Derniers articles

Publié le 04/10/12 Vu 12 522 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’ordre des licenciements en matière de licenciement pour motif économique

Lorsque que l’employeur a décidé de licencier certains salariés pour motif économique, il doit déterminer quelles catégories il souhaite licencier. Pour cela, il doit prévoir un ordre des licenciements prévu à l’article L.1233-5 du Code du travail. Ce principe s’applique pour les licenciements collectifs et individuels. Les critères fixant l'ordre des licenciements peuvent être prévus par une convention ou un accord d'entreprise. Si ce n’est pas le cas, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, les critères retenus pour fixer cet ordre, en tenant compte des critères légaux. L'ordre des licenciements ne doit être dressé qu'au moment où les licenciements, envisagés dans un plan de sauvegarde de l'emploi, sont décidés et mis en œuvre. Il peut également être mis en œuvre lorsque les salariés ont adhéré volontairement à une convention de préretraite d'entreprise. L'employeur n'est tenu d'appliquer les règles relatives à l'ordre des licenciements que s'il doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Il convient d’étudier le pouvoir de l’employeur dans la fixation des critères nécessaires à l’ordre des licenciements (I) afin de voir, ensuite, la mise en œuvre des critères (II). Enfin, il est nécessaire d’examiner la possibilité offerte aux salariés de contester l’ordre des licenciements (III) et les sanctions qui sont applicables (IV).

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Publié le 04/10/12 Vu 62 898 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité civile des dirigeants sociaux

La fonction de dirigeant consiste à diriger, administrer, surveiller et exploiter une ou plusieurs activités. Lors de l’exercice de cette fonction, la responsabilité de la société peut être engagée, mais aussi, dans certains cas, la responsabilité civile personnelle du dirigeant. L’action en responsabilité civile du dirigeant pourra avoir aussi bien un fondement contractuel que délictuel. L’article 1843-5 du Code civil a pour objet la responsabilité civile des dirigeants. Pour les différentes sociétés commerciales, des dispositions du Code de commerce sont applicables : • Pour les SARL : arts. L.223-22 et L.223-24 du Code de commerce • Pour les sociétés par actions : arts. L.225-249 à L.225-254 du Code de commerce La responsabilité civile des dirigeants sociaux suppose la réunion des conditions de la mise en cause de la responsabilité : la faute, le préjudice et le lien de causalité. La responsabilité civile du dirigeant peut être engagée par la société ou les associés (I-) ou par un tiers (II-). Cet article traitera ensuite de l’exercice de l'action en responsabilité (III-).

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Publié le 02/10/12 Vu 64 771 fois 14 Par Maître Joan DRAY
L’appel du jugement prud’homal

Le jugement prud'homal peut faire l'objet des voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Les voies de recours ordinaires sont l'opposition et l'appel. Cet article traitera exclusivement de l’appel. Les décisions et jugements du Conseil des prud’hommes sont notifiés par le greffe aux parties en cause, au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice (art. R. 1554-26 Code du travail – Cass. soc., 21 juin 1979). L'appel est une voie de recours de droit commun de réformation ou d'annulation, par laquelle une partie qui se croit lésée par un jugement défère le procès et le jugement aux juges du degré supérieur. L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel du ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes ayant rendu le jugement attaqué. Certaines conditions doivent être remplies pour pouvoir interjeter appel (I-). Le délai pour exercer une voie de recours ordinaire, suspend l'exécution de la décision (II-), à moins que celle-ci soit exécutoire (III-).

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Publié le 02/10/12 Vu 66 931 fois 9 Par Maître Joan DRAY
Le cautionnement d’un bail d'habitation

Initialement, la loi du 6 juillet 1989 ne comportait aucune notion de garantie de paiement accordé au bailleur et fournie par le locataire, à l’exception du dépôt de garantie dont la vocation est d'être conservé par le bailleur jusqu'à la fin du contrat. Le cautionnement était alors régi par les dispositions du Code civil (C. civ., art. 2288 et s. et 1740). La jurisprudence avait alors déterminé que la caution qui s'est engagée pour une durée indéterminée pouvait mettre fin au contrat de cautionnement à tout moment. Le cautionnement a durée déterminé pouvait aussi être critiquable car selon l'article 1740 du Code civil, la caution donnée pour le bail ne s’étendait pas aux obligations résultant de la prolongation. Par la loi du 21 juillet 1994 qui a introduit dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 un article spécifique, l'article 22-1, relatif au cautionnement et a complété l'article 24 (concernant la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit), l’encadrement est devenu plus stricte. En effet, désormais, si la personne qui se portait caution pour une durée indéterminée, pouvait certes résilier unilatéralement son engagement à tout moment, cette résiliation ne prenait néanmoins effet qu'au terme du bail en cours, qu'il s'agisse du bail initial ou du bail reconduit ou renouvelé. Toutefois, le cautionnement à durée déterminée ne fait l’objet d’aucune autre règles que celles prévues par le Code civil. Cet article traitera du domaine d’application (I-), de la règlementation du cautionnement (II-) et de l’obligation du bailleur en cas de défaillance du locataire (III-).

