Derniers articles

Publié le 03/05/11 Vu 36 863 fois 3 Par Maître Joan DRAY
l'action en distraction et la saisie des meubles

D’après l’article 2284 du Code civil, « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Il faut en déduire que tous les biens sont en principe saisissables. Ceci n’est cependant valable qu’à la condition que le bien appartiennent véritablement au saisi : ce serait sinon saisir le bien d’une personne non tenue de la dette motivant la saisie. Ce principe n’est pas absolu car il existe des hypothèses dans lesquelles il est possible de saisir le bien d’un tiers (notamment lorsque ce tiers a acheté un bien hypothéqué sans en purger les hypothèques, les créanciers hypothécaires peuvent le poursuivre) mais il joue dans beaucoup d’hypothèses et permet notamment d’exercer l’action en distraction.

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Publié le 03/05/11 Vu 33 858 fois 7 Par Maître Joan DRAY
la convention d'occupation précaire

Dans la pratique, il n’est pas rare que certains commerçants ou artisans souhaitent conclure une convention d’occupation précaire afin d’éviter l’application du statut des baux commerciaux. La convention d’occupation précaire ne résulte d’aucune disposition du code commerce et sa validité résulte de la jurisprudence. Elle se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux ne soit autorisée qu’en raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est stipulée par d’autres causes que la seule volonté des parties. Néanmoins, afin d’éviter un contentieux ultérieur, il importe de préciser dans la convention l’intention des parties de conclure une telle convention et non un bail commercial ou dérogatoire. Nous verrons dans un premier temps les critères de la convention d’occupation précaire ci-après dénommée « COP » ( I) et dans quelles conditions elle peut recevoir application (II).

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Publié le 03/05/11 Vu 19 566 fois 2 Par Maître Joan DRAY
l'autorisation de découvert tacite

La loi (article L. 311-1 du Code de la consommation) fait bien la distinction entre le découvert exprès qui est un contrat de crédit et le découvert tacite qui n'est pas défini comme tel. L'autorisation de découvert est en général prévue par la convention de compte qui stipule le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Mais elle peut également être tacite, sans aucun contrat, auquel cas elle est déduite de l'usage courant du compte, et soumise au même régime :

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Publié le 27/04/11 Vu 16 559 fois 4 Par Maître Joan DRAY
la contestation de la créance et les pouvoirs du juge

Votre débiteur est sous le coup d'une procédure collective et vous avez déclaré votre créance. Le juge-commissaire dispose du pouvoir d'admettre ou de rejeter la créance que vous avez déclaréé. L'ordonnance qui sera rendue revêt une grande importance puisqu'il s'agira de statuer sur la reconnaissance judiciaire d'une créance. Néanmoins, sile juge-commissaire refuse d'admettre votre créance et rend une ordonnance de rejet, vous disposez de la possibilité de contestez cette décision. Cet article a vocation à vous éclairer sur les voies de droit qui vous sont offerts sur le procédure devant le juge-commissaire.

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Publié le 20/04/11 Vu 34 297 fois 3 Par Maître Joan DRAY
La suspension des poursuites lors des procédures collectives

Vous êtes un créancier d’un débiteur tombé en procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation), vous vous trouvez de ce fait confronter à la règle redoutable de l’arrêt des poursuites individuelles Les actions en paiement et les actions en résolution pour non-paiement non encore exercées au jour de l'ouverture de la procédure sont interdites. Quand aux instances en cours, elles se trouvent suspendues jusqu’à la déclaration de créance. Vous devez savoir qu’en vertu des dispositions de l’article L622-21 I, les poursuites individuelles contre ce débiteur sont interdites ou suspendues si une instance était en cours au jour du jugement d’ouverture.

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Publié le 11/04/11 Vu 36 208 fois 21 Par Maître Joan DRAY
le bail commercial et la demande de renouvellement

À l’arrivée de l’échéance contractuelle, le bail ne se renouvellera pas automatiquement, et il faudra qu’il y ait délivrance obligatoire d’un acte, congé ou demande de renouvellement, pour que le bail prenne fin, et que soit mis en oeuvre le renouvellement. A défaut, le bail se poursuit par tacite reconduction à durée indéterminée. Le commerçant titulaire d’un bail commercial bénéficie d'un droit au renouvellement. Cependant, le bailleur aura toujours le choix de refuser le renouvellement mais devra régler l’indemnité d’éviction. Le bail commercial est d’une durée égale à neuf ans. Chacune des parties peut prendre l’initiative de la mise en œuvre de la fin du bail : Le bailleur peut délivrer un congé avec offre de renouvellement, mais le renouvellement du bail peut également être demandé par le locataire, sous certaines conditions présentées ci-après. La demande de renouvellement n’a pas d’autres rôles que de mettre en œuvre le renouvellement.

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Publié le 11/04/11 Vu 5 414 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le salarié et la liqudation judiciaire

Le salarié, force économique de travail, peut craindre la défaillance financière de l’entreprise au sein de laquelle il travaille. En effet, s’appuyant sur un droit du travail protecteur, il se trouvera confronté à un régime exorbitant du droit commun des obligations : le droit des procédures collectives. Parmi les trois procédures existantes dans le code de commerce, il en une qui conduit fatalement au licenciement : la liquidation judiciaire. Il convient alors de voir les règles de droit qui s’appliquent au salarié lors de la mort patrimoniale de son employeur. A titre de rappel, la liquidation judiciaire a lieu à l’encontre de l’entreprise en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible (L640-1, C.Com).

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Publié le 08/04/11 Vu 146 394 fois 70 Par Maître Joan DRAY
la rupture du contrat et la remise des documents

Votre contrat de travail est rompu, et vous avez besoin que votre employeur vous délivre une attestation Pôle Emploi ou un certificat de travail pour faire valoir vos droits au chômage ou autres prestations, mais votre employeur ne vous a délivré aucun document ou des documents non conformes ?

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Publié le 06/04/11 Vu 19 193 fois 4 Par Maître Joan DRAY
la condition suspensive  et le contrat de  prêt

Lors de la signature d'un avant contrat en vue de l'achat d'un bien immobilier, il est constant que le prix soit payé au moyen d'un prêt. L'article L312- 6 du code du commerce prévoit que le contrat constatant l'opération immobilière est réputé conclu sous la condition suspensive de l'obtention du prêt . La réalisation de la condition suspensive, et donc , l'obtention du prêt , peut susciter des difficultés. L'importance du contentieux en la matière en constitue une illustration. Si la réalisation de la condition suspensive permet le plus souvent de signer le contrat définitif, il en va , autrement, lorsque la défaillance de la condition est imputable ou non au candidat acquéreur. En raison de l'interdépendance instituée par la réglementation entre le contrat de crédit et le contrat principal en ce qui concerne les rapports entre l'emprunteur et l'organisme de crédit.

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Publié le 02/04/11 Vu 61 090 fois 22 Par Maître Joan DRAY
le contrat de location-gérance

La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire d'un fonds artisanal, ou d'un fonds de commerce, en concède l'exploitation à une personne physique ou morale contre une rémunération appelée"redevance". Ce contrat doit remplir certaines conditions, notamment de publicité, pour être vablable. Cet article constitue le premier d'une série consacrée à ce mode d'exploitation qui s'est fortement répandue dans la pratique.

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