Derniers articles

Publié le 12/12/12 Vu 6 783 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La vente du fonds de commerce et les modifications nouvelles apportées par la loi du 22 mars 2012

Un fonds de commerce est composé d’éléments matériels et immatériels utilisés pour exploiter une activité commerciale ou industrielle. Il s’agit d’un bien dont la détermination de la valeur est complexe et fait intervenir une pluralité d’éléments. De ce fait, sa cession fait l’objet d’un encadrement spécifique par la loi. Elle doit en effet répondre à diverses obligations, elle s’accompagne de formalités d’enregistrement et de publicité ainsi que du paiement de droits de mutation. La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement démarches administratives est venu modifier certaines de ces dispositions notamment en ce qui concerner la détermination de la valeur du fonds (1) et les délais obligatoires qui accompagnent l’opération (2 à 4).

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Publié le 08/12/12 Vu 49 637 fois 8 Par Maître Joan DRAY
la responsabilité du mandataire  de gestion par le locataire

Il convient de rappeler que l’agent immobilier est un mandataire rémunéré chargé d’intervenir de manière habituelle dans la conclusion d’actes juridiques portant sur les biens d’autrui tels que ventes d’immeubles et de fonds de commerce, locations ou échanges d’appartements, de terrains et des maisons individuelles. À ce titre, il doit faire preuve de diligence et déployer tous les efforts nécessaires pour le succès de l'affaire qui lui est confiée. Ainsi, le professionnel qui s’est vu confier un mandat de gestion pour la location d’un appartement est susceptible de voir sa responsabilité engagée à l’égard de son mandant en raison d’une mauvaise exécution de son contrat de gestion et plus exceptionnellement à l’égard du locataire, s’il a commis une faute caractérisée résultant de son ignorance de sa négligence ou du non respect de son devoir de conseil. La question ici posée est de savoir dans quelle mesure et sous quelles conditions un mandataire de gestion d’un bien loué peut engager sa responsabilité à l’égard du locataire avec lequel il n’est pas contractuellement lié.

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Publié le 08/12/12 Vu 8 854 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les conditions de fond de l’opération de crédit

La loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit défini l’opération de prêt comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie » (art. 3 Loi n° 84-46, 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit). L’opération de crédit occupe une place centrale dans une économie de service. En plus de constituer un secteur d’activité à part entière, elle est un formidable vecteur de croissance qui soutient autant la consommation que l’industrialisation ou le financement des services publics. Elle permet de mobiliser instantanément, en faisant appel à l’épargne, des montants qui ne peuvent être produit individuellement par l’utilisateur que sur un laps de temps relativement long. De la société à responsabilité limitée qui souhaite acquérir un immeuble pour développer son activité, au consommateur qui désir payer en plusieurs fois l’achat d’un écran LCD, en passant par l’étudiant qui cherche à financer ses études, le crédit constitue une opération que l’on pourrait qualifier de commune dans la vie de tous les jours. Pourtant toute avance de fonds n’est pas constitutive d’un prêt et l'acte de prêt lui-même doit répondre à certaines caractéristiques pour que l'opération soit considérée comme une opération de crédit. Parmi ces caractéristiques, il y existe des conditions de fonds qui sont obligatoires pour qualifier l’avance du somme d’argent de prêt. Il convient donc de se demander quels sont les éléments de fond qui doivent impérativement figurer dans un contrat de crédit ? Au sens de la loi, tout contrat de prêt suppose une mise à disposition à l’avance de fonds (1), l’établissement entre les parties d’une durée de crédit (2), la fixation d’une rémunération pour le prêteur (3) et des modalités de remboursement pour l’emprunteur (4).

