Derniers articles

Publié le 23/04/13 Vu 6 697 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La gestion contractuelle de la rupture du CDI !

Le contrat à durée indéterminée est avant toute chose un contrat et l’article L. 1221-1 du Code du travail nous précise d’ailleurs qu’il est «soumis aux règles du droit commun». Ressort ici une conception plutôt traditionnelle du contrat de travail qui est donc à l’origine la réunion de deux parties (le salarié et l’employeur) qui expriment une certaine volonté de contracter, de s’obliger mutuellement. C’est cette même conception traditionnelle du contrat de travail qui explique que les parties aient à leur disposition un certain nombre d’armes qui leur permettent une véritable gestion contractuelle de la rupture du contrat à durée indéterminée. ! Le contrat à durée indéterminée peut être défini comme un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié pour une durée qui n’est pas fixée (à l’inverse du contrat à durée déterminée). La rupture de ce dernier est prévue à l’article L. 1231-1 du code de travail qui prévoit qu’elle peut intervenir à l’initiative du salarié, de l’employeur ou d’un commun accord. Lorsqu’il est fait référence à une rupture de travail, c’est au licenciement que l’on pense car il en est le moyen le plus courant. L’employeur ne peut licencier que pour des motifs personnels ou économiques, dans d’autres hypothèses le licenciement sera illicite ou dépourvu de cause réelle et sérieuse. Enfin, lorsque l’on évoque la gestion contractuelle de la rupture du CDI, cela renvoi au moyens dont disposent les parties pour organiser la rupture du contrat de travail. ! C’est cette organisation contractuelle de la rupture du CDI qui constitue le coeur du problème. En effet, le CDI étant un contrat, il paraît légitime que les parties puissent organiser ou au moins prévoir une éventuelle rupture de ce dernier et c’est justement la ténacité de cette gestion contractuelle qu’il convient d’étudier afin de pouvoir constater si les parties (ou même une seule d’entre elles) peuvent sans limites fixer des modalités quant à la rupture de leur obligation.! ! Il est nécessaire de différencier les moyens de gestion contractuelle de la rupture du contrat qui interviennent à l’élaboration même de celui-ci, de ceux qui vont intervenir a posteriori. Ainsi, il existe une gestion contractuelle permettant d’organiser par anticipation la rupture du contrat de travail (I), mais il existe surtout des moyens d’organiser conventionnellement la rupture du CDI a posteriori.

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Publié le 23/02/13 Vu 4 151 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le droit de repentir et le renouvellement du bail

Dans un de mes articles, il était indiqué que le bailleur avait toujours le droit de rétracter son refus de renouvellement et d'offrir un nouveau bail tant que le locataire ne s'est pas réinstallé. Certains propriétaires veulent éviter le paiement de l'indemnité d'éviction et accepte définitivement de renouveler le bail commercial du locataire. Cet article précise ce qu'il faut entendre par "le locataire est encore dans les lieux". Certains locataires envisagent rapidement le déménagement pour pouvoir obtenir le paiement de l'indemnité fixée par le Tribunal. Cette situation est parfois conflictuelle, le bailleur considérant que le locataire est toujours dans les lieux.

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Publié le 19/02/13 Vu 82 903 fois 17 Par Maître Joan DRAY
Dénonciation de la saisie attribution et procédure collective :

La saisie attribution constitue une des procédures de recouvrement les plus efficaces. Cette voie d’exécution a pour objet de bloquer immédiatement, et à l’insu du débiteur, les sommes dues par le débiteur poursuivi. Elle permet, ainsi, au créancier, porteur d’un titre exécutoire de se faire payer une somme d’argent par le débiteur de son débiteur. Cette procédure met donc en cause trois personnes juridiquement distinctes : le débiteur contre qui la procédure d’exécution est dirigée, le créancier saisissant et le tiers saisi qui détient des sommes qui reviennent au débiteur défaillant. Pour faire valoir ses droits, le créancier doit respecter une procédure spécifique prévue par le Code des procédures civiles d’exécution. Une fois la créance reconnue par une décision de justice, le recours à un huissier est nécessaire pour faire exécuter la décision. Celui-ci signifie au tiers l’acte de saisie et défense est faite au débiteur de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit. L’huissier doit dans les 8 jours de la signification de l’acte de saisie, informer le débiteur par la dénonciation. Cette règle, en apparence simple suscite des difficultés, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre du débiteur. En effet, l’article L622-21 II du Code de commerce limite les possibilités de poursuivre une voie d’exécution contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective. Toutefois, il ne les empêche pas totalement. Mais, encore faut il déterminer à quelle personne signifiée l’acte de dénonciation de la saisie. Pour se faire, il convient de distinguer le cas où la saisie attribution a été pratiquée avant le jugement d’ouverture de la procédure (I) de celle pratiquée après le jugement d’ouverture et ayant pour cause le paiement d’une créance utile (II)

