Toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire. Les articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 définissent les conditions pour pratiquer une mesure conservatoire;
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Lors d'un précédent article, le devoir d'information et de conseil du banquier a été étudié. Cependant, l'article ci-présent a pour objet l'obligation d'information et de conseil du banquier, qui est le souscripteur d'une assurance de groupe, envers les adhérents. Un arrêt du 17 juin 2015 de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a été rendu sur cette matière. En l'espèce, une banque a consenti à deux individus, un homme et une femme, un prêt destiné à l'acquisition d'un appartement.
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Lors d'un précédent article l'engagement disproportionné de la caution a été vu ainsi le présent article a pour but d'informer sur les conséquences pour les cofidéjusseurs. La Chambre Mixte de la Cour de Cassation a estimé que les cofidéjusseurs se trouvaient privés de toute action récusoire contre la caution dont l'engagement était disproportionné mais qu'ils ne pouvaient en tirer avantage pour prétendre être eux-mêmes déchargés, dans leurs rapports avec le créancier, d'une partie de leur engagement (Cass. ch mixte., 27 fév 2015).
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La loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR a modifié la loi du 6 juillet 1989, tendant améliorer les rapports locatifs, sur les baux en cours et le congédiement. La loi ALUR est entrée en vigueur le 27 mars 2014. L'article 14 de la loi du 24 mars 2014 a précisé la date à laquelle la loi était applicable pour les congés des baux en cours. Le régime antérieur posé par la loi du 6 juillet 1989 s'oppose au nouveau régime mis en place par la loi du 24 mars 2014.
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Qu'il s'agisse d'une location meublée ou non meublée, le bailleur ne peut donner congé que pour trois motifs bien précis et distincts les uns des autres : la reprise pour habiter, pour vendre ou pour motif légitime et sérieux. L'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 retient comme pouvant justifier le congé donné par le bailleur au locataire le "motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant".
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L'article L. 1232-1 du Code du travail prévoit que le licenciement individuel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci n'est toutefois pas définie par la loi, et c'est la jurisprudence qui détermine, au cas par cas, les motifs et conditions justifiant la rupture individuelle du contrat de travail.
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Le titre est un acte juridique ou matériel auquel la loi attache des effets juridiques différents selon son origine et sa forme. L'article 502 du Code de procédure civile le rappelle, le titre exécutoire doit comporter la formule exécutoire sauf si la loi en dispose autrement.
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L'expulsion consiste dans la libération forcée d'un local des personnes et des meubles qui l'occupent. C'est la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui est venue réglementer dans son ensemble les mesures d'expulsion en précisant, dans ses articles 61 à 66, les conditions et la procédure à suivre en la matière.
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La directive européenne du 23 avril 2008 en son article 8 fait obligation au prêteur de se renseigner sur la solvabilité de l'emprunteur et de n'accorder le prêt qu'au vu de l'information recueillie quant à cette solvabilité.
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L’article L 341-4 du Code de la consommation pose le principe légal de la proportionnalité : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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