Afin d'apprécier l'état de cessation des paiements d'un débiteur susceptible de faire l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal doit effectuer une comparaison entre le passif exigible du débiteur et son actif disponible (article L.631-1 du Code de commerce). Le passif exigible se définit comme l'ensemble des dettes arrivées à échéance, non réglées et dont les créanciers peuvent exiger leur paiement immédiatement. L'actif disponible est l'ensemble des sommes ou effets de commerce dont peut disposer immédiatement ou à très court terme une entreprise. Par exemples, ce sont les liquidités de caisse et de banque, les effets de commerce escomptables ...
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En principe, le jugement d'une procédure de liquidation judiciaire pour clôture pour insuffisance d'actif ne permet pas aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur, qui se trouve alors libéré (article L.643-11 du Code de commerce). Par exception, les créanciers peuvent recouvrer ce droit de poursuite malgré le jugement de clôture. Ces exceptions sont limitativement énumérées à l'article L. 643-11 du Code de commerce, et se justifient, de façon générale, par une certaine malhonnêteté du débiteur ou encore une mauvaise gestion répétée. Certaines exceptions tiennent à la nature de la créance elle-même (I), alors que d'autres exceptions tiennent au comportement du débiteur et profitent à tous les créanciers (II).
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L'article 1415 du Code civil pose tout d'abord un principe de limitation de l'assiette du droit de poursuite des créanciers au biens personnels de l'époux seul caution (I). Il évoque cependant un tempérament dans le cas où l'autre époux donnerait son consentement au cautionnement (II).
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Le 15 octobre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé un principe important concernant l'action intentée sur le fondement de la nullité de la vente de la chose d'autrui. Au visa de l'article 1599 du Code civil, elle affirme en effet que "L'action en nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être demandée que par l'acquéreur et non par le propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication".
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Le droit du travail instaure au bénéfice de la salariée enceinte une protection contre le licenciement. Cette protection, affirmée par l'article 1225-4 du Code du travail, a été renforcée par un arrêt du 30 avril 2014 de la chambre sociale de la Cour de cassation.
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Nous évoquerons ici le cautionnement souscrit par une personne physique envers un professionnel. Ce type de cautionnement est strictement encadré par le Code de la consommation. En effet, les articles L341-1 et suivants énoncent les règles nécessaires pour la validité de l’acte.
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La loi du 24 mars 2014 (n°2014-366) pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a eu pour effet de modifier et de renforcer certaines phases de la procédure d'expulsion d'un logement à usage d'habitation - procédure prévue par aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
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Le Nouveau Code de procédure civile, à côté de la procédure de vérification d'écriture proprement dite figurant aux articles 287 à 298, prévoit une procédure de faux prévue aux articles 299 à 302, afin de contester la preuve littérale des actes sous seing privé. Dans le cas où l'écriture et la signature sont contestées, il y a lieu de recourir à la vérification d'écriture. La contestation suppose que celui auquel l'acte est opposé, dénie sa propre signature, ou affirme ne pas reconnaître celle de son auteur.
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L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. Néanmoins, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Si tel est le cas, le créancier pourra faire l’objet d’une sanction. Il est donc intéressant de s’interroger sur les sanctions prononcées en cas d’adoption d’une mesure inappropriée.
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L’article L.1603 du code civil prévoit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance de la chose vendue consiste en la mise à disposition du client par le vendeur d'un produit conforme au contrat. Ainsi, le produit doit être délivré dans l'état où il se trouve au moment de la vente et non dans un état dégradé.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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