Derniers articles

Publié le 04/12/12 Vu 35 398 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Cautionnement : l’exigence de proportionnalité entre le cautionnement souscrit et le patrimoine de l

Lorsqu’une personne physique ou une personne morale souscrit un prêt auprès d’une banque, il est fréquent que cette dernière sollicite une autre personne afin qu’elle se porte caution de cet engagement. Que se passe-t-il lorsque la caution n’est pas solvable ? En effet, il est assez fréquent que la caution souscrive un engagement d’un montant bien supérieur de ses capacités financières. En droit commun, la solvabilité n’est pas une condition importante ou tout du moins dans le code civil. Mais le code de la consommation la prévoit. Selon la jurisprudence, l’erreur sur la solvabilité de la caution est rejetée et n’est pas une cause de nullité. Pour apporter une certaine protection à la caution, le législateur a inséré avec la loi Dutreil du 1er août 2003 l’article L.341-4 dans le Code de la consommation qui dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Il convient, dans un premier temps, d’étudier ce que recouvre le principe de proportionnalité (I) ainsi que la manière dont est appréciée la proportionnalité (II), pour ensuite examiner la conséquence d’une disproportion (III). Cette condition de proportionnalité a été renforcée par la création d’un devoir de mise en garde de la caution (IV). Notre cabinet vient de gagner un dossier contre une banque qui avait souscrire à une personne en situation de chômage , avec des revenus modestes, un engagement disproportionné à ses revenus. Cette personne avait crée son entreprise et la banque avait accordé un crédit à la société en contrepartie d'un engagement du dirigeant -caution. La société était tombée en liquidation judiciaire et la banque avait appelé en garantie la caution. La Cour d'Appel a prononcé la décharge complète de la caution qui n'était pas revenu à meilleur fortune. Cette décision va le sens de la jurisprudence et de la loi qui précise bien que la disproportion doit d'abord être caractérisée au moment de l'engagement de la caution.

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Publié le 30/11/12 Vu 19 182 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La nullité de la cession de parts sociales pour dol

Le contentieux de la nullité de cession de parts sociales pour dol est abondant. Il arrive fréquemment que le cessionnaire souhaite obtenir la nullité de la cession en raison du dol commis par le cédant. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il en ai notamment ainsi lorsque le cédant a présenté des comptes inexacts de la société en les falsifiant pour masquer la vérité et la réalité de la situation de la société. Le cessionnaire s'aperçoit postérieurement à la cession que la société a de très mauvais résultats. Le dol suppose un élément intentionnel sans lequel il n'est pas possible d'obtenir la nullité. Il arrive également que la société se trouve en état de cessation de paiement au moment où l'acquéreur a acquis les parts sociales et cherche alors à obtenir l'annulation de la cession. Cet article traitera des conditions nécessaires pour que la nullité pour dol soit reconnue.

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Publié le 27/11/12 Vu 70 790 fois 5 Par Maître Joan DRAY
Le Juge de l’exécution et son contentieux

Le juge de l'exécution tranche sur les difficultés survenues lors de l'exécution d'une décision de justice en matière civile Résumé : Le juge de l’exécution, est un juge unique, même s’il peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale. Sa compétence précisée dans le Code de l’Organisation Judiciaire articles L 213-5, 6 et 7, a pour compétence exclusive de connaître les difficultés relatives aux titres exécutoires et à toutes les procédures découlant d’une procédure d’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. Il a aussi le pouvoir d’ordonner une astreinte. Ses décisions sont susceptibles d’appel, qui seront portées devant une chambre d’exécution. Le juge de l’exécution est prévu à l’article L 213-5 du C.O.J. et suivants, modifié par la loi de 1991. Le principe prévoit que la fonction du juge de l’exécution est confié au président du Tribunal de Grande Instance (article L 213-5 du C.O.J). Le président du TGI a le pouvoir d’accorder une délégation aux juges d’instance, cette délégation doit préciser la durée et la compétence territoriale accordée et une publicité devra être faite dans le ressort territorial du TGI. Il existe des exceptions à ce principe. Le JEX sera le juge d’instance en matière d’opposition sur les salaires (art L145-5 du code du travail), le président du tribunal de commerce en matière de saisie conservatoire destinée à garantir une créance commerciale (art 33 et 35 L), le juge des référés en matière de sursis à expulsion (art 33 L), les autres magistrats en matière de fixation et liquidation d’astreinte lorsque ceux ci demeurent saisi de l’affaire ou se sont réservé le pouvoir de liquidation.

