Le statut de bail commercial donne droit à plusieurs avantages, tels que le bail de 9 ans et le droit au renouvellement. En principe, pour bénéficier de ce statut, le preneur doit être immatriculé au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés). Cependant, dans les cas où le preneur n’est pas soumis à immatriculation, il existe la possibilité d’une soumission volontaire au statut des baux commerciaux.

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Publié le 14/12/11 Vu 22 127 fois 4 Par Maître Joan DRAY
congé pour reprise d'un bail habitation:un contentieux qui persiste!

En matière de bail d’habitation, la reprise pour habiter consiste pour le bailleur à donner congé au preneur en fin de bail lorsqu’il souhaite l’occuper lui-même (ou un membre de sa famille). Les conditions de reprise d'un logement loué sont strictement réglementées par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Notre article s'articulera essentiellement autour du congé pour reprise. Ce congé pour reprise donne lieu à un contentieux important, tant les situations et les conditions à remplir sont nombreuses. En effet le défaut d'occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise ouvre au profit du locataire une action fondée sur la responsabilité contractuelle du bailleur (Cass. 3e civ. 19-6-1991), ce dernier s'exposant à devoir payer des dommages-intérêts au locataire (Cass. 3e civ. 19-4-2000 n° 98-21.124).

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Publié le 13/12/11 Vu 92 823 fois 17 Par Maître Joan DRAY
Liquidation amiable : le liquidateur et ses responsabilités

La liquidation amiable est engagée en cas de cessation de l'activité et fermeture de l'entreprise « in bonis » par la volonté des actionnaires. Contrairement aux idéées reçues, il ne suffit pas nommer un liquidateur pour estimer que la liquidation est régulière. Celui-ci a alors pour fonction de fermer l'entreprise, d'apurer les comptes et de distribuer le boni aux associés lorque les comptes de la liquidations font apparaître un boni. Nous verrons les missions du liquidateur (I) avant d'envisager les actions en responsabilité qui peuvent être intenté à son égard lorsque celui-ci a commis des manquements dans l'exercice de ses fonctions.

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Publié le 13/12/11 Vu 5 736 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Regroupement de crédits : devoir de mise en garde de la banque

Le phénomène du surendettement force le législateur à apporter des réponses à ce problème, notamment en augmentant la responsabilité du banquier. Les banques ont constaté cette augmentation du nombre de crédit apportés aux particuliers et y ont répondu en leur proposant de les regrouper. Cette opération dite de regroupement de crédits consiste à substituer un contrat de crédit unique à plusieurs contrats de crédit préexistants présentant des caractéristiques différentes, qui font alors l'objet d'un remboursement anticipé. La réforme du crédit à la consommation, issue de la loi du 1er juillet 2010, a encadré pour la première fois le regroupement de crédits (C. consom. art. L 313-15 issus de la loi 2010-737 du 1-7-2010 ; C. consom. art. R 313-11 issu du décret 2010-1004 du 30-8-2010). Ce nouveau dispositif permet de combler le vide juridique existant et de réduire les risques de surendetement. Le régime ainsi défini est impératif (art. L 313-17), de sorte que l'emprunteur et le prêteur ne peuvent pas y déroger. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2010 (Loi 2010-737 du 1-7-2010 art. 61, I), sauf en ce qui concerne l'information préalable de l'emprunteur dont les modalités n'étaient pas fixées à cette date. Néanmoins le Cour de cassation a eu à trancher un litige sur le devoir de mise en garde du banquier dû à l’emprunteur en cas de regroupement de crédits. (Cass. com. 25 octobre 2011 n° 10-21.483 (n° 1038 F-D), Chibani c/ Sté Cetelem)

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Publié le 13/12/11 Vu 22 050 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les conséquences du refus d’agrément sur le rachat des parts sociales d’une SARL

Au cours de la vie sociale, il arrive qu’un des associés souhaite partir et revendre ses titres. S’il les revend à un tiers, non encore associé, il se peut que l’arrivée de celui-ci soit soumise à l’agrément donné par les associés. L'agrément peut être d'origine légale, statutaire ou extra-statutaire, et exister dans tous les types de société. Les difficultés apparaissent lorsque l’agrément n’est pas donné. Quelle est alors la situation du cédant ?