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Publié le 04/12/12 Vu 34 570 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Cautionnement : l’exigence de proportionnalité entre le cautionnement souscrit et le patrimoine de l

Lorsqu’une personne physique ou une personne morale souscrit un prêt auprès d’une banque, il est fréquent que cette dernière sollicite une autre personne afin qu’elle se porte caution de cet engagement. Que se passe-t-il lorsque la caution n’est pas solvable ? En effet, il est assez fréquent que la caution souscrive un engagement d’un montant bien supérieur de ses capacités financières. En droit commun, la solvabilité n’est pas une condition importante ou tout du moins dans le code civil. Mais le code de la consommation la prévoit. Selon la jurisprudence, l’erreur sur la solvabilité de la caution est rejetée et n’est pas une cause de nullité. Pour apporter une certaine protection à la caution, le législateur a inséré avec la loi Dutreil du 1er août 2003 l’article L.341-4 dans le Code de la consommation qui dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Il convient, dans un premier temps, d’étudier ce que recouvre le principe de proportionnalité (I) ainsi que la manière dont est appréciée la proportionnalité (II), pour ensuite examiner la conséquence d’une disproportion (III). Cette condition de proportionnalité a été renforcée par la création d’un devoir de mise en garde de la caution (IV). Notre cabinet vient de gagner un dossier contre une banque qui avait souscrire à une personne en situation de chômage , avec des revenus modestes, un engagement disproportionné à ses revenus. Cette personne avait crée son entreprise et la banque avait accordé un crédit à la société en contrepartie d'un engagement du dirigeant -caution. La société était tombée en liquidation judiciaire et la banque avait appelé en garantie la caution. La Cour d'Appel a prononcé la décharge complète de la caution qui n'était pas revenu à meilleur fortune. Cette décision va le sens de la jurisprudence et de la loi qui précise bien que la disproportion doit d'abord être caractérisée au moment de l'engagement de la caution.

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Publié le 30/11/12 Vu 18 453 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La nullité de la cession de parts sociales pour dol

Le contentieux de la nullité de cession de parts sociales pour dol est abondant. Il arrive fréquemment que le cessionnaire souhaite obtenir la nullité de la cession en raison du dol commis par le cédant. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il en ai notamment ainsi lorsque le cédant a présenté des comptes inexacts de la société en les falsifiant pour masquer la vérité et la réalité de la situation de la société. Le cessionnaire s'aperçoit postérieurement à la cession que la société a de très mauvais résultats. Le dol suppose un élément intentionnel sans lequel il n'est pas possible d'obtenir la nullité. Il arrive également que la société se trouve en état de cessation de paiement au moment où l'acquéreur a acquis les parts sociales et cherche alors à obtenir l'annulation de la cession. Cet article traitera des conditions nécessaires pour que la nullité pour dol soit reconnue.

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Publié le 30/11/12 Vu 33 254 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Obligations des parties durant le préavis consécutif à la rupture du contrat de travail

La rupture effective du contrat de travail est le plus souvent précédée d’un préavis. Ce délai de prévenance vise à maintenir la relation de travail pour laisser le temps au salarié et à l’employeur de prévoir les suites à la rupture du contrat (recherche de personnel ou d’emploi). La loi encadre cette phase transitoire en imposant un certain nombre d‘obligations pour les deux parties, salarié (2) et employeur (1). L'inobservation du préavis, quel qu'en soit l'auteur, est alors sanctionnée par l'indemnité compensatrice.

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Publié le 30/11/12 Vu 89 335 fois 1 Par Maître Joan DRAY
LE PRÊT AU PERSONNEL: un avantage pour le salarié

Bien heureusement, la relation de travail n’est pas le théâtre d’un rapport de force permanent entre l’employeur et le salarié, loin de là. Elle aussi le lieu de rencontre d’intérêts convergents et d’entraide mutuelle. En témoigne la pratique des prêts au personnel qui permet au salarié de faire face à certains imprévus (maladies, décès, accident…) et constitue une bonne alternative aux banques et autres organismes de crédit. En pratique, un salarié a plus de facilité à obtenir un prêt de son employeur, dans des conditions souvent plus avantageuses, dans des délais de temps plus restreints, et avec des modalités de remboursement négociées. Pour l’employeur, le prêt au personnel permet d’aider le salarié à faire face à des événements qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions de travail (stress, fatigue, dépressions…). Il est relativement sûr du fait de la proximité entre le prêteur et l’emprunteur et offre des garanties certaines en matière de recouvrement de créances. Avant de consentir ou de souscrire (2), il convient de définir ce qu’est un « prêt au personnel » (1).