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Publié le 08/11/12 Vu 11 186 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La transaction en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif

La responsabilité pour insuffisance d’actif peut avoir de graves conséquences pour le dirigeant mis en cause. En effet, son patrimoine personnel et le patrimoine commun peut être atteint. La mise en œuvre de la procédure de transaction peut être la meilleure solution pour les parties. La procédure de transaction permet de mettre un terme à un conflit. Le dirigeant évitera une condamnation ; en contrepartie il devra payer une somme fixée d’un commun accord. En matière de liquidation judiciaire, le principe de la transaction trouve son fondement juridique dans l'article L. 642-24 du Code de commerce qui dispose : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal ». La question qui se pose est de savoir à quel moment les parties peuvent transiger ?

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Publié le 02/11/12 Vu 37 167 fois 1 Par Maître Joan DRAY
bail d'habitation: L’obligation de délivrance incombant au bailleur

La loi met à la charge du bailleur une obligation de délivrance. L’obligation de délivrance recouvre deux obligations : - le bailleur doit mettre la chose louée à la disposition du preneur (C. civ., art. 1719, 1° ou article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) (I) - il "est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce" (C. civ., art. 1720) (II) La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a ajouté l’obligation pour le bailleur de délivrer au preneur un logement décent (article 1719 du Code civil / article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) (III). Si le bailleur qui ne respecte pas l’obligation de délivrance, sous ses différents aspects, pourra être sanctionné (IV).

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Publié le 24/10/12 Vu 8 067 fois 3 Par Maître Joan DRAY
L'expulsion : les règles relatives au procès-verbal d’expulsion

En principe, l'article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose que sauf dispositions spéciales aucune expulsion ne peut avoir lieu sans une décision de justice ou un procès-verbal de conciliation exécutoire. Si l’expulsion est effectuée alors qu’il n’y a pas de décision de justice, cela constitue une violation de domicile. L’expulsé pourra obtenir sa réintégration Les opérations d'expulsion sont effectuées par un huissier de justice choisi par le propriétaire du bien immobilier parmi ceux dans le ressort desquels est situé l'immeuble.

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Publié le 11/10/12 Vu 46 018 fois 12 Par Maître Joan DRAY
La révocation du gérant d’une Société Civile

Dans les société sciviles, ils arrivent que les associés souhaitent révoquer le gérant pour divers motifs. La procédure de revocation est prévue par la loi. Cet article revient sur les possibilités de révoquer le gérant d'une société civile. En vertu de l'article 1851, alinéas 1 et 2 : « Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa) ». Les associés ont deux possibilités pour révoquer un gérant ; soit ils prennent une décision collective de révocation (I), soit un ou plusieurs associés saisissent le juge (II).

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Publié le 11/10/12 Vu 31 894 fois 6 Par Maître Joan DRAY
Le pouvoir du copropriétaire pour contester le refus de l’assemblée générale : une autorisation judi

Suite au refus de l’assemblée générale d’autoriser la réalisation de travaux ayant pour conséquence d’affecter « les parties communes ou de ou l'aspect extérieur de l'immeuble », le copropriétaire peut saisir le juge aux fins d’obtenir une autorisation judiciaire. Cependant, il faut que la décision de l’assemblée générale soit définitive. En effet, la Cour de cassation a jugé que ce n'est qu'après un refus définitif du syndicat que le copropriétaire demandeur pourrait saisir le tribunal habilité pour délivrer l'autorisation (Cass. 3e civ., 30 juin 1992). Cela signifie que le refus d’autoriser les travaux doit avoir été obtenu soit lors de la première assemblée à la majorité absolue, soit lors de la seconde assemblée à la majorité simple de l’article 24 (article article 25-1 de la loi de 1965). En application de l’article 30 alinéa 4, « Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25, b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus. »

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Publié le 11/10/12 Vu 169 286 fois 31 Par Maître Joan DRAY
La réalisation de travaux par un copropriétaire : la nécessité d’une autorisation préalable de l’ass

Lorsqu’un copropriétaire souhaite faire des travaux affectant « les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble », l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 précise que ces travaux ne peuvent pas être librement entrepris par le copropriétaire. Les travaux doivent obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale. Cela permet de vérifier que les travaux sont bien conforment à la destination de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (I). La procédure d’autorisation est spécifique (II).

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Publié le 06/10/12 Vu 10 330 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Le droit de rétraction de l'emprunteur

Selon l'article L. 311-12 du Code de la consommation, « L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier ». Cet article prévoit que l'emprunteur bénéficie d'un droit de rétraction (I) qui est mis en œuvre grâce à un bordereau détachable de rétractation (II).

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