Derniers articles

Publié le 25/11/11 Vu 10 659 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Crédit à la consommation : conséquences de l’absence de bordereau de rétractation

Lors de la conclusion d’une offre de crédit, les organismes de crédit ont l’obligation de remettre à l’emprunteur, un bordereau de rétractation grâce auquel celui-ci pourra prendre connaissance des conditions applicables au droit qui lui est conféré de se rétracter. La mention de l’emprunteur attestant de la reconnaissance de l’existence de ce bordereau est également une obligation. Néanmoins, il peut arriver que le prêteur ne remette pas la copie du formulaire de rétractation qui aurait été remis à l’emprunteur ou soit dans l’impossibilité de remettre ce formulaire lors d’un litige. Quelles sont alors les conséquences de cette omission ? Selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, l’absence de bordereau de rétractation sur l’offre de prêt entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (Cf. Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-20.403, F-D : JurisData n° 2010-051130 ; RD bancaire et fin. 2010, comm. 46, obs. crit. X. Lagarde).

Lire la suite
Publié le 25/11/11 Vu 21 359 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Modification des horaires de travail et respect de la vie personnelle du salarié

Il peut arriver qu’un employeur décide de modifier les horaires de travail de son salarié. Néanmoins, l’employeur peut être confronté à son refus de voir ses horaires modifiés. Le principe posé par la jurisprudence est que si la durée du travail constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié, les horaires de travail relèvent en principe du pouvoir de direction de l’employeur. En cas de changement, le salarié ne peut donc s’y opposer Cass. soc., 20 févr. 2007, no 05-42.734). Ce principe a ses limites. La Cour de cassation considère, en effet que, dans certains cas, la variation des horaires peut caractériser une modification du contrat de travail nécessitant ainsi l’accord du salarié.

Lire la suite
Publié le 24/11/11 Vu 39 368 fois 3 Par Maître Joan DRAY
la mise en oeuvre de la clause résolutoire

La clause résolutoire sanctionne l'inexécution par le preneur des clauses et conditions du bail commercial. Elle est susceptible de s'appliquer pendant la tacite reconduction ou le maintien dans les lieux du preneur après refus de renouvellement. Sa mise en œuvre est subordonnée à la notification par exploit d'huissier d'une mise en demeure établissant l'imputabilité des faits au regard des clauses et conditions du bail, comme de la clause résolutoire et faisant courir un délai d'un mois à l'issue duquel la persistance du manquement doit être établi par le bailleur. C’est la loi qui prévoit à l'article L. 145-41 du Code de commerce les conditions d'application de la clause résolutoire et de sa suspension. Celui-ci dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». L'automacité de la clause résolutoire est remise en cause par les juges , qui apprécient les conditions de sa mise en oeuvre et notamment "la condition de bonne foi".

Lire la suite
Publié le 22/11/11 Vu 7 787 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Situation des acquéreurs d’un immeuble en présence d’amiante non révélée par le diagnostique

A la suite de la vente d’un bien immobilier, il peut arriver que les acheteurs s’aperçoivent que le bien qu’ils ont acquis est affecté d’un vice alors même qu’un diagnostic a été réalisé par un professionnel. Ce diagnostic peut, en effet, s’avérer erroné. L'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose « qu'en cas de vente de tout ou partie d'un bien immobilier, un diagnostic technique doit être annexé à l'acte de vente comprenant notamment un document, le diagnostic amiante, mentionnant la présence ou l'absence dans l'immeuble vendu de matériaux ou produits contenant de l'amiante ». Quels sont les recours de l'acheteur?

Lire la suite
Publié le 18/11/11 Vu 16 550 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Vendeur et charge de la preuve

Il n’est pas rare de voir surgir des conflits entre le vendeur qui s’engage à réaliser une prestation déterminée et son client qui, au moment de payer le prix, n’est pas toujours d’accord avec ce qui lui est réclamé. Dans ce cas, la question de la charge de la preuve constitue une question essentielle. La nature des obligations aura nécessairement une icidence sur la acherge de la preuve.

Lire la suite
Publié le 17/11/11 Vu 5 595 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Travail à temps partiel du salarié et changement de la répartition de la durée du travail

Il peut arriver que l’employeur d’un salarié à temps partiel veuille changer la répartition de la durée du travail de ce dernier. Néanmoins, il peut s’exposer au refus du salarié. Quels sont les droits du salarié et de l’employeur face à une telle situation ?

Lire la suite
Publié le 16/11/11 Vu 17 414 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Action résolutoire du vendeur du fonds de commerce

Si l’acheteur ne paie pas le prix définitif de la vente du fonds de commerce, le vendeur peut exercer en justice l’action résolutoire. L’action résolutoire est prévue par l'article 1654 du Code civil et l’article L141-6 du code commerce. Pour qu’elle puisse être opposée aux tiers, et précisément aux créanciers inscrits de l’acquéreur, il est absolument nécessaire que l'action résolutoire figure dans l'inscription du privilège et que celui ci- soit toujours en vigueur. L'action résolutoire l'autorisera à reprendre possession de celui-ci. Néanmoins, cette action résolutoire est soumise à des conditions, à peine d’irrecevabilité et nous verrons les effets entre les parties et à l’égard des tiers.

Lire la suite
Publié le 14/11/11 Vu 14 950 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La procédure lors d’une rupture abusive des relations commerciales établies

Après avoir vu dans un précédent article la notion de « rupture des relations commerciales établies », il est important de connaître la procédure applicable lors d’une rupture abusive des relations commerciales. Il conviendra de déterminer la nature de la responsabilité et le ntribunal compétent.

Lire la suite
Publié le 10/11/11 Vu 19 540 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Clause de souffrance et obligation de délivrance

La rédaction d’un bail commercial est souvent très difficile pour les parties. Les parties prévoient souvent des clauses permettant de répartir les travaux entre le locataire et le bailleur. Néanmoins, certaines obligations doivent être remplies par le bailleur. La règle de principe est que si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, les travaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l'obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s'exonérer de l'obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble. Cette obligation de délivrance est prévue par les articles 1719 et 1720. L'article 1720 du code civil, qui met à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives, n'est pas d'ordre public. Cela signifie que les parties au contrat de bail peuvent y déroger par des conventions particulières (3e Civ., 7 février 1978, Bull. 1978, III, n° 71), La plupart du temps les baux prévoient une clause dite de souffrance. La jurisprudence est venue rappeler au bailleur que l'existence d'une clause de souffrance, ne pouvait l'exonérer de son obligation de délivrance.

Lire la suite
Publié le 10/11/11 Vu 10 565 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La rupture brutale des relations commerciales établies

En ces temps de crise économique, de nombreux partenaires économiques rompent brutalement les relations commerciales établies qu'ils ont avec d'autres partenaires. Cette rupture, même partielle, est fautive et peut être sanctionné. L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce pose le principe d'une responsabilité délictuelle de tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale . Cette loi impose donc un préavis minimal légal que doivent respecter les parties qui envisagent de cesser toutes relations commerciales établies. Cette publication a pour objet de préciser "la notion de relations commerciales établies " et "de préavis minimal" en l'absence de définition légale. Une jurisprudance abondante nourrit ce contentieux. Cette publication revient sur les décisions rendues par la jurisprudence et recouvre les notions de"relations commerciales étéblies"

Lire la suite