droit commercial

Publié le 20/11/13 Vu 9 154 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Sanction  du non respect des formalités de cession du bail commercial.

La plupart des baux commerciaux comportent des clauses qui réglementent la réalisation de la cession, notamment celle qui la subordonne à l'agrément préalable du bailleur dont la validité a été reconnue par la jurisprudence. En cas de cession irrégulière, le bailleur peut sanctionner le comportement du locatire qui n’a pas réspecté les dispositions contractuelles du bail.

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Publié le 01/11/13 Vu 22 091 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Conditions de la cession du droit de bail dans un bail commercial.

Dans la plupart des baux commerciaux le droit au bail ne peut faire l’objet d’une cession libre. Le locataire doit demander au bailleur une autorisation préalable. Nous verrons donc sous quelles conditions le locataire peut céder son droit au bail ainsi que les conséquences du non-respect des formalités de cession.

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Publié le 18/05/13 Vu 36 494 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Caractère accessoire du cautionnement et procédure collective

L’article 2288 du Code civil définit la notion de cautionnement : « celui qui se rend caution d’une obligation envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui même ». C'est donc un contrat par lequel une personne s’engage à payer la dette d’un débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Ainsi, le créancier dispose d’un droit de poursuite contre la caution. De plus, il faut préciser que le cautionnement est un contrat accessoire car il ne peut exister de manière autonome et vient toujours se greffer sur une créance née d’une obligation principale. On dit d’ailleurs en la matière que « l’accessoire suit le principal ». Aussi, le régime juridique du cautionnement fonctionne peu ou prou comme ce contrat initial dont il est dépendant, que ce soit sur le plan de sa validité, de son étendu, de ses conditions d’exécution ou d’extension. Dès lors, la caution peut opposer au créancier les exceptions dont bénéficie le débiteur principal. Toutefois, ce caractère accessoire fait l’objet d’atténuations. Ces atténuations sont d'abord le fait des législations relatives aux procédures d'insolvabilité, qu'il s'agisse des procédures collectives ou du surendettement. Le cautionnement ayant pour objectif de permettre au créancier d’obtenir paiement même si le débiteur est insolvable, si une procédure collective est ouverte contre un débiteur, c'est que, au mieux, l’insolvabilité est proche, au pire, elle est déjà acquise. Le droit français des procédures collectives, dans l’espoir de favoriser la survie des entreprises en difficulté a permis parfois d’alléger voire de supprimer les dettes du débiteur. La caution pourrait donc invoquer le caractère accessoire du cautionnement pour bénéficier des remises et délais accordées au débiteur, et ne pas assumer son obligation envers le créancier. Il y a plusieurs échelons dans les procédures collectives, selon la gravité des difficultés. Si les difficultés sont encore modérées, l’entreprise et les créanciers peuvent tenter de conclure un règlement amiable, dans le but d’échelonner les dettes. Contrairement à ce qui se produit, en matière de surendettement, les mesures prévues par les règlements amiables vont profiter à la caution, c'est ce que juge la Cour de Cassation (Cass. com. 5 mai 2004). Par ailleurs, La Cour de Cassation distingue selon que l’on se trouve en période d’observation ou après l’adoption du plan.

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Publié le 16/05/13 Vu 8 806 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La nullité de l’indemnité conventionnelle de révocation du gérant de SARL dont le montant est dissua

Présentation : Le gérant d’une SARL est la personne qui représente légalement la société tout en la dirigeant. Il est nommé par les associés, mais ceux-ci peuvent aussi le révoquer. La révocation est encadrée par loi (article L 223-25 du Code de Commerce). Le gérant ne peut être révoqué que pour un juste motif. Indépendamment de cela, le dirigeant de SARL peut prévoir avec les associés la signature d’une convention lui permettant d’obtenir une indemnité en cas de révocation. Pour éviter que la révocation soit empêchée par l’importance du montant l’indemnité, l’arrêt du 6 novembre 2012 donne la possibilité au juge d’annuler l’indemnité conventionnelle de révocation si son montant est excessif. Il peut arriver dans la vie d’une société, que le dirigeant puisse être révoqué. Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée (SARL), l’article L 223-25 du code de commerce, dispose que le gérant de SARL peut être révoqué par les associés, et doit être décidé pour juste motif. Pour préparer un éventuel départ, il se peut que le gérant de la SARL puisse conclure avec les associés une convention prévoyant la perception d’une indemnité, en cas de révocation quelque soit le motif. Le problème est que cette indemnité peut être une lourde charge pour la société. Ce fut le cas dans l’espèce d’un arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 2012 (Cass. com., 6 nov. 2012, JurisData n° 2012-024882). Dans les faits, un gérant de SARL avait conclu avec les associés de la société une convention lui allouant une indemnité en cas de révocation. En 2007, il fut révoqué, assigna la société pour paiement de dommages et intérêts du fait de l’absence de juste motif afférant à sa révocation, et en exécution de la convention indemnitaire. La Cour d’Appel d’Amiens qui traitait l’affaire a, dans un arrêt de 2011 (CA Amiens, 8 mars 2011 JurisData n° 2011-004686) a annulé la convention d’indemnité dans la mesure ou le montant dissuade les associés de prononcer la révocation du dirigeant, et rejette l’allocation de dommages et intérêts pour absence de juste motif. La Cour de Cassation dans l’arrêt du 6 novembre 2012, confirme la solution de la Cour d’Appel concernant l’annulation de la convention fixant une indemnité de révocation. Cet arrêt a son importance dans la mesure où la cour pose un principe, celui de la nullité des conventions indemnitaire de révocation quand celles-ci, par sa nature et son montant dissuade la révocation du dirigeant (I), cependant il reste des zones d’ombre concernant les modalités d’appréciation du caractère dissuasif de l’indemnité (II).

