2013

Publié le 28/04/13 Vu 62 047 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Contestation des créances déclarées et pouvoirs du juge

La déclaration de créances est une formalité obligatoire pour les créanciers afin d’obtenir le paiement des sommes dues par une entreprise en difficulté dès lors que celle-ci fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que la déclaration de créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. En principe, les créances devant être déclarées auprès du mandataire judiciaire (en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement) ou du liquidateur (en cas de liquidation) sont :  toutes les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la sauvegarde, du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise en difficulté ;  les créances assorties d'une sûreté publiée (hypothèque, par exemple) ou résultant d'un contrat publié (notamment crédit- bail) ;  les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et ne bénéficiant pas du privilège de paiement prévu à l'article L. 622-17 I du Code de commerce. Néanmoins, certaines créances antérieures au jugement d'ouverture, telles que les créances salariales, sont dispensées de déclaration. La déclaration de créances doit être formalisée par écrit et le créancier doit mentionner de façon non équivoque sa volonté de réclamer une somme déterminée. De plus, l'article L. 622-25 du Code de commerce indique les éléments à mentionner dans la déclaration. Les créances déclarées doivent être certifiée sincère par le créancier, sauf si elles résultent d'un titre exécutoire, et doivent comprendre les documents justificatifs de la créance. Ces déclarations seront contrôlées par le mandataire judiciaire qui émettra un avis au juge-commissaire. Ce dernier peut contester l'admission d'une créance . Le créancier pourra alors fait appel de l'ordonnance du juge-commissaire. Dans un arrêt en date du 9 avril 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions sur l’exercice de la contestation de la décision du juge-commissaire.

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Publié le 23/04/13 Vu 15 532 fois 3 Par Maître Joan DRAY
le rappel de charges locatif peut être fautif

Un contentieux se développe autour du paiement de l'arriéré de charges. De nombreux bailleurs régularisent tardivement les charges locatives incombant au locataire et souvent parfois , plusieurs années après la libération des lieux. La jurisprudence a reconnu récemment que le bailleur commettait une faute en réclamant tardivement une régularisation des charges au locataire. En pratique, les charges locatives sont le plus souvent versées mensuellement et à l'avance sous forme de provision. L loi prévoit que les charges doivent faire l'objet d'une régularisation annuelle. Ainsi, en cas de variation entre les frais réels et le montant provisionné, le locataire s'acquitte du reliquat si les provisions ont été sous-évaluées ou le bailleur rembourse le trop-perçu dans le cas contraire. La procédure est prévue par l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, un mois avant la régularisation, le bailleur doit communiquer au locataire le décompte des charges par nature, ainsi que le mode de répartition entre les occupants lorsque l'immeuble loué est collectif. Il doit ensuite tenir les pièces justificatives à sa disposition, et ce, pendant un mois. La Cour de Cassation a jugé dans un arrêt en date du 21 mars 2012 "qu'En tardant à réclamer à sa locataire le paiement des charges locatives et en n'ayant pas procédé à une régularisation annuelle de ces charges, le bailleur, dont la mauvaise foi est caractérisée, a engagé sa responsabilité à l'égard de la locataire pour le dommage occasionné." La Cour de Cassation a clairement admis que si le bailleur est autorisé juridiquement à réclamer le paiement des charges par ce qu'il est recevable à agir et que les sommes sont justifiées, il n'en demeure pas moins qu'il commet une faute en agissant de manière déloyale et en étant de mauvaise foi. Cette jurisprudence permettra à des locataires confrontés à des régularisations de charges , après plusieurs années, d'opposer à leur bailleur un comportement fautif et déloyal.

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Publié le 23/04/13 Vu 20 846 fois 3 Par Maître Joan DRAY
RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL AUX TORTS DE L’EMPLOYEUR POUR HARCELEMENT MORAL.