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Publié le 16/02/13 Vu 25 755 fois 6 Par Maître Joan DRAY
Locataire et abus de jouissance

Le bail locatif met à la charge des parties (bailleur et preneur) un certain nombre d’obligations (art. 1728 Code Civil). Parmi les obligations qui sont à la charge du preneur il y a celle de l’usage paisible de la chose louée en « bon père de famille ». Cette règle est posée par l'article 1728 du Code civil et est complétée par l'article 1732 dudit code qui dispose que le preneur est responsable des pertes et dégradations survenant pendant la durée du bail. Ce dispositif a pour objet d'interdire au preneur tout abus de jouissance et de réparer les pertes et dégradations qui pourraient en résulter. Lorsque le contrat n'interdit pas la modification des lieux, la seule obligation du locataire est de remettre les lieux en l'état à la fin du bail (Cass. 3e civ., 13 janv. 1999). Sont réputées abusives, les clauses tendant à porter atteinte à la libre jouissance des lieux : interdiction d'usage de l'ascenseur, de l'escalier principal ou l'obligation d'utilisation de l'escalier de service pour les ouvriers, les gens de service, ou l'obligation de libre accès au bailleur ou préposés ou de remettre les clefs du logement à un tiers en cas d'absence(Recommandation de la commission des clauses abusives n° 2000-01, 17 févr. 2000, no 12, BOCCRF 22 juin 2000, no 7, p. 353). L'abus de jouissance peut être défini comme le fait d'user de la chose louée dans des conditions anormales ou excessives emportant une dépréciation de la chose ou une gêne pour le bailleur ou les tiers. Quelle est l’étendue de cette interdiction ? Quels éléments permettent de mettre en cause la responsabilité du locataire ?

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Publié le 29/01/13 Vu 19 421 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Crédit immobilier : raccourcissement du délai de prescription.

La 1ere chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 novembre 2012, précisé le délai de prescription applicable au crédit immobilier conclu entre un professionnel et un consommateur. Les faits étaient les suivants, M. V souscrit en 2003 deux emprunts auprès d’un établissement bancaire en vue de l’achat d’un bien immobilier. À la suite d’impayés, la déchéance du terme du crédit est prononcée le 10 février 2006. Un peu plus de quatre années plus tard, le 12 juillet 2010, M. V se voit délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Entre le moment où M. V souscrit ces prêts et le moment où la banque lui signifie le commandement, une nouvelle loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié le délai de prescription en matière de crédit à la consommation. M. V, va donc contester la validité du commandement en invoquant le délai de prescription de 2 ans prévu par l’article 4 de la loi du 17 juin 2008 (art. L 137-2 du Code la consommation). La Cour d’appel va rejeter son argumentation sur deux points. Selon elle, cette loi ne s’applique pas aux crédits immobiliers et de surcroît elle ne s’applique que pour les crédits souscrits à compter de son entrée en vigueur (elle n’a donc pas d’effet rétroactif). M. V, fait se pourvoir en cassation et demander à la Haute juridiction de se positionner sur le fait de savoir si les crédits immobiliers peuvent être considérés comme des crédits à la consommation. Celle-ci va répondre par l’affirmative en considérant que les crédits immobiliers consentis aux particuliers consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels (Cass. 1re civ., 28 nov. 2012). Cette décision qui modifie le délai de prescription en matière de crédit immobilier (I) entraîne des conséquences sur l’action de l’emprunteur en recouvrement (II), à condition que cette dernière ait été engagée après la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (III).

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Publié le 29/01/13 Vu 35 071 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Mise à pied à titre conservatoire

La Mise à Pied Conservatoire (MPC) fait partie intégrante de la procédure légale de licenciement. Plus précisément, elle est une étape éventuelle de la procédure disciplinaire de licenciement. Elle est prononcée lorsque l'employeur relève à l'encontre du salarié une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans ses fonctions pendant le déroulement de la procédure disciplinaire (art. L. 1332-3 Code du travail). La mise à pied à titre Conservatoire est à distinguer de la mise à pied disciplinaire en ce qu’elle n'est pas une sanction mais une mesure provisoire qui a pour finalité de suspendre l'activité du salarié (Cass. soc., 3 mai 2001). Le code du travail défini les conditions de sa mise en œuvre (art. L. 1332-3, L. 2421-1, L. 2421-3 et R. 2421-14 du code du travail). Les salariés protégés bénéficient d’un régime particulier relatif à leur mise à pied conservatoire et auquel il ne sera pas fait référence dans cet article. Par nature facultative (I), la mise à pied conservatoire répond à certaines conditions (II) et produit certains effets (III) qui cessent avec la décision définitive de l’employeur (IV).

