Derniers articles

Publié le 30/11/12 Vu 34 606 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Obligations des parties durant le préavis consécutif à la rupture du contrat de travail

La rupture effective du contrat de travail est le plus souvent précédée d’un préavis. Ce délai de prévenance vise à maintenir la relation de travail pour laisser le temps au salarié et à l’employeur de prévoir les suites à la rupture du contrat (recherche de personnel ou d’emploi). La loi encadre cette phase transitoire en imposant un certain nombre d‘obligations pour les deux parties, salarié (2) et employeur (1). L'inobservation du préavis, quel qu'en soit l'auteur, est alors sanctionnée par l'indemnité compensatrice.

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Publié le 30/11/12 Vu 91 390 fois 1 Par Maître Joan DRAY
LE PRÊT AU PERSONNEL: un avantage pour le salarié

Bien heureusement, la relation de travail n’est pas le théâtre d’un rapport de force permanent entre l’employeur et le salarié, loin de là. Elle aussi le lieu de rencontre d’intérêts convergents et d’entraide mutuelle. En témoigne la pratique des prêts au personnel qui permet au salarié de faire face à certains imprévus (maladies, décès, accident…) et constitue une bonne alternative aux banques et autres organismes de crédit. En pratique, un salarié a plus de facilité à obtenir un prêt de son employeur, dans des conditions souvent plus avantageuses, dans des délais de temps plus restreints, et avec des modalités de remboursement négociées. Pour l’employeur, le prêt au personnel permet d’aider le salarié à faire face à des événements qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions de travail (stress, fatigue, dépressions…). Il est relativement sûr du fait de la proximité entre le prêteur et l’emprunteur et offre des garanties certaines en matière de recouvrement de créances. Avant de consentir ou de souscrire (2), il convient de définir ce qu’est un « prêt au personnel » (1).

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Publié le 29/11/12 Vu 34 413 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Condition de validité du cautionnement souscrit par une société

Dans la vie d’une société, elle est parfois amenée à effectuer un acte de cautionnement envers un tiers. Pour le tiers se pose la question de la validité de ce cautionnement si celui-ci n’entre pas dans l’objet social. Récemment un cas c’est présenté devant la Cour de Cassation une SCI s'est portée caution hypothécaire et solidaire auprès de la CCM pour le remboursement d'un prêt personnel consenti au époux X. L’acte de prêt à été signé par les époux X en leur qualité d’associés unique de la SCI. La SCI a été par la suite mise en liquidation judiciaire, le cautionnement du prêt a lors été contesté par la liquidatrice de la SCI. La liquidatrice estimait que la caution étant établi pour un prêt personnel, cet acte n’entrait pas dans l’objet social de la société. Donc l’acte de caution hypothécaire devait être considéré comme nul et n’engageant pas la société. Le cautionnement est une sûreté personnelle (garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance). C’est un contrat par lequel la caution s’engage à garantir une créance individuelle. Il y a deux sortes de caution: - La caution personnelle lorsque la caution s’engage à exécuter elle même, dans le cas où le débiteur principal ne remplirait pas son engagement. - La caution réelle lorsque la caution offre en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant. On pouvait encore répondre à cette question avec certitude jusqu’à récemment, mais depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 novembre 2011, confirmé par un Arrêt de la 3 ème chambre civile en date du 11 novembre 2012, un revirement de jurisprudence s’est produit, compliquant les conditions de validité du cautionnement. Les tiers qui acceptent les sûretés consenties par les sociétés devront donc pour l'avenir être prudents.