I) La notion de résiliation judiciaire du contrat de travail. Le Code du travail prévoit qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (C. trav., art. L. 1152-1). Le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments matériels précis et concordants, tels que les certificats médicaux. Selon la Cour de cassation, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, le juge doit vérifier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Alors que la Cour d'appel avait fait l'inverse et s'était livrée à une appréciation séparée de chaque élément. Les preuves de l’harcèlement sont diverses : il peut s’agir de certificats médicaux, d’arrêts maladie pour sévère état dépressif, une attestion de tierces personnes indiquant ce que le salarié a décrit comme étant l'ambiance de l'entreprise et le comportement de son employeur.

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Publié le 23/04/13 Vu 6 537 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La gestion contractuelle de la rupture du CDI !

Le contrat à durée indéterminée est avant toute chose un contrat et l’article L. 1221-1 du Code du travail nous précise d’ailleurs qu’il est «soumis aux règles du droit commun». Ressort ici une conception plutôt traditionnelle du contrat de travail qui est donc à l’origine la réunion de deux parties (le salarié et l’employeur) qui expriment une certaine volonté de contracter, de s’obliger mutuellement. C’est cette même conception traditionnelle du contrat de travail qui explique que les parties aient à leur disposition un certain nombre d’armes qui leur permettent une véritable gestion contractuelle de la rupture du contrat à durée indéterminée. ! Le contrat à durée indéterminée peut être défini comme un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié pour une durée qui n’est pas fixée (à l’inverse du contrat à durée déterminée). La rupture de ce dernier est prévue à l’article L. 1231-1 du code de travail qui prévoit qu’elle peut intervenir à l’initiative du salarié, de l’employeur ou d’un commun accord. Lorsqu’il est fait référence à une rupture de travail, c’est au licenciement que l’on pense car il en est le moyen le plus courant. L’employeur ne peut licencier que pour des motifs personnels ou économiques, dans d’autres hypothèses le licenciement sera illicite ou dépourvu de cause réelle et sérieuse. Enfin, lorsque l’on évoque la gestion contractuelle de la rupture du CDI, cela renvoi au moyens dont disposent les parties pour organiser la rupture du contrat de travail. ! C’est cette organisation contractuelle de la rupture du CDI qui constitue le coeur du problème. En effet, le CDI étant un contrat, il paraît légitime que les parties puissent organiser ou au moins prévoir une éventuelle rupture de ce dernier et c’est justement la ténacité de cette gestion contractuelle qu’il convient d’étudier afin de pouvoir constater si les parties (ou même une seule d’entre elles) peuvent sans limites fixer des modalités quant à la rupture de leur obligation.! ! Il est nécessaire de différencier les moyens de gestion contractuelle de la rupture du contrat qui interviennent à l’élaboration même de celui-ci, de ceux qui vont intervenir a posteriori. Ainsi, il existe une gestion contractuelle permettant d’organiser par anticipation la rupture du contrat de travail (I), mais il existe surtout des moyens d’organiser conventionnellement la rupture du CDI a posteriori.

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Publié le 23/02/13 Vu 4 044 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le droit de repentir et le renouvellement du bail

Dans un de mes articles, il était indiqué que le bailleur avait toujours le droit de rétracter son refus de renouvellement et d'offrir un nouveau bail tant que le locataire ne s'est pas réinstallé. Certains propriétaires veulent éviter le paiement de l'indemnité d'éviction et accepte définitivement de renouveler le bail commercial du locataire. Cet article précise ce qu'il faut entendre par "le locataire est encore dans les lieux". Certains locataires envisagent rapidement le déménagement pour pouvoir obtenir le paiement de l'indemnité fixée par le Tribunal. Cette situation est parfois conflictuelle, le bailleur considérant que le locataire est toujours dans les lieux.

