Derniers articles

Publié le 14/11/12 Vu 107 578 fois 15 Par Maître Joan DRAY
La gérance de paille et les responsabilités

Il y a gérance de paille (ou en prête-nom) lorsqu’une personne (physique ou morale) assume de manière purement fictive les fonctions de direction d’une société, afin qu’une tierce personne réalise sous son nom des affaires. Ce tiers, qui agit dans l’ombre mais qui contrôle effectivement la société, est le dirigeant de fait (que l’on oppose à l’homme de paille, dirigeant de droit). Le gérant de fait est celui qui a la réalité du pouvoir sans en avoir le titre. L’homme de paille a le titre, mais non le pouvoir (M. Cozian et A. Viandier, Droit des sociétés, 3e éd., 1990, n° 1319). D’un point de vue juridique, la gérance de paille peut être utilisé pour des raisons fiscales ou pour contourner les diverses interdictions prévues par la loi ou par un contrat. Par exemple, un salarié qui envisage de créer une société dans le même secteur que celle qui l’emploie et à laquelle il est obligé par une clause de non-concurrence. Elle peut aussi bien concerner un fonctionnaire qui souhaite créer une société commerciale qu’un dirigeant concerné par une procédure de liquidation judiciaire et qui voit prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée déterminée (art. L 653-1 et L 653-8 Code de commerce). Cette situation, par nature frauduleuse, peut déboucher sur de lourds contentieux. Et bien souvent, lorsque les problèmes surviennent chacun (dirigeant de droit et dirigeant de fait) tente de se retrancher derrière son rôle effectif. Il est intéressant de déterminer quelles sont les responsabilités respectives du dirigeant de fait (I) et de l’homme de paille (II).

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Publié le 12/11/12 Vu 8 783 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La formation du contrat de location saisonnière

Une location saisonnière est une location temporaire, offerte par un intermédiaire à la nuitée, à la semaine ou au mois, conclue pour une durée maximale et non renouvelable de 90 jours (Art. 3 Ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004). Les hébergements touristiques, faisant l'objet de location saisonnière, sont ceux offerts au consommateur à la nuitée, à la semaine ou au mois. Ces hébergements sont destinés à une clientèle qui n'y élit pas domicile, ce qui limite leur occupation aux périodes de temps libre ou de temps de vacances. On parlera alors de saison touristique (CA Montpellier, 8 novembre 1988). En 2010, les locations meublées de tourisme représentaient 3,5% de la capacité globale d’hébergement touristique (Chiffres clés du tourisme, Ministère de l’économie des finances et de l’industrie, 2010). Largement utilisées dans les zones touristiques balnéaires et hivernales, elles sont en développement croissant en zones urbaines. De nombreux touristes souhaitent s’éloigner du conformisme et éviter les coûts élevés des hôtels. Quant aux propriétaires, ils n’hésitent plus à louer leurs biens à la semaine avec un rendement locatif attractif (à titre d’exemple, pour un studio situé à Paris, le loyer moyen hebdomadaire d’une location meublée de moins de 90 jours s’élevait à 561€ en 2011). Par définition, la location saisonnière ne s'effectue que très rarement dans la commune de son domicile. Elle est souvent le fait d’intermédiaires professionnels bien qu’un nombre important de contrats soient conclus entre particuliers. Cette spécifié emporte des conséquences sur la formation du bail locatif saisonnier tant au regard des conditions de fond (I) que de forme (II).

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Publié le 12/11/12 Vu 22 506 fois 7 Par Maître Joan DRAY
l'état des lieux d'un local d'habitation

À l'expiration du bail d'habitation, le preneur doit restituer les lieux au bailleur. Cette restitution des lieux inclut l’obligation incombant au locataire de libérer les locaux et de restituer les clès. A l'entrée, comme à la sortie des lieux, les parties doivenbt faire un état des lieux sans pour autant avoir l'obligation de recourir à un huissier. Dans la pratique, de nombreux baux prévoient que les parties se mettent d'accord pour recourir à un huissier afin de donner date certaine au constat et de faire lister les éventuels problèmes par un officier ministériel. Le constat de sortie d'état des lieux par un huissier pose deux type de problèmes , celui de la répartition du côut et celui de son admission en tant que mode preuve.

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Publié le 12/11/12 Vu 51 576 fois 2 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de consultation du Comité de l’entreprise pour l’employeur

Au sein de l’entreprise, l’employeur peut voir son pouvoir de prendre des décisions limitée et encadré. Pour certaines décisions, l’employeur doit consulter le Comité d’entreprise ; c’est-à-dire qu’il doit demander un avis préalablement à une prise de décision après avoir engagé une discussion. Le Comité d’entreprise est composé de l’employeur et d’une délégation élue du personnel. Il convient d’examiner quelles décisions nécessitent la consultation du Comité d’entreprise (I), pour ensuite voir la procédure (II). Enfin, il faut étudier les conséquences d’un défaut de consultation du Comité d’entreprise (III).

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Publié le 10/11/12 Vu 5 487 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La résiliation du bail commercial pour des causes postérieures au prononcé d’une liquidation judicia

Le prononcé d’un jugement de liquidation judiciaire n’est pas forcément annonciateur d’une accalmie pour le bailleur qui peut se retrouver, souvent par l’inaction du liquidateur, avec une aggravation de sa situation financière due à la situation de son locataire. C’est pourquoi la loi permet au bailleur de demander la résiliation du bail pour des causes postérieures au jugement prononçant la liquidation judiciaire (1). Cette faculté de résilier est d’autant plus importante que le privilège du bailleur se situe à un range peu favorable dans les répartitions (2).