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Publié le 27/11/12 Vu 70 950 fois 5 Par Maître Joan DRAY
Le Juge de l’exécution et son contentieux

Le juge de l'exécution tranche sur les difficultés survenues lors de l'exécution d'une décision de justice en matière civile Résumé : Le juge de l’exécution, est un juge unique, même s’il peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale. Sa compétence précisée dans le Code de l’Organisation Judiciaire articles L 213-5, 6 et 7, a pour compétence exclusive de connaître les difficultés relatives aux titres exécutoires et à toutes les procédures découlant d’une procédure d’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. Il a aussi le pouvoir d’ordonner une astreinte. Ses décisions sont susceptibles d’appel, qui seront portées devant une chambre d’exécution. Le juge de l’exécution est prévu à l’article L 213-5 du C.O.J. et suivants, modifié par la loi de 1991. Le principe prévoit que la fonction du juge de l’exécution est confié au président du Tribunal de Grande Instance (article L 213-5 du C.O.J). Le président du TGI a le pouvoir d’accorder une délégation aux juges d’instance, cette délégation doit préciser la durée et la compétence territoriale accordée et une publicité devra être faite dans le ressort territorial du TGI. Il existe des exceptions à ce principe. Le JEX sera le juge d’instance en matière d’opposition sur les salaires (art L145-5 du code du travail), le président du tribunal de commerce en matière de saisie conservatoire destinée à garantir une créance commerciale (art 33 et 35 L), le juge des référés en matière de sursis à expulsion (art 33 L), les autres magistrats en matière de fixation et liquidation d’astreinte lorsque ceux ci demeurent saisi de l’affaire ou se sont réservé le pouvoir de liquidation.

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Publié le 19/11/12 Vu 16 571 fois 2 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de sécurité de l’employeur

Le contrat de travail impose un certain nombre d’obligations aux parties. Parmi celles qui incombent à l’employeur, arrêtons nous sur l’obligation de sécurité. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. L'obligation patronale de sécurité est un principe ancien du droit du travail qui a pris beaucoup d’ampleur à partir des années 2000 dans le sillage de l’affaire de l’amiante. Loin de ne concerner que les emplois qui présentent par nature un danger pour le salarié (bâtiment, industrie…), elle touche l’ensemble du monde du travail et a une influence sur la manière de gérer et d’organiser une entreprise. Par exemple, en matière de risques psycho sociaux, les contentieux sont de plus en plus nombreux et l'employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes. Pour apprécier la portée de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur il importe d’en préciser tout d’abord la nature (I). Ensuite nous verrons les conséquences qu’un manquement peut avoir sur la relation de travail (II).

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Publié le 19/11/12 Vu 11 104 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La gérance de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

L’entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL) a été créée avec la loi n°85-697 du 11 juillet 1985. Elle permet à tous ceux qui exercent une activité indépendante à titre personnel de continuer à exercer cette même activité sous une forme sociétaire en limitant leur responsabilité. Il s’agit en réalité d’une forme de SARL constituée d’un seul associé (art. L 223-1 Code de commerce). Sous réserve de certaines spécificités, les règles applicables à la SARL sont applicables à l’EURL. L’existence d’un seul et unique associé emporte des conséquences sur la gérance de l’EURL, qu’elle soit assurée par l’associé unique (I) ou par un tiers (II).

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Publié le 19/11/12 Vu 12 522 fois 0 Par Maître Joan DRAY
les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire

En ces temps de crise économique, de nombreuses entreprises subissent les affres de la perte du pouvoir d'achat et se trouvent contraint de déposer le bilan. D'autres essaient de résister mais peuvent se trouver sous le coup d'une procédure de liquidation judiciaire initiée par un créancier qui n'a pa été réglé, en dépit d'un titre exécutoire. Les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire doivent être rappelées. Certaines entreprises sont mises en liquidation pour des montants parfois peu élevés et sans qu'elle soit en cessation des paiements. Lorsque le Tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une entreprise ou d'une personne physique, il est possible de faire appel du jugement. Dans ce cas, la Cour d'Appel devra apprécier si les conditions d'ouverture de la liquidation sont réunies au jour où elle statue.