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Publié le 16/05/13 Vu 56 824 fois 15 Par Maître Joan DRAY
L’intervention du bailleur lors de la cession d’un bail commercial.

L’intervention du bailleur lors de la cession d’un bail commercial. Présentation : La cession d’un fond de commerce, entraine si, le commerçant cédant est locataire de son local commercial, la cession du bail commercial afférant. En effet le bail commercial est une partie intégrante du fond de commerce. La procédure de cession du bail est encadrée par la loi et la jurisprudence. Un équilibre a du être trouvé entre la liberté de cession du fond par le commerçant et la nécessité du bailleur de connaitre le futur preneur de son bien. A l’occasion d’une cession de fond de commerce, le bail commercial des locaux dans lequel se trouve ce fond doit être cédé, si le propriétaire du fond est locataire. Le bail commercial est le contrat de location qui lie un bailleur et un locataire exerçant une activité commerciale ou artisanale dans des locaux à usages commerciaux (L 145-1 du code de commerce). Le fond de commerce est l’ensemble de bien corporels (matériel, marchandises) et incorporel (clientèle, enseigne, nom commercial) affecté par un commerçant à l’exploitation de son activité. Le bail fait parti des éléments compris dans le fond de commerce, mais il est spécial dans la mesure où un tiers, le bailleur, intervient de manière prépondérante. En effet celui-ci met à disposition, moyennant un loyer mensuel, les locaux qu’il possède, au commerçant, pour que ce dernier puisse exploiter son fond de commerce. La cession d’un fond de commerce est une possibilité, dans la vie d’un commerçant. Le problème est que dans cette cession, le droit au bail doit être cédé, pour que l’activité puisse toujours se dérouler dans les locaux. Le problème est que le contrat de bail est presque toujours un contrat de grès à grès, le bailleur diligent devra donc analyser la solvabilité du preneur, c'est-à-dire s’il est en mesure de payer son loyer tous les mois. Or le bailleur se trouvera suite à la cession avec un nouveau locataire. Il fallait donc trouver un compromis entre le droit qu’a le locataire à céder son fond, et la volonté du bailleur de connaitre la situation de son futur locataire. Il peut exister des cessions de bail sans cession de fond de commerce, ce qui est plus rare. L’article 1717 du code de commerce dispose que le locataire peut céder son bail que si celui-ci le prévoit. Cependant dans la majorité des cas la cession de bail se fait en même temps que la cession du fond de commerce correspondant. Selon la cour de cassation la cession de bail commercial est assimilé à une cession de créance (Cass. 3e civ., 10 mai 1989 : Loyers et copr. 1989, comm. 336), elle doit donc faire l’objet d’une signification au bailleur comme l’indique l’article 1690 du code civil. Cependant la signification n’est qu’une information du bailleur par laquelle il est informé du changement de débiteur. Cet article ne répond pas totalement aux besoins des créanciers La question est donc de savoir quels mécanismes la loi et la jurisprudence ont dégagées pour que le bailleur puisse avoir un droit de regard en cas de cession de bail, suite à la cession d’un fond de commerce. Le principe est que le bailleur ne peut interdire à son locataire de céder le bail commercial, à l’acheteur de son fond de commerce (I), mais il peut stipuler des clauses restrictives, a son bénéfice dans le contrat de bail (II).

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Publié le 26/01/13 Vu 49 361 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'opposabilité de l'exception d'inexécution au cessionnaire de la créance

La créance est une obligation juridique détenue par une personne, le créancier, à l’encontre d’une autre personne, le débiteur, et qui peut être cédée. La dette est le pendant de la créance lorsque l’on se place du côté du débiteur. Celui-ci a une dette qui se matérialise par le fait que son créancier détient une créance à son égard. La cession de créance est une opération par laquelle la propriété de la créance est transférée à une tierce personne. Elle permet au détenteur d’une créance de la revendre à un tiers pour ne pas à avoir à s’occuper du processus de recouvrement. Cette cession implique un créancier originel (le cédant), et un nouveau créancier (cessionnaire). Le débiteur, tiers à l'opération de cession, est appelé le cédé. La cession de créance opère donc un transfert de l’obligation vers un tiers qui n’est pas contractant à l’origine. Toute obligation peut ne pas être exécutée à titre exceptionnelle lorsque l’un des obligés estime que l’autre ne respecte pas ses engagements. Mais en principe cette exception d'inexécution n'a d'effet qu'entre les contractants d'origine. Pourtant il est des cas dans lesquels cette exception peut être véhiculée de partie à partie, de contrat à contrat en portant aussi bien sur un droit réel (qui implique un transfert de propriété) que sur le contrat lui-même. Ce principe est extrêmement intéressant en matière de cession de créance, mais il s’apprécie différemment selon que l’exception opposée au cessionnaire relève de la dette elle-même (II) ou qu’elle est extérieure à celle-ci (I).

