Derniers articles

Publié le 03/04/19 Vu 5 927 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le cessionnaire  d’un bail dans le cadre d’une liquidation judiciaire

Lorsque le bail est cédé hors plan de cession, avec ou sans le fonds de commerce, en tant qu’actif isolé, le régime juridique applicable est celui de l’article L 642-19 du code de commerce. Il convient de rappeler que le liquidateur judiciaire doit obtenir l’autorisation du Juge-Commissaire pour céder le bail. De nombreuses clauses réglementent la cession du bail sont opposables à la procédure collective. Cet article traitera en particulier la clause de garantie solidaire des loyers qui pèse sur le cessionnaire. Dans le cadre des rapports entre le bailleur et le cédant d’un bail commercial, il est régulièrement stipulé une clause de garantie solidaire.

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Publié le 04/03/19 Vu 3 868 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Solidarité fiscale et action en comblement de passif

Une personne poursuivie pour des même faits peut faire l'objet de deux condamnations distinctes, dans le cadre de l’action en comblement de passif et de la fraude fiscale. La Cour de Cassation a statue en ce sens. La solidarité édictée à l'article 1745 du CGI prononcée à l'égard d'un dirigeant coupable de fraude fiscale ne fait pas obstacle à sa condamnation dans le cadre d'une action en comblement de passif intégrant le montant de la dette fiscale

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Publié le 27/02/19 Vu 31 793 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La caution peut être poursuivie à la clôture de la liquidation judiciaire

Le cautionnement est défini à l’article 2288 du code civil comme un contrat par lequel un tiers appelé caution, promet à un créancier de le payer si le débiteur n’exécute pas son obligation. Aux termes de l’article L. 643-11 du code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'éteint pas les dettes demeurées impayées, mais fait seulement disparaître le droit de poursuite des créanciers à l'encontre du débiteur. La caution qui garantit la dette du débiteur continue d’être tenue envers les créanciers même si la personne morale venait à disparaître.

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Publié le 21/02/19 Vu 2 898 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’assemblée générale des copropriétaires doit voter sur l’ordre du jour .

L'article 9 du décret du 17 mars 1967 édicte que la convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée Il est nécessaire que les questions inscrites à l'ordre du jour soient suffisamment précises pour que les copropriétaires soient exactement informés sur la portée effective des décisions à adopter. La loi n'exige pas une conformité formelle, stricte et exhaustive du point à l'ordre du jour avec la délibération votée, l'assemblée a un pouvoir de ‘appréciation à la condition que sa décision finale constitue une suite prévisible de la question mise à l'ordre du jour

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Publié le 21/02/19 Vu 6 015 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La saisie-attribution  des dividendes

Les dividendes constituent l’ensemble des bénéfices distribuables. C’est à l’assemblée Générale Ordinaire que les associés décident de l’affectation du résultat bénéficiaire obtenu à l’écoulement d’un exercice. Pour que l’assemblée générale statue sur la distribution, il faut que le bénéfice réalisé soit distribuable. Dès que le bénéfice est distribuable on l’appelle un « dividende ». Toutefois, les dividendes des actionnaires peuvent faire l’objet d’une saisie selon l’article L. 232-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il conviendrait alors de parler d’une part de l’existence des dividendes (I) et d’autre part de la saisie des dividendes (II).

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Publié le 12/02/19 Vu 17 773 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La poursuite du contrat par l'administrateur judiciaire

Aux termes de l’article L. 622-13 du code de commerce, l'ouverture de la procédure n’entraine donc pas la résiliation automatique des contrats en cours. Le droit des procédures collective a prévu un dispositif qui vise à interdire aux partenaires de l'entreprise de cesser leur concours au moment où elle en a le plus besoin, en plaçant le contrat sous l'emprise de la procédure.

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Publié le 07/02/19 Vu 7 908 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les infractions au règlement de copropriété

Le règlement de copropriété peut instituer des dispositions qui portent des restrictions à la libre jouissance de ses parties privatives des copropriétaires. L'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives », ce qui lui permet, par exemple, de donner à bail son lot de copropriété. Toutefois, cette jouissance doit s'effectuer dans le respect des droits des autres copropriétaires et donc dans le respect des stipulations du règlement de copropriété.

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Publié le 28/01/19 Vu 9 524 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La nomination du mandataire ad hoc

La nomination d'un mandataire ad hoc est l'une des voies pour parvenir à l'exécution des obligations d'information des associés d'une société civile. L’article L. 611-3 du code de commerce et les textes réglementaires qui l’accompagnent, donnent les modalités sur la désignation du mandataire ad hoc et sur les effets de cette désignation. Cet article consiste à présenter d’abord les conditions de nomination du mandataire ad hoc (I) avant de préciser sa mission (II).

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Publié le 25/12/18 Vu 25 495 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La fiche de renseignement et la caution

Il incombe à la caution qui se prévaut de l'article L. 341-4 du Code de la consommation de démontrer qu'elle en remplit les conditions. En effet, lorsque la disproportion est invoquée, la banque a de son côté tout intérêt à démontrer qu'elle disposait d'éléments lui permettant de conclure à l'absence de disproportion. Le plus souvent, la banque produira la fiche de renseignement établie à sa demande par la caution. Pour autant, la fiche de renseignement est- elle obligatoire ?

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Publié le 24/05/18 Vu 4 373 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le contrat de vente et le contrat de prêt

Il résulte de l'article L312-42 alinéa 2 du Code de la Consommation, que dans le cadre d'un crédit à la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service. Ces règles s'appliquent même lorsqu'il s'agit d'une vente hors établissement plus connu sous le nom de démarchage à domicile. La banque commet-elle une faute lorsque celle-ci n'exerce pas un contrôle préalable sur le contrat de vente ?

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