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Publié le 19/02/13 Vu 82 051 fois 17 Par Maître Joan DRAY
Dénonciation de la saisie attribution et procédure collective :

La saisie attribution constitue une des procédures de recouvrement les plus efficaces. Cette voie d’exécution a pour objet de bloquer immédiatement, et à l’insu du débiteur, les sommes dues par le débiteur poursuivi. Elle permet, ainsi, au créancier, porteur d’un titre exécutoire de se faire payer une somme d’argent par le débiteur de son débiteur. Cette procédure met donc en cause trois personnes juridiquement distinctes : le débiteur contre qui la procédure d’exécution est dirigée, le créancier saisissant et le tiers saisi qui détient des sommes qui reviennent au débiteur défaillant. Pour faire valoir ses droits, le créancier doit respecter une procédure spécifique prévue par le Code des procédures civiles d’exécution. Une fois la créance reconnue par une décision de justice, le recours à un huissier est nécessaire pour faire exécuter la décision. Celui-ci signifie au tiers l’acte de saisie et défense est faite au débiteur de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit. L’huissier doit dans les 8 jours de la signification de l’acte de saisie, informer le débiteur par la dénonciation. Cette règle, en apparence simple suscite des difficultés, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre du débiteur. En effet, l’article L622-21 II du Code de commerce limite les possibilités de poursuivre une voie d’exécution contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective. Toutefois, il ne les empêche pas totalement. Mais, encore faut il déterminer à quelle personne signifiée l’acte de dénonciation de la saisie. Pour se faire, il convient de distinguer le cas où la saisie attribution a été pratiquée avant le jugement d’ouverture de la procédure (I) de celle pratiquée après le jugement d’ouverture et ayant pour cause le paiement d’une créance utile (II)

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Publié le 16/02/13 Vu 24 796 fois 6 Par Maître Joan DRAY
Locataire et abus de jouissance

Le bail locatif met à la charge des parties (bailleur et preneur) un certain nombre d’obligations (art. 1728 Code Civil). Parmi les obligations qui sont à la charge du preneur il y a celle de l’usage paisible de la chose louée en « bon père de famille ». Cette règle est posée par l'article 1728 du Code civil et est complétée par l'article 1732 dudit code qui dispose que le preneur est responsable des pertes et dégradations survenant pendant la durée du bail. Ce dispositif a pour objet d'interdire au preneur tout abus de jouissance et de réparer les pertes et dégradations qui pourraient en résulter. Lorsque le contrat n'interdit pas la modification des lieux, la seule obligation du locataire est de remettre les lieux en l'état à la fin du bail (Cass. 3e civ., 13 janv. 1999). Sont réputées abusives, les clauses tendant à porter atteinte à la libre jouissance des lieux : interdiction d'usage de l'ascenseur, de l'escalier principal ou l'obligation d'utilisation de l'escalier de service pour les ouvriers, les gens de service, ou l'obligation de libre accès au bailleur ou préposés ou de remettre les clefs du logement à un tiers en cas d'absence(Recommandation de la commission des clauses abusives n° 2000-01, 17 févr. 2000, no 12, BOCCRF 22 juin 2000, no 7, p. 353). L'abus de jouissance peut être défini comme le fait d'user de la chose louée dans des conditions anormales ou excessives emportant une dépréciation de la chose ou une gêne pour le bailleur ou les tiers. Quelle est l’étendue de cette interdiction ? Quels éléments permettent de mettre en cause la responsabilité du locataire ?

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Publié le 29/01/13 Vu 19 155 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Crédit immobilier : raccourcissement du délai de prescription.