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Publié le 12/12/12 Vu 6 763 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La vente du fonds de commerce et les modifications nouvelles apportées par la loi du 22 mars 2012

Un fonds de commerce est composé d’éléments matériels et immatériels utilisés pour exploiter une activité commerciale ou industrielle. Il s’agit d’un bien dont la détermination de la valeur est complexe et fait intervenir une pluralité d’éléments. De ce fait, sa cession fait l’objet d’un encadrement spécifique par la loi. Elle doit en effet répondre à diverses obligations, elle s’accompagne de formalités d’enregistrement et de publicité ainsi que du paiement de droits de mutation. La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement démarches administratives est venu modifier certaines de ces dispositions notamment en ce qui concerner la détermination de la valeur du fonds (1) et les délais obligatoires qui accompagnent l’opération (2 à 4).

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Publié le 30/11/12 Vu 18 391 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La nullité de la cession de parts sociales pour dol

Le contentieux de la nullité de cession de parts sociales pour dol est abondant. Il arrive fréquemment que le cessionnaire souhaite obtenir la nullité de la cession en raison du dol commis par le cédant. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il en ai notamment ainsi lorsque le cédant a présenté des comptes inexacts de la société en les falsifiant pour masquer la vérité et la réalité de la situation de la société. Le cessionnaire s'aperçoit postérieurement à la cession que la société a de très mauvais résultats. Le dol suppose un élément intentionnel sans lequel il n'est pas possible d'obtenir la nullité. Il arrive également que la société se trouve en état de cessation de paiement au moment où l'acquéreur a acquis les parts sociales et cherche alors à obtenir l'annulation de la cession. Cet article traitera des conditions nécessaires pour que la nullité pour dol soit reconnue.

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Publié le 29/11/12 Vu 32 734 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Condition de validité du cautionnement souscrit par une société

Dans la vie d’une société, elle est parfois amenée à effectuer un acte de cautionnement envers un tiers. Pour le tiers se pose la question de la validité de ce cautionnement si celui-ci n’entre pas dans l’objet social. Récemment un cas c’est présenté devant la Cour de Cassation une SCI s'est portée caution hypothécaire et solidaire auprès de la CCM pour le remboursement d'un prêt personnel consenti au époux X. L’acte de prêt à été signé par les époux X en leur qualité d’associés unique de la SCI. La SCI a été par la suite mise en liquidation judiciaire, le cautionnement du prêt a lors été contesté par la liquidatrice de la SCI. La liquidatrice estimait que la caution étant établi pour un prêt personnel, cet acte n’entrait pas dans l’objet social de la société. Donc l’acte de caution hypothécaire devait être considéré comme nul et n’engageant pas la société. Le cautionnement est une sûreté personnelle (garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance). C’est un contrat par lequel la caution s’engage à garantir une créance individuelle. Il y a deux sortes de caution: - La caution personnelle lorsque la caution s’engage à exécuter elle même, dans le cas où le débiteur principal ne remplirait pas son engagement. - La caution réelle lorsque la caution offre en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant. On pouvait encore répondre à cette question avec certitude jusqu’à récemment, mais depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 novembre 2011, confirmé par un Arrêt de la 3 ème chambre civile en date du 11 novembre 2012, un revirement de jurisprudence s’est produit, compliquant les conditions de validité du cautionnement. Les tiers qui acceptent les sûretés consenties par les sociétés devront donc pour l'avenir être prudents.

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Publié le 04/10/12 Vu 62 772 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité civile des dirigeants sociaux

La fonction de dirigeant consiste à diriger, administrer, surveiller et exploiter une ou plusieurs activités. Lors de l’exercice de cette fonction, la responsabilité de la société peut être engagée, mais aussi, dans certains cas, la responsabilité civile personnelle du dirigeant. L’action en responsabilité civile du dirigeant pourra avoir aussi bien un fondement contractuel que délictuel. L’article 1843-5 du Code civil a pour objet la responsabilité civile des dirigeants. Pour les différentes sociétés commerciales, des dispositions du Code de commerce sont applicables : • Pour les SARL : arts. L.223-22 et L.223-24 du Code de commerce • Pour les sociétés par actions : arts. L.225-249 à L.225-254 du Code de commerce La responsabilité civile des dirigeants sociaux suppose la réunion des conditions de la mise en cause de la responsabilité : la faute, le préjudice et le lien de causalité. La responsabilité civile du dirigeant peut être engagée par la société ou les associés (I-) ou par un tiers (II-). Cet article traitera ensuite de l’exercice de l'action en responsabilité (III-).

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