Le nombre d’entreprise en redressement judiciaire ne cesse de s’accroitre en ces temps de crise. Le redressement judiciaire est une procédure collective ayant pour objet d’assurer la poursuite de l’activité d’une entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Cette procédure de redressement prévue à l’article 631-1 du Code de commerce, vise donc les débiteurs qui sont dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et est donc en cessation de paiements.
Lire la suiteDe nombreux propriétaires ayant la qualité de société civiles immobilières envisagent de reprendre leur bien en délivrant un congé à leur locataire dans le cadre des dispositions de l’article 15 et 11 de la loi du 6 juillet 1989. Plus précisément, ces dispositions sont applicables aux SCI lorsque « Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ; « (article 13 de la loi du 6 juillet 1989). Pour pouvoir bénéficier de cette reprise, la SCI doit revêtir un caractère familial. Cette notion a été interprétée par la jurisprudence qui en a donné plusieurs illustrations.
Lire la suiteL’article 442- 6§I du Code de commerce prévoit que l’on peut engager la responsabilité d’un producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers lorsque celui-ci rompt ou menace de rompre brutalement les relations commerciales. C’est donc ce que l’on appelle la rupture brutale des relations commerciales.
Lire la suiteLes mesures conservatoires ont pour but d’assurer le gage du créancier et sont provisoires par nature. Elles consistent à faire pression sur le débiteur. Il existe deux catégories : les suretés judiciaires et les saisies conservataires. Cette article traitera uniquement de la saisie-conservatoire dont l’objet est d’empêcher le débiteur des biens de son patrimoine. La saisie conservatoire se définit comme une procédure, à caractère provisoire, dont l’objectif est de placer sous main de justice des biens du débiteur, afin que celui-ci n’en dispose pas ou ne les fasse pas disparaître L'objet de la procédure étant d'inciter le débiteur à payer la créance de son gré avant tout jugement entraînant une exécution forcée.
Lire la suiteLe gérant qui tarde a déclaré l'état de cessation des paiements ou qui le dissimule volontairement fait preuve de négligence et se retrouve éligible à la sanction prévue par l'article L 653-8 du code de commerce.
Lire la suiteC’est le fait générateur de la créance qui importe et non la date d’exigibilité afin de savoir si la créance doit faire l'objet d'une déclaration ou doit au contraire bénéficier de la règle de l'article L. 622-17 du Code de commerce. Il existe un contentieux important relatif aux sommes déclarées dans la déclaration de créance. La Cour de Cassation a été saisi d’un litige portant sur cette question dans une affaire récente.
Lire la suiteCe bref article aura pour objet, de traiter d’un problème très fréquent dans les copropriétés. En effet, chacun sait que la copropriété est composée de parties communes (en général les parkings, les murs, les tuyauteries…) et de parties privatives (l’appartement ou la maison , et parfois une terrasse ou un jardin). Cette répartition quelque peu simpliste pose, en pratique, de nombreux problèmes car le copropriétaire n’est pas libre de faire ce qu’il veut.
Lire la suiteL’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne reconnait au bailleur que trois motifs légitimes de congé. Il peut soit donner congé pour vendre, pour inexécution par le locataire de ses obligations ou enfin pour habiter dans le logement. Cette troisième hypothèse est également appelée « congé pour reprise ». Le législateur a encadré cette possibilité afin que le bailleur ne donne pas congé sous un faux prétexte. Néanmoins, il convient dès à présent de rappeler que le congé pour reprise ou pour vente est un droit du bailleur, ce dernier doit le justifier mais de façon minimaliste. Le contrôle du juge, le cas échéant, est beaucoup moins poussé que lorsqu’il s’agit d’un congé pour inexécution de ses obligations par le locataire.
Lire la suiteComme nous avons déjà pu le voir lors de précédents articles , la loi et plus particulièrement la jurisprudence ont mis de nombreuses obligations à la charge des établissements bancaires. Le législateur veut s’assurer que le particulier, bien souvent profane en la matière, ait été mis en mesure de prendre une décision éclairée. Pour cela, il faut qu’il ait conscience des risques que peuvent présenter certains produits bancaires. Dans un arrêt récent, la Cour d’Appel de Grenoble apporte une nouvelle pierre à l’édifice de la protection du client de la banque en matière de placement.
Lire la suiteL'article 18-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précise que l'assemblée générale est appelée à connaître les comptes de la copropriété et l'article 11, 1o du décret no 67-223 du 17 mars 1967 (JO 22 mars) donne la liste des documents devant être fournis avec l'ordre du jour lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver ces comptes. Il appartient au Syndic , en sa qualité de mandataire, de rendre compte de sa mission et de la gestion de la copropriété en faisant approuver les comptes par l'assemblée générale des copropriétaire. L'approbation des comptes à lieu une fois par an. Il est possible que le règlement de l’Assemblée Générale prévoit un contrôle plus fréquent.
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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