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Publié le 08/11/12 Vu 11 298 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La transaction en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif

La responsabilité pour insuffisance d’actif peut avoir de graves conséquences pour le dirigeant mis en cause. En effet, son patrimoine personnel et le patrimoine commun peut être atteint. La mise en œuvre de la procédure de transaction peut être la meilleure solution pour les parties. La procédure de transaction permet de mettre un terme à un conflit. Le dirigeant évitera une condamnation ; en contrepartie il devra payer une somme fixée d’un commun accord. En matière de liquidation judiciaire, le principe de la transaction trouve son fondement juridique dans l'article L. 642-24 du Code de commerce qui dispose : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal ». La question qui se pose est de savoir à quel moment les parties peuvent transiger ?

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Publié le 05/11/12 Vu 10 300 fois 0 Par Maître Joan DRAY
la prise d'acte et la jurisprudence

la Cour de cassation a permis au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail lorsqu'il reproche un comportement fautif à l'employeur (Cass. soc., 25 juin 2003 : Bull. civ. 2003, V, n° 209). La jurisprudence pose donc une condition pour que la prise d’acte soit justifiée : il faut que l’employeur ait eu un comportement fautif. Les conséquences seront différentes en fonction que le juge considère le comportement de l’employeur fautif ou non.

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Publié le 05/11/12 Vu 100 268 fois 21 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité du Syndic de copropriété lors des travaux de réfection de la toiture.

La toiture est un élément indissociable de l’immeuble. Elle participe des caractéristiques générales de l'immeuble, de son apparence mais également de ses conditions d'habitation, d'utilisation et de standing. Sa réfection est un événement important de la vie d’un immeuble en copropriété. Les copropriétaires doivent êtres attentifs à toutes les décisions qui concernent la construction, l’entretien ou la réfection du toit. En effet, l’état de la toiture, et les décisions de la copropriété qui lui sont relatives, peut être parfois sources de litiges entre locataires et bailleurs ou entre locataires et copropriété. En effet, lorsqu’un trouble allégué par un locataire provient des parties communes de l'immeuble, sur lesquelles un copropriétaire n'a pas qualité pour entreprendre seul des travaux, le syndicat est responsable (CA Paris, 21 nov. 2001 : Juris-Data n° 2001-159625). Il peut être également à l’origine d’augmentation exceptionnelle et importante des charges (par exemple défaut caractérisé d’entretien et clause relative du contrat d’assurance qui permet à l’assureur de dégager la responsabilité de la copropriété). La réfection du toit de l’immeuble, compte tenu de son objet et de son coût, ne peut être considéré comme un acte de gestion courante dont le syndic (mandataire du syndicat) peut prendre l’initiative au titre de l’administration de l’immeuble (CA Paris, 23e ch., 18 juin 1997 : JurisData n° 1997-021734). Il faut obligatoirement une décision de l’assemblée générale. En matière de travaux, les missions du syndic sont très importantes. Il doit la remplir avec rigueur et vigilance car des erreurs ou négligences de sa part risquent d'avoir des conséquences très graves aussi bien pour le syndicat que pour chaque copropriétaire. Les manquements du syndic à ses obligations peuvent être sanctionnés sur le fondement des règles de responsabilité de droit commun. Peu importe que le syndic exerce ses fonctions à titre bénévole ou non. Le fait de dégager la responsabilité du syndic peut justifier sa révocation. En tant que mandataire, et sur la fondement du contrat de mandat, le syndic est responsable envers le syndicat des copropriétaires de toutes fautes relatives à l’exécution des travaux dans l’immeuble (Civ. 3e 10 octobre 1990). L’appréciation de la gravité de la faute varie selon que le syndic soit professionnel ou non (art. 1992 Code civil). Elle peut également être recherché sur un fondement quasi délictuel (art. 1382 et 1383 Code civil) par un copropriétaire ou un tiers qui rapporte l’existence d’un préjudice personnel. Les tribunaux sont assez fréquemment appelés à se prononcer sur ces problèmes de responsabilité du syndic, qui peut se situer à différents niveaux, à savoir dans : 1. L'appréciation de l'opportunité ou la nécessité de travaux. 2. La conclusion des contrats et marchés, y compris les assurances. 3. Le suivi des contrats et marchés.

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Publié le 02/11/12 Vu 79 931 fois 11 Par Maître Joan DRAY
Le rôle du conseiller de la mise en état

Le Conseiller de la mise en état (CME) est un magistrat près la Cour d’appel qui est chargé de veiller au bon déroulement du procès. Dès qu'il constate que les parties "se seront mises en état", le Juge renvoie l'affaire devant la formation collégiale pour être plaidée Il établit « dès l'ouverture de la phase d'instruction avec les conseils des parties, un calendrier des audiences au cours desquelles il conférera avec eux de l'état de leurs échanges. Il veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Le CME peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige, constater la conciliation, même partielle, des parties, exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Avant d’envisager la question des recours ouverts contre les décisions du CME (III), il convient de s’intéresser tout d’abord à ses attributions (I) et à la valeur juridique de ses décisions (II).

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Publié le 02/11/12 Vu 38 288 fois 1 Par Maître Joan DRAY
bail d'habitation: L’obligation de délivrance incombant au bailleur

La loi met à la charge du bailleur une obligation de délivrance. L’obligation de délivrance recouvre deux obligations : - le bailleur doit mettre la chose louée à la disposition du preneur (C. civ., art. 1719, 1° ou article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) (I) - il "est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce" (C. civ., art. 1720) (II) La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a ajouté l’obligation pour le bailleur de délivrer au preneur un logement décent (article 1719 du Code civil / article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) (III). Si le bailleur qui ne respecte pas l’obligation de délivrance, sous ses différents aspects, pourra être sanctionné (IV).

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