La 1ere chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 novembre 2012, précisé le délai de prescription applicable au crédit immobilier conclu entre un professionnel et un consommateur. Les faits étaient les suivants, M. V souscrit en 2003 deux emprunts auprès d’un établissement bancaire en vue de l’achat d’un bien immobilier. À la suite d’impayés, la déchéance du terme du crédit est prononcée le 10 février 2006. Un peu plus de quatre années plus tard, le 12 juillet 2010, M. V se voit délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Entre le moment où M. V souscrit ces prêts et le moment où la banque lui signifie le commandement, une nouvelle loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié le délai de prescription en matière de crédit à la consommation. M. V, va donc contester la validité du commandement en invoquant le délai de prescription de 2 ans prévu par l’article 4 de la loi du 17 juin 2008 (art. L 137-2 du Code la consommation). La Cour d’appel va rejeter son argumentation sur deux points. Selon elle, cette loi ne s’applique pas aux crédits immobiliers et de surcroît elle ne s’applique que pour les crédits souscrits à compter de son entrée en vigueur (elle n’a donc pas d’effet rétroactif). M. V, fait se pourvoir en cassation et demander à la Haute juridiction de se positionner sur le fait de savoir si les crédits immobiliers peuvent être considérés comme des crédits à la consommation. Celle-ci va répondre par l’affirmative en considérant que les crédits immobiliers consentis aux particuliers consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels (Cass. 1re civ., 28 nov. 2012). Cette décision qui modifie le délai de prescription en matière de crédit immobilier (I) entraîne des conséquences sur l’action de l’emprunteur en recouvrement (II), à condition que cette dernière ait été engagée après la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (III).

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Publié le 29/01/13 Vu 34 672 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Mise à pied à titre conservatoire

La Mise à Pied Conservatoire (MPC) fait partie intégrante de la procédure légale de licenciement. Plus précisément, elle est une étape éventuelle de la procédure disciplinaire de licenciement. Elle est prononcée lorsque l'employeur relève à l'encontre du salarié une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans ses fonctions pendant le déroulement de la procédure disciplinaire (art. L. 1332-3 Code du travail). La mise à pied à titre Conservatoire est à distinguer de la mise à pied disciplinaire en ce qu’elle n'est pas une sanction mais une mesure provisoire qui a pour finalité de suspendre l'activité du salarié (Cass. soc., 3 mai 2001). Le code du travail défini les conditions de sa mise en œuvre (art. L. 1332-3, L. 2421-1, L. 2421-3 et R. 2421-14 du code du travail). Les salariés protégés bénéficient d’un régime particulier relatif à leur mise à pied conservatoire et auquel il ne sera pas fait référence dans cet article. Par nature facultative (I), la mise à pied conservatoire répond à certaines conditions (II) et produit certains effets (III) qui cessent avec la décision définitive de l’employeur (IV).

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Publié le 26/01/13 Vu 49 356 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'opposabilité de l'exception d'inexécution au cessionnaire de la créance

La créance est une obligation juridique détenue par une personne, le créancier, à l’encontre d’une autre personne, le débiteur, et qui peut être cédée. La dette est le pendant de la créance lorsque l’on se place du côté du débiteur. Celui-ci a une dette qui se matérialise par le fait que son créancier détient une créance à son égard. La cession de créance est une opération par laquelle la propriété de la créance est transférée à une tierce personne. Elle permet au détenteur d’une créance de la revendre à un tiers pour ne pas à avoir à s’occuper du processus de recouvrement. Cette cession implique un créancier originel (le cédant), et un nouveau créancier (cessionnaire). Le débiteur, tiers à l'opération de cession, est appelé le cédé. La cession de créance opère donc un transfert de l’obligation vers un tiers qui n’est pas contractant à l’origine. Toute obligation peut ne pas être exécutée à titre exceptionnelle lorsque l’un des obligés estime que l’autre ne respecte pas ses engagements. Mais en principe cette exception d'inexécution n'a d'effet qu'entre les contractants d'origine. Pourtant il est des cas dans lesquels cette exception peut être véhiculée de partie à partie, de contrat à contrat en portant aussi bien sur un droit réel (qui implique un transfert de propriété) que sur le contrat lui-même. Ce principe est extrêmement intéressant en matière de cession de créance, mais il s’apprécie différemment selon que l’exception opposée au cessionnaire relève de la dette elle-même (II) ou qu’elle est extérieure à celle-ci (I).

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