Derniers articles

Publié le 19/06/12 Vu 11 488 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La requalification du contrat de travail a temps partiel en contrat de travail à temps complet :

L’entreprise qui est en sous effectif mais qui ne souhaite pas embaucher à temps complet a souvent recours au temps partiel. Il convient de rappeler que le travail à temps partiel est une dérogation à l'horaire collectif de travail applicable dans l'entreprise et peut générer, lorsqu'il n'est pas choisi, de la pauvreté. Afin, d’éviter que cette modalité d'emploi ne devienne systématique, la loi encadre ce type de contrat. Ainsi, il est soumis à un certain formalisme que l’employeur ne doit pas négliger En effet, l’absence de certaines de ces mentions obligatoires laisse présumer que le salarié est à temps complet. En cas de litige, le contrat risque alors d’être requalifié en contrat à temps complet. Cet article a pour objet de rappeler le formalisme attaché au contrat de travail conclu à temps partiel avant de voire les hypothèses où il peut être requalifié en contrat à temps complet.

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Publié le 19/06/12 Vu 11 876 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Obligation du bailleur et galerie marchande

Le bail commercial est un contrat par lequel un bailleur est amené à céder la jouissance d’un local à un preneur pendant un certain temps contre le paiement d’un loyer. Il convient de rappeler que le contrat de bail commercial doit porter sur des biens affectés à une exploitation commerciale, artisanale ou encore industrielle. Celui-ci impose des obligations à respecter par chacune des parties et certaines d’entre elles sont spécifiques au bailleur (art 1719 et 1720 C civ). Celles-ci ont pour but principal de mettre le preneur à l’abri de problèmes résultant du bail. En outre, l'étendue des obligations du bailleur fait l'objet de développements spécifiques aux galeries ou centres commerciaux, notamment en ce qui concerne le maintien de la commercialité des lieux loués ou l'implantation effective des commerces envisagés par le bailleur lors de la commercialisation initiale. Cet article a pour objet de préciser l’étendue de l’obligation de délivrance du bailleur commercial ainsi que celle de l’obligation d’entretien lorsque le bail a pour objet un local situé dans une galerie marchande ou un centre commercial.

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Publié le 13/06/12 Vu 43 588 fois 6 Par Maître Joan DRAY
Bien indivis ou en usufruit et charges: Qui paie quoi ?

Les charges de copropriété font l’objet d’un important contentieux relatifs à la notion de charges récupérables. La question peut s’avérer encore plus délicate lorsque le bien en question est un bien indivis ou en usufruit. Or, il convient de rappeler que les cas d’indivision sont relativement fréquents notamment à la suite d’une succession même si dans un tel cas, il est rare que l’indivision perdure longtemps. En matière d’indivision, l’article 815-10 al 3 du Code civil, impose en principe la répartition des frais et charges afférents à un bien indivis, proportionnellement aux droits de chacun dans l’indivision. De même, en matière d’usufruit, l’article 605 du Code civil prévoit que l’usufruitier est tenu qu’aux réparations d’entretient et le nue propriétaire à la charge des grosses réparations. Cet article a pour objet de rappeler dans un premier temps la répartition des charges afférentes à un lot en indivision ou en usufruit avant de voir le cas de la répartition des charges lorsque le bien est utilisé par un indivisaire

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Publié le 08/06/12 Vu 39 770 fois 5 Par Maître Joan DRAY
Atteinte aux parties communes et action en justice

Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice et ce même contre un copropriétaire. Il revient alors au syndic en sa qualité de représentant du syndicat d’intenter l’action ou de représenter ses intérêts en défense. L’assemblée générale des copropriétaires doit prendre la décision d’agir en justice et d’autoriser le syndic à le faire en son nom. Alors seulement il pourra agir. Toutefois, le syndic peut agir sans autorisation lorsqu’il s’agit de recouvrir des charges auprès de copropriétaires débiteurs ou lorsque l’urgence commande une action rapide. L’autorisation de l’assemblée requiert un vote à la majorité des copropriétaires présents ou représentés. Toutefois, un copropriétaire seul peut parfois exercer une action en justice en cas de dommages causé aux parties communes (article 15 de la loi de 1965). Aussi, cet article a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles un copropriétaire peut intenter une action individuelle après avoir rappeler le principe de l’action collective exercée par le syndic.

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Publié le 24/05/12 Vu 15 624 fois 10 Par Maître Joan DRAY
Sous -location et recours du propriétaire

Contrairement aux dispositions de l'article 1717 du Code Civil disposant que la sous-location est possible si le contrat ne l'interdit pas, la sous location est en principe prohibé par l’article L145-31 du Code de commerce pour les baux commerciaux. Mais elle peut être autorisée à certaines conditions. En pratique, les conditions légales ne sont pas toujours respectées de sorte que la question s’est posée de savoir si le propriétaire pouvait agir contre le sous locataire directement afin de l’expulser. Aussi, cet article a pour objet de rappeler les conditions à respecter pour que la sous location soit légale avant de voir les recours du propriétaire en cas de sous location irrégulière.