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Publié le 04/12/12 Vu 35 065 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Cautionnement : l’exigence de proportionnalité entre le cautionnement souscrit et le patrimoine de l

Lorsqu’une personne physique ou une personne morale souscrit un prêt auprès d’une banque, il est fréquent que cette dernière sollicite une autre personne afin qu’elle se porte caution de cet engagement. Que se passe-t-il lorsque la caution n’est pas solvable ? En effet, il est assez fréquent que la caution souscrive un engagement d’un montant bien supérieur de ses capacités financières. En droit commun, la solvabilité n’est pas une condition importante ou tout du moins dans le code civil. Mais le code de la consommation la prévoit. Selon la jurisprudence, l’erreur sur la solvabilité de la caution est rejetée et n’est pas une cause de nullité. Pour apporter une certaine protection à la caution, le législateur a inséré avec la loi Dutreil du 1er août 2003 l’article L.341-4 dans le Code de la consommation qui dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Il convient, dans un premier temps, d’étudier ce que recouvre le principe de proportionnalité (I) ainsi que la manière dont est appréciée la proportionnalité (II), pour ensuite examiner la conséquence d’une disproportion (III). Cette condition de proportionnalité a été renforcée par la création d’un devoir de mise en garde de la caution (IV). Notre cabinet vient de gagner un dossier contre une banque qui avait souscrire à une personne en situation de chômage , avec des revenus modestes, un engagement disproportionné à ses revenus. Cette personne avait crée son entreprise et la banque avait accordé un crédit à la société en contrepartie d'un engagement du dirigeant -caution. La société était tombée en liquidation judiciaire et la banque avait appelé en garantie la caution. La Cour d'Appel a prononcé la décharge complète de la caution qui n'était pas revenu à meilleur fortune. Cette décision va le sens de la jurisprudence et de la loi qui précise bien que la disproportion doit d'abord être caractérisée au moment de l'engagement de la caution.

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Publié le 30/11/12 Vu 18 892 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La nullité de la cession de parts sociales pour dol

Le contentieux de la nullité de cession de parts sociales pour dol est abondant. Il arrive fréquemment que le cessionnaire souhaite obtenir la nullité de la cession en raison du dol commis par le cédant. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il en ai notamment ainsi lorsque le cédant a présenté des comptes inexacts de la société en les falsifiant pour masquer la vérité et la réalité de la situation de la société. Le cessionnaire s'aperçoit postérieurement à la cession que la société a de très mauvais résultats. Le dol suppose un élément intentionnel sans lequel il n'est pas possible d'obtenir la nullité. Il arrive également que la société se trouve en état de cessation de paiement au moment où l'acquéreur a acquis les parts sociales et cherche alors à obtenir l'annulation de la cession. Cet article traitera des conditions nécessaires pour que la nullité pour dol soit reconnue.

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Publié le 27/11/12 Vu 70 281 fois 5 Par Maître Joan DRAY
Le Juge de l’exécution et son contentieux

Le juge de l'exécution tranche sur les difficultés survenues lors de l'exécution d'une décision de justice en matière civile Résumé : Le juge de l’exécution, est un juge unique, même s’il peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale. Sa compétence précisée dans le Code de l’Organisation Judiciaire articles L 213-5, 6 et 7, a pour compétence exclusive de connaître les difficultés relatives aux titres exécutoires et à toutes les procédures découlant d’une procédure d’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. Il a aussi le pouvoir d’ordonner une astreinte. Ses décisions sont susceptibles d’appel, qui seront portées devant une chambre d’exécution. Le juge de l’exécution est prévu à l’article L 213-5 du C.O.J. et suivants, modifié par la loi de 1991. Le principe prévoit que la fonction du juge de l’exécution est confié au président du Tribunal de Grande Instance (article L 213-5 du C.O.J). Le président du TGI a le pouvoir d’accorder une délégation aux juges d’instance, cette délégation doit préciser la durée et la compétence territoriale accordée et une publicité devra être faite dans le ressort territorial du TGI. Il existe des exceptions à ce principe. Le JEX sera le juge d’instance en matière d’opposition sur les salaires (art L145-5 du code du travail), le président du tribunal de commerce en matière de saisie conservatoire destinée à garantir une créance commerciale (art 33 et 35 L), le juge des référés en matière de sursis à expulsion (art 33 L), les autres magistrats en matière de fixation et liquidation d’astreinte lorsque ceux ci demeurent saisi de l’affaire ou se sont réservé le pouvoir de liquidation.

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Publié le 08/11/12 Vu 11 030 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La transaction en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif

La responsabilité pour insuffisance d’actif peut avoir de graves conséquences pour le dirigeant mis en cause. En effet, son patrimoine personnel et le patrimoine commun peut être atteint. La mise en œuvre de la procédure de transaction peut être la meilleure solution pour les parties. La procédure de transaction permet de mettre un terme à un conflit. Le dirigeant évitera une condamnation ; en contrepartie il devra payer une somme fixée d’un commun accord. En matière de liquidation judiciaire, le principe de la transaction trouve son fondement juridique dans l'article L. 642-24 du Code de commerce qui dispose : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal ». La question qui se pose est de savoir à quel moment les parties peuvent transiger ?

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