Derniers articles

Publié le 17/09/12 Vu 21 003 fois 3 Par Maître Joan DRAY
les autorisations  de travaux au sein d'une copropriété

La réalisation de travaux au sein d'une copropriété est soumise au vote des copropriétaires en assemblée générale. Le type de majorité exigé varie en fonction des travaux envisagés. En application de la loi du 10 juillet 1965, les assemblées générales de copropriétaires statuent suivant quatre niveaux différents de majorité : la majorité simple de l’article 24 (I), la majorité absolue de l’article 25 (II), la double majorité de l’article 26 (III) et l’unanimité (IV). Se pose alors la question de savoir, quelle majorité doit-on utiliser pour quel type de travaux ?

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Publié le 17/09/12 Vu 20 260 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Le crédit affecté ou lié : une protection supplémentaire pour le consommateur

L'article L.311-1 9° du Code de la consommation définie le crédit affecté ou lié comme "le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique". Dans cette hypothèse, il y a à la fois :  un contrat principal conclu entre un professionnel et le consommateur  un contrat qui lie le consommateur avec un établissement de crédit Au terme des articles L.311-20 à L.311-28 du Code de la consommation, il y a interdépendance entre les deux contrats. Cette interdépendance est d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger.

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Publié le 17/09/12 Vu 54 612 fois 6 Par Maître Joan DRAY
Le droit à la libre disposition d'un lot de copropriété : un droit non absolu

Le lot de copropriété est, comme tout bien immobilier, à la libre disposition du propriétaire. Ce dernier peut décider de le céder à titre onéreux ou gratuitement. La cession porte sur la quote part des parties communes et les parties privatives. Une clause du règlement de copropriété ne peut pas interdire la vente, cession d'un lot ou contraindre un copropriétaire à vendre son bien dans le cas où il aurait commis une infraction grave audit règlement (TGI Grenoble 6 avril 1964). Le principe de libre disposition connait certaines limites :

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Publié le 14/09/12 Vu 8 625 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le droit au renouvellement du bail commercial : un droit automatique

« Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement » (L.145-15 du Code de commerce). Ce texte pose le principe du droit au renouvellement du bail commercial. Ce droit automatique et est acquis dès la conclusion du bail par le seul effet de la loi (Civile 3 4 mai 2006 n° 05-15.151). Cette règle est d'ordre public. Les parties ne peuvent pas y déroger, le modifier. En principe, aucune clause faisant échec à ce principe ne peut être insérée dans le contrat de bail commercial. Si une telle clause est insérée dans le contrat, elle sera nulle. Par contre, la nullité de la clause n'entrainera pas la nullité du contrat de bail à moins qu'elle ait été considérée comme déterminante par les parties. Par exception, il arrive que certaines clauses soient admises. Elles sont considérées comme ne faisant pas obstacle au droit au renouvellement du bail commercial. Il convient de déterminer les clauses qui sont illicites (I) et celles qui sont licites (II).

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Publié le 14/09/12 Vu 17 134 fois 0 Par Maître Joan DRAY
LE DEVOIR DE MISE EN GARDE DE LA BANQUE

Le devoir de mise en garde oblige le banquier à informer et alerter un emprunteur sur les risques qu'il encourt en contractant un prêt. Le banquier doit respect ce devoir au moment de la conclusion du contrat. Il doit déconseiller l'opération s'il considère qu'elle n'est pas viable. Pour cela, la banque, lorsqu'elle octroie un prêt, demande au candidat emprunteur de justifier de ses capacités financières. Pour déterminer si la banque a un devoir de mise en garde, le juge doit vérifier :  la qualité de l'emprunteur  s'il y a un risque d'endettement

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Publié le 13/09/12 Vu 44 111 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Les recours de la caution contre le débiteur principal

La caution s'engage à payer la dette d’un débiteur principal. La caution ne sera amenée à payer qu'en cas de défaillance du débiteur. Ce n'est qu’un débiteur accessoire. Comme la caution n'est qu'un débiteur de 2nd rang, si elle paye le créancier, elle devra avoir un recours en remboursement contre le débiteur (I). Cependant, la caution a aussi la possibilité d'agir contre le débiteur principal en l'absence de tout paiement (II).

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Publié le 11/09/12 Vu 29 411 fois 1 Par Maître Joan DRAY
LE TRIBUNAL DE POLICE :une juridiction penale

En matière pénale, on ne parle pas de tribunaux d’instance mais de « tribunaux de police ». Le tribunal de police est constitué obligatoirement du juge du tribunal d’instance, d’un officier du ministère public et d’un greffier (523 Code de procédure pénale). La loi du 13 décembre 2011 a redonné pleine compétence aux tribunaux de police concernant les contraventions en supprimant les juridictions de proximité

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Publié le 11/09/12 Vu 36 220 fois 21 Par Maître Joan DRAY
Le plan de départ volontaire : un mode de rupture du contrat de travail autonome

Avec la crise économique, les plans de départs volontaires se sont multipliés. Ces départs volontaires permettent à l’employeur de réduire ses effectifs tout en préservant son image. Même si cette rupture du contrat de travail suppose l’accord du salarié, l’employeur doit respecter certaines exigences. Le plan de départ volontaire se situe entre le licenciement économique et la démission. La cour de cassation l’a admis comme une alternative à ces deux ruptures classiques du contrat de travail : « le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore du commun accord des parties ; […] la rupture d’un contrat de travail pour motif économique peut résulter d’un départ volontaire dans le cadre d’un accord collectif mis en œuvre après consultation du comité d’entreprise ; […] cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail » (Sociale 2 décembre 2003 n°01-46.540). Ce plan peut être mis en œuvre dans le cadre d’un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou en dehors de ceux-ci. Dans tous les cas, le plan de départ volontaire doit permettre d’éviter un licenciement économique. Une rupture d'un commun accord du contrat de travail "peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en œuvre après consultation du comité d'entreprise" (Sociale 2 décembre 2003).

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Publié le 08/09/12 Vu 12 097 fois 2 Par Maître Joan DRAY
le surendettement et la liquidation judiciaire

Dans la pratique, il arrive que des gérants de sociétés sous le coup d'une procéudre collective sollicite le bénéfice d'une mesure de surendettement auprès de la commission de surendettement. En principe, le fait que la société soit soumise à une procédure n'est pas de nature à exclure le gérant du dispositif de surendettement. En revanche, lorsque le gérant est poursuivi lui-même dans le cadre d'une action en comblement de passif, le gérant peut -il solliciter le bénéfice du dispositif de surendettement. C'est à cette question que la Cour de Cassation à répondu le 12 avril 2012 en jugeant que "l’action en comblement de passif qui vise un gérant de SARL n’exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement." Qu'il convient de rappeler que la procédure de traitement du surendettement bénéficie aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans une situation de surendettement, c'est-à-dire dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

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Publié le 07/09/12 Vu 15 209 fois 1 Par Maître Joan DRAY
L’interdépendance du crédit immobilier avec le contrat principal : une protection accrue du consomma

En droit commun, le principe est celui de l’indépendance des contrats. Cependant, afin de protéger la partie faible, le code de la consommation prévoit une interdépendance du contrat de crédit immobilier avec le contrat principal. En effet, le législateur a voulu éviter que le consommateur paye un crédit alors qu’il n’a pas pu acquérir l’immeuble. Ou, inversement, qu’il acquiert un bien immobilier alors qu’il n’a pas obtenu les fonds nécessaires. Le législateur a prévu deux techniques afin de réaliser cette interdépendance.

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