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Publié le 24/05/12 Vu 154 723 fois 17 Par Maître Joan DRAY
L’erreur en droit des contrats

L’erreur est une représentation inexacte de la réalité ou plus exactement une représentation inexacte de l’objet de l’obligation (art 1109, 1110 et 1117 C civ) à défaut de laquelle la personne dont le consentement est vicié n’aurait pas contracté. Cependant, toutes les erreurs ne sont pas des causes de nullité à défaut l’erreur serait une source d’insécurité juridique. Ainsi, le Code civil n’envisage que l’erreur sur la substance ou l’erreur sur la personne (art 1110 C civ). La jurisprudence a élargi le domaine de l’erreur tout en subordonnant le prononcé de la nullité pour erreur à des conditions strictes. Cet article a pour objet de rappeler les conditions d’annulation d’un contrat pour erreur (I) avant d’étudier les sanctions possibles (II).

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Publié le 22/05/12 Vu 33 627 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Qu’est ce qu’une caution avertie ?

Il est fréquent que le banquier invoque la qualité de caution avertie afin d’écarter sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise de garde en garde. En effet, selon une jurisprudence établie, la caution avertie n'est pas en droit d'engager la responsabilité de la banque pour non respect de son devoir de mise en garde (Cass. com., 8 oct. 2002 : JCP E 2002, 1730 - Cass. ch. mixte, 29 juin 2007 : JCP E 2007, 2105). La charge de la preuve repose sur le banquier, qui, s’il veut échapper à sa responsabilité, est tenu d’établir ce caractère. A cet égard, il convient de rappeler que la caution non avertie (ou profane) est celle qui s'engage pour rendre service à un membre de sa famille ou à un proche alors que la caution avertie est celle qui a été en mesure d'apprécier le risque résultant de son engagement. Toutefois, en pratique, la frontière entre les deux est parfois incertaine. La Cour de cassation est régulièrement saisie de pourvoi en ce sens notamment en ce qui concerne les dirigeants cautions. A cet égard, il convient de préciser qu’en vertu d’une jurisprudence constante, une personne n’est pas automatiquement considérée comme une caution avertie du seul fait qu’elle est dirigeante de société. Cet article a pour objet de préciser la notion de caution avertie au regard des critères retenus par la jurisprudence.

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Publié le 22/05/12 Vu 15 150 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Obligation d'information des services d’aides aux demandeurs d’emploi et des organismes d’assurances

Les assurés peuvent solliciter auprès des organismes d’assurances sociales des informations sur les droits auxquels ils peuvent prétendre. De même, les demandeurs d’emploi sont en droit d’obtenir de Pôle emploi des informations au sujet des allocations auxquelles ils ont droit. Mais que se passe-t-il si l’assuré social ou le demandeur d’emploi est privé d’un droit parce qu’il ignorait pouvoir en bénéficier ? A cet égard, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt très remarqué du 8 février 2012, que Pôle emploi engage sa responsabilité civile pour avoir manqué à son obligation d’information et de ce fait avoir privé le demandeur d’emploi d’un droit à prestation. Il convient de noter que la jurisprudence s'avère au fil du temps, ferme quant au devoir d'information et de conseil qui incombe, d’une manière générale, aux organismes sociaux. Le contentieux relatif à la responsabilité des organismes de sécurité sociale au titre de leur obligation d'information fait, aujourd’hui, l’objet d’une jurisprudence abondante. Cet article a pour objet de revenir sur l’obligation d’information complète pesant sur Pôle emploi avant de voir d’une manière générale l’obligation d’information des organismes d’assurances sociales.

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Publié le 11/05/12 Vu 29 387 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Les pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan et la représentation du débiteur :

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, selon les besoins, le tribunal de commerce nomme un ou plusieurs mandataires judiciaires en qualité de commissaires à l'exécution du plan. Lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, sans que ce délai puisse excéder dix ans, ou, si le débiteur est un agriculteur, quinze ans. (Cass com 20 octobre 2009, pourvoi : 08-16935). Le commissaire à l'exécution du plan est chargé de contrôler la marche de l'entreprise jusqu'à l'entière exécution du plan, il poursuit les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il peut demander l'annulation d'un acte accompli pendant la période suspecte. En revanche, il ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement. Dès lors, il ne peut engager les actions qui appartiennent en propre au débiteur mais seulement les actions qui lui sont propres dans l’intérêt collectif des créanciers. Cet article a pour objet de rappeler les modalités de reprise des instances en cours avant de voir une illustration jurisprudentielle récente sur les pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan.

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Publié le 11/05/12 Vu 9 789 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Absence de motif économique  et nullité du licenciement pour motif économique.

Le droit du licenciement économique varie constamment, par l’effet des lois comme de la jurisprudence. Or, il importe de bien connaitre ses règles si l’employeur veut éviter que le licenciement pour motif économique soit remis en cause par le Conseil des Prud’hommes. Pour rappel, l’article L321-1 du Code du travail dispose que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». En outre, le licenciement pour motif économique fait l’objet d’un formalisme important que l’employeur se doit de respecter. Cet article a pour objet de rappeler les conditions de validité du licenciement pour motif économique avant de voire les sanctions.

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