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Publié le 09/12/11 Vu 51 465 fois 2 Par Maître Joan DRAY
l'obligation de sécurité du bailleur est une composante de l'obligation de délivrance

L’obligation de délivrance conforme d’un bien par le bailleur est extensive et comprend aussi l’obligation de sécurité. Cette obligation de sécurité peut être lourde puisque dans le cas de vices cachés le bailleur sera nécessairement responsable, même s’il a pris des mesures pour l’assurer. Cette obligation peut concerner la vétusté des lieux (installation électrique…) voire leur mauvais état sanitaire (amiante…), qui seront souvent caractérisés par un non-respect des normes en vigueur. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. Cette obligation doit être exécutée à la date de prise d'effet du bail, sauf clause contraire.

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Publié le 09/12/11 Vu 8 090 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les droits des créanciers du preneur en cas de résiliation judiciaire d’un bail commercial

Lorsque le locataire d’un bail commercial connait des difficultés financières avec son fonds de commerce, il se peut qu’il soit amené à cesser le paiement des loyers. Dans cette situation, le bailleur voudra faire prononcer la résiliation judiciaire du bail pour récupérer son local. Ce qui aura pour conséquence logique de fortement déprécier le fonds de commerce du preneur, le conduisant potentiellement vers la liquidation judiciaire. Quels sont alors les droits des créanciers du bailleur, pour lesquels le fonds de commerce constitue un gage ?

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Publié le 07/12/11 Vu 65 470 fois 8 Par Maître Joan DRAY
L’obligation d’information annuelle des cautions

Dans un souci de protéger la personne physique ou morale qui s’est portée caution au titre d’un acte de cautionnement, la loi du 1er mars 1984 est venue imposer aux établissements de crédit une obligation d’information annuelle des cautions. A ce titre, les établissements de crédit sont tenus de renseigner annuellement les cautions sur l’engagement qu’ils ont souscrit et sur le montant restant dû par ces dernières en principal, intérêts, frais et accessoires. Néanmoins, ceux-ci ne s’acquittent pas toujours de cette obligation qui leur incombe. Quelles sont alors les règles applicables en matière de preuve, sanction en cas de non respect de cette obligation par l’établissement de crédit? La jurisprudence est venue préciser l'étendue de cette obligation à la charge es établissements bancaires.

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Publié le 07/12/11 Vu 10 133 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Les pénalités de retard ne peuvent être réduites en raison de leur caractère abusif

Des pénalités de retard sont fréquemment stipulées dans les contrats. Elles permettent de sanctionner systématiquement le cocontractant du fait de son retard dans l’exécution de son obligation. L’article L 441-6 al. 12 dispose que « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire ». Les parties doivent donc fixer le principe du paiement des intérêts de retard. Si elles n’ont pas fixé le taux applicable, on se référera à celui appliqué par la BCE + 10%. Quid de l’intervention du juge ? Peut-il intervenir pour diminuer leur montant s’il l’estime abusif, comme il le ferait pour une clause pénale ?

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Publié le 06/12/11 Vu 4 784 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Liberté religieuse dans l’entreprise

Il peut arriver qu’au sein d’une entreprise, le salarié d’une entreprise se présente au travail en faisant apparaitre des signes extérieurs religieux et que l’employeur pour diverses raisons refuse un tel comportement. Se pose alors la question de savoir si l’employeur a le droit d’interdire le port de signes religieux ou s’il est tenu de respecter les convictions religieuses de ses salariés ? Le code du travail prévoit à l’article L1121-1 que, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Dans un arrêt récent du 27 octobre 2011, la Cour d’Appel de VERSAILLES a eu à se prononcer sur cette question.

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