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Publié le 02/10/12 Vu 4 799 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les intérêts et les limites du statut d’auto-entrepreneur

Pour faciliter l'exercice d'une activité entrepreneuriale, le statut d’auto-entrepreneur a été créé par la loi de modernisation de l'économie dite « loi LME » du 4 août 2008. L’auto-entrepreneur est : • La personne physique qui exerce une activité commerciale, artisanale, libérale à titre principale ou complémentaire, qui bénéficie d'une dispense d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers lors de la création de son entreprise et qui réalise un chiffre d’affaires en dessous de certains seuls (32.400 € HT et 81.500 € HT) • L'entrepreneur, déjà en activité, qui remplit les conditions liées au chiffre d'affaires et qui se place sous le régime du micro-social • Celui qui exerce en franchise de TVA (c'est-à-dire que la TVA n'est pas appliquée sur les factures aux clients et que la TVA n'est pas récupérable sur les achats) • Celui qui adhère au régime RSI ou CIPAV pour les cotisations de retraite Il faut cependant noter que l'auto-entrepreneur est un travailleur indépendant. Il ne doit donc jamais être en état de subordination sous peine d'être requalifié en salarié, avec les pénalités de retards et amendes pour dissimulation de travail qui en découleraient. Le statut d’auto-entrepreneur présente un grand nombre d’intérêts pour le créateur ou l’entrepreneur déjà en activité (I-). Mais il faut toutefois relever certains inconvénients (II-).

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Publié le 02/10/12 Vu 68 774 fois 6 Par Maître Joan DRAY
Société créée de fait et concubinage

La société créée de fait est « la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées en fait comme des associés, sans avoir exprimé la volonté de former une société » (G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, t. 1). Depuis Loi du 4 janvier 1978, la société crée de fait est soumise au même régime que celui de la société de participation (art.1873 du code civil). Les difficultés pour distinguer la société créée de fait (I-) des autres contrats sont aggravées lorsqu'il s'agit de personnes vivant en commun (II-).

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Publié le 01/10/12 Vu 50 430 fois 4 Par Maître Joan DRAY
L'aval : une garantie pour le billet à ordre

L'aval est un engagement personnel donné par un tiers (avaliste) au profit d'un des signataires d'un effet de commerce (avalisé) à concurrence d'un montant qui est régulièrement égale à la totalité de la somme due. L'aval peut, notamment, être donné au profit d'une des parties du billet à ordre. Selon l'article L.512-4 du Code de commerce, l'aval comme garantie du billet à ordre est soumis aux mêmes dispositions que l'aval de la lettre de change. Les dispositions de l'article L.511-21 du Code de commerce sont donc applicables. D'après ce texte « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. » Il convient, dans un premier temps, d’étudier les conditions de l’aval (I). Pour ensuite, voir quels sont les effets de cette garantie appliquée au billet à ordre (II).

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Publié le 01/10/12 Vu 7 621 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le contrat de travail temporaire : l'importance du caractère provisoire de la mission

Le travail temporaire ou intérimaire est un contrat particulier qui met en jeu trois personnes. Une entreprise de travail temporaire met, à la disposition de l'entreprise utilisatrice, un travailleur temporaire pour effectuer une mission temporaire. L'entreprise de travail temporaire conclu deux contrats : – un contrat de travail dit « contrat de mission » avec le travailleur temporaire – un contrat de prestation de service ou de mise à disposition avec l'entreprise utilisatrice. Le caractère provisoire de la mission effectuée par le travailleur temporaire est primordial. Il ne faut pas qu'un travailleur temporaire soit affecté un poste permanent (L.1251-5 du Code du travail). La chambre sociale a eu l'occasion à plusieurs reprises de préciser que « la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente » (Sociale 23 mars 2011 n°09-41.499). La Cour de cassation a, récemment, rappelé ce principe et a requalifié le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée (Sociale 13 juin 2012 n°10-26.387, Sté Adia c/ Sté TFN Propreté et a.). En l’espèce, un salarié intérimaire avait conclu 99 contrats successifs avec la même entreprise. Il invoquait le fait que les contrats de mission avaient vocation en réalité à pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Pour éviter cela, le code du travail prévoit une durée précise du contrat (I) et des délais de carence entre les différents contrats de mission (II).

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Publié le 01/10/12 Vu 21 905 fois 2 Par Maître Joan DRAY
La démission irrégulière : deux recours possibles pour le salarié

La démission, en droit du travail, est le fait pour un salarié de prendre l'initiative de rompre le rapport juridique de dépendance qui le lie à son employeur, ce qu'il peut faire en observant un délai dit "préavis". Pour contester sa démission, le salarié a deux types de recours : - Invoquer les vices du consentement - Demander la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture

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Publié le 27/09/12 Vu 36 021 fois 4 Par Maître Joan DRAY
L’effet dévolutif de l’appel des jugements du tribunal correctionnel

Lorsque que vous n’êtes pas satisfait du jugement rendu par le tribunal correctionnel, vous avez la possibilité de faire appel. La Cour d'appel est saisie de toutes les questions de droit ou de fait du procès. Cependant, l'étendue de l'appel dépend de la qualité de l'appelant (I) et de l'acte d'appel (II). Il convient, ensuite, d’étudier les conséquences de l’effet dévolutif (III).

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