droit commercial

Publié le 21/12/11 Vu 59 157 fois 6 Par Maître Joan DRAY
L’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt des poursuites individuelles

Il est d’une grande importance pratique que le créancier comme le débiteur soient au courant que l’ouverture d’une procédure collective entraîne la suspension de certaines poursuites et l’interdiction d’en ouvrir d’autres. Ainsi les actions en paiement et en résolution pour non paiement non encore exercées sont interdites, et les actions en cours sont arrêtées jusqu’à la déclaration de créance. Il en et de même pour les voies d’exécution, et ce quel que soit leur état d’avancement. Seules les actions personnelles contre les tiers échappent à la règle de l'arrêt des poursuites. Ce principe de l’arrêt des poursuites individuelles résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce, auxquels renvoient les articles L. 631-14 pour le redressement judiciaire et L. 641-3 pour la liquidation judiciaire. Grâce à ce principe toutes les actions sont concentrées entre les mains du représentant des créanciers devenu le mandataire judiciaire. Aussi la période d’observation pourra jouer tout son rôle en permettant au débiteur de reconstituer sa trésorerie pendant que les organes de la procédure préparent un plan de restructuration. A l’arrêt des poursuites, les créances doivent être déclarées. Le droit des créanciers s’exprimant collectivement, la créance fera l'objet d'une vérification après déclaration et c'est collectivement que le traitement s'effectuera, dans le cadre d'un plan de sauvetage ou de redressement ou encore d'une liquidation. L'arrêt des poursuites est une règle qui s'impose au créancier. Parallèlement, le débiteur, l'administrateur ou le liquidateur a l'interdiction, à compter du jugement d'ouverture, de payer toute créance soumise à l'arrêt des poursuites (C. com., art. L. 622-7). Le principe posé par l’article L. 622-21 concerne en principe tous les créanciers, le texte n’opérant pas de distinction.

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Publié le 21/12/11 Vu 12 186 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Dans quels cas le franchisé peut-il obtenir réparation lors de la rupture du contrat de franchise au

Les contrats de franchise sont courants dans la vie des affaires. Ils permettent au franchiseur de tenter de reproduire le succès qu’il a connu dans son entreprise, et au franchisé de bénéficier de son savoir-faire, son enseigne, sa marque et son assistance commerciale. - Le contrat de franchise n’est pas un contrat spécifique Ni la loi ni la jurisprudence n’ont donné de définition juridique du contrat de franchise, qui regroupe des prestations juridiques différentes. Ainsi on ne peut appliquer aux prestations de fourniture de