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Publié le 29/11/12 Vu 32 883 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Condition de validité du cautionnement souscrit par une société

Dans la vie d’une société, elle est parfois amenée à effectuer un acte de cautionnement envers un tiers. Pour le tiers se pose la question de la validité de ce cautionnement si celui-ci n’entre pas dans l’objet social. Récemment un cas c’est présenté devant la Cour de Cassation une SCI s'est portée caution hypothécaire et solidaire auprès de la CCM pour le remboursement d'un prêt personnel consenti au époux X. L’acte de prêt à été signé par les époux X en leur qualité d’associés unique de la SCI. La SCI a été par la suite mise en liquidation judiciaire, le cautionnement du prêt a lors été contesté par la liquidatrice de la SCI. La liquidatrice estimait que la caution étant établi pour un prêt personnel, cet acte n’entrait pas dans l’objet social de la société. Donc l’acte de caution hypothécaire devait être considéré comme nul et n’engageant pas la société. Le cautionnement est une sûreté personnelle (garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance). C’est un contrat par lequel la caution s’engage à garantir une créance individuelle. Il y a deux sortes de caution: - La caution personnelle lorsque la caution s’engage à exécuter elle même, dans le cas où le débiteur principal ne remplirait pas son engagement. - La caution réelle lorsque la caution offre en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant. On pouvait encore répondre à cette question avec certitude jusqu’à récemment, mais depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 novembre 2011, confirmé par un Arrêt de la 3 ème chambre civile en date du 11 novembre 2012, un revirement de jurisprudence s’est produit, compliquant les conditions de validité du cautionnement. Les tiers qui acceptent les sûretés consenties par les sociétés devront donc pour l'avenir être prudents.

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Publié le 27/11/12 Vu 69 586 fois 5 Par Maître Joan DRAY
Le Juge de l’exécution et son contentieux

Le juge de l'exécution tranche sur les difficultés survenues lors de l'exécution d'une décision de justice en matière civile Résumé : Le juge de l’exécution, est un juge unique, même s’il peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale. Sa compétence précisée dans le Code de l’Organisation Judiciaire articles L 213-5, 6 et 7, a pour compétence exclusive de connaître les difficultés relatives aux titres exécutoires et à toutes les procédures découlant d’une procédure d’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. Il a aussi le pouvoir d’ordonner une astreinte. Ses décisions sont susceptibles d’appel, qui seront portées devant une chambre d’exécution. Le juge de l’exécution est prévu à l’article L 213-5 du C.O.J. et suivants, modifié par la loi de 1991. Le principe prévoit que la fonction du juge de l’exécution est confié au président du Tribunal de Grande Instance (article L 213-5 du C.O.J). Le président du TGI a le pouvoir d’accorder une délégation aux juges d’instance, cette délégation doit préciser la durée et la compétence territoriale accordée et une publicité devra être faite dans le ressort territorial du TGI. Il existe des exceptions à ce principe. Le JEX sera le juge d’instance en matière d’opposition sur les salaires (art L145-5 du code du travail), le président du tribunal de commerce en matière de saisie conservatoire destinée à garantir une créance commerciale (art 33 et 35 L), le juge des référés en matière de sursis à expulsion (art 33 L), les autres magistrats en matière de fixation et liquidation d’astreinte lorsque ceux ci demeurent saisi de l’affaire ou se sont réservé le pouvoir de liquidation.

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Publié le 19/11/12 Vu 16 125 fois 2 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de sécurité de l’employeur

Le contrat de travail impose un certain nombre d’obligations aux parties. Parmi celles qui incombent à l’employeur, arrêtons nous sur l’obligation de sécurité. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. L'obligation patronale de sécurité est un principe ancien du droit du travail qui a pris beaucoup d’ampleur à partir des années 2000 dans le sillage de l’affaire de l’amiante. Loin de ne concerner que les emplois qui présentent par nature un danger pour le salarié (bâtiment, industrie…), elle touche l’ensemble du monde du travail et a une influence sur la manière de gérer et d’organiser une entreprise. Par exemple, en matière de risques psycho sociaux, les contentieux sont de plus en plus nombreux et l'employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes. Pour apprécier la portée de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur il importe d’en préciser tout d’abord la nature (I). Ensuite nous verrons les conséquences qu’un manquement peut avoir sur la relation de travail (II).

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