Dans le cadre d’une cession d’une entreprise en redressement judiciaire, l’article L. 1224-1 du Code du Travail prévoit que les contrats de travail conclus avec le cédant sont obligatoirement transférés au cessionnaire. La seule condition est que le contrat doit être réel, il doit exister. En effet, certains contrats de travail peuvent être réputés fictifs ce qui les excluraient naturellement du transfert. C’est ainsi que la Cour de Cassation a été amenée, dans un arrêt du 30 avril 2014, à retenir que même si l’article 1224-1 du Code du Travail prévoit à juste titre que le transfert de contrats de travail fictifs est impossible, il n’empêche que le t
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L’article L. 145-58 du Code de Commerce dispose que « le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Quelles sont les obstacles au droit de repentir?
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Conformément à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qui définit les obligations du bailleur, ce dernier est tenu de délivrer au locataire un logement décent sans risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et il doit posséder des équipements en bon état d’usage et de fonctionnement.
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Les époux qui s'engagent en termes identiques dans le même acte de prêt en qualité de caution pour la garantie de la même dette sont réputés s'engager simultanément, ce qui exclut l'application de l'article 1415 du Code civil.
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L'article L.651-4, alinéa 2 du Code de commerce permet au Président du tribunal d'ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants permanents afin d'éviter que les dirigeants n'organisent leur insolvabilité lorsqu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif est envisagée.
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Le dirigeant d'une société mise en liquidation judiciaire peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif s'il a commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance (article L 651-2, alinéa 1 du Code de commerce).
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aux termes de l'article L.3253-8,2° du Code du travail, l'AGS (association pour la garantie des salaires) ne couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail que si cette rupture intervient dans les 15 jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire (si le maintien provisoire n'a pas été autorisé). Or, aux termes de l'article L.641-4 du Code de commerce, renvoyant à l'article L.1233-58 du Code du travail, le liquidateur est tenu d'une obligation de reclassement préalable des salariés, avant tout licenciement pour motif économique. Comment concilier ces deux obligations, qui peuvent paraître contradictoires ? Quels sont le rôle et la responsabilité du liquidateur dans ce cas ?
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L'article 143 du Code de procédure civile définit les mesures d'instruction comme des mesures ordonnées par le juge à la demande d'une partie, ou d'office afin d'établir les faits dont dépend la solution du litige. Quid en cas de procédure collective ?
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Afin d'apprécier l'état de cessation des paiements d'un débiteur susceptible de faire l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal doit effectuer une comparaison entre le passif exigible du débiteur et son actif disponible (article L.631-1 du Code de commerce). Le passif exigible se définit comme l'ensemble des dettes arrivées à échéance, non réglées et dont les créanciers peuvent exiger leur paiement immédiatement. L'actif disponible est l'ensemble des sommes ou effets de commerce dont peut disposer immédiatement ou à très court terme une entreprise. Par exemples, ce sont les liquidités de caisse et de banque, les effets de commerce escomptables ...
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En principe, le jugement d'une procédure de liquidation judiciaire pour clôture pour insuffisance d'actif ne permet pas aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur, qui se trouve alors libéré (article L.643-11 du Code de commerce). Par exception, les créanciers peuvent recouvrer ce droit de poursuite malgré le jugement de clôture. Ces exceptions sont limitativement énumérées à l'article L. 643-11 du Code de commerce, et se justifient, de façon générale, par une certaine malhonnêteté du débiteur ou encore une mauvaise gestion répétée. Certaines exceptions tiennent à la nature de la créance elle-même (I), alors que d'autres exceptions tiennent au comportement du débiteur et profitent à tous les créanciers (II).
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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