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Publié le 14/11/12 Vu 107 008 fois 15 Par Maître Joan DRAY
La gérance de paille et les responsabilités

Il y a gérance de paille (ou en prête-nom) lorsqu’une personne (physique ou morale) assume de manière purement fictive les fonctions de direction d’une société, afin qu’une tierce personne réalise sous son nom des affaires. Ce tiers, qui agit dans l’ombre mais qui contrôle effectivement la société, est le dirigeant de fait (que l’on oppose à l’homme de paille, dirigeant de droit). Le gérant de fait est celui qui a la réalité du pouvoir sans en avoir le titre. L’homme de paille a le titre, mais non le pouvoir (M. Cozian et A. Viandier, Droit des sociétés, 3e éd., 1990, n° 1319). D’un point de vue juridique, la gérance de paille peut être utilisé pour des raisons fiscales ou pour contourner les diverses interdictions prévues par la loi ou par un contrat. Par exemple, un salarié qui envisage de créer une société dans le même secteur que celle qui l’emploie et à laquelle il est obligé par une clause de non-concurrence. Elle peut aussi bien concerner un fonctionnaire qui souhaite créer une société commerciale qu’un dirigeant concerné par une procédure de liquidation judiciaire et qui voit prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée déterminée (art. L 653-1 et L 653-8 Code de commerce). Cette situation, par nature frauduleuse, peut déboucher sur de lourds contentieux. Et bien souvent, lorsque les problèmes surviennent chacun (dirigeant de droit et dirigeant de fait) tente de se retrancher derrière son rôle effectif. Il est intéressant de déterminer quelles sont les responsabilités respectives du dirigeant de fait (I) et de l’homme de paille (II).

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Publié le 12/11/12 Vu 8 712 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La formation du contrat de location saisonnière

Une location saisonnière est une location temporaire, offerte par un intermédiaire à la nuitée, à la semaine ou au mois, conclue pour une durée maximale et non renouvelable de 90 jours (Art. 3 Ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004). Les hébergements touristiques, faisant l'objet de location saisonnière, sont ceux offerts au consommateur à la nuitée, à la semaine ou au mois. Ces hébergements sont destinés à une clientèle qui n'y élit pas domicile, ce qui limite leur occupation aux périodes de temps libre ou de temps de vacances. On parlera alors de saison touristique (CA Montpellier, 8 novembre 1988). En 2010, les locations meublées de tourisme représentaient 3,5% de la capacité globale d’hébergement touristique (Chiffres clés du tourisme, Ministère de l’économie des finances et de l’industrie, 2010). Largement utilisées dans les zones touristiques balnéaires et hivernales, elles sont en développement croissant en zones urbaines. De nombreux touristes souhaitent s’éloigner du conformisme et éviter les coûts élevés des hôtels. Quant aux propriétaires, ils n’hésitent plus à louer leurs biens à la semaine avec un rendement locatif attractif (à titre d’exemple, pour un studio situé à Paris, le loyer moyen hebdomadaire d’une location meublée de moins de 90 jours s’élevait à 561€ en 2011). Par définition, la location saisonnière ne s'effectue que très rarement dans la commune de son domicile. Elle est souvent le fait d’intermédiaires professionnels bien qu’un nombre important de contrats soient conclus entre particuliers. Cette spécifié emporte des conséquences sur la formation du bail locatif saisonnier tant au regard des conditions de fond (I) que de forme (II).

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Publié le 12/11/12 Vu 22 397 fois 7 Par Maître Joan DRAY
l'état des lieux d'un local d'habitation

À l'expiration du bail d'habitation, le preneur doit restituer les lieux au bailleur. Cette restitution des lieux inclut l’obligation incombant au locataire de libérer les locaux et de restituer les clès. A l'entrée, comme à la sortie des lieux, les parties doivenbt faire un état des lieux sans pour autant avoir l'obligation de recourir à un huissier. Dans la pratique, de nombreux baux prévoient que les parties se mettent d'accord pour recourir à un huissier afin de donner date certaine au constat et de faire lister les éventuels problèmes par un officier ministériel. Le constat de sortie d'état des lieux par un huissier pose deux type de problèmes , celui de la répartition du côut et celui de son admission en tant que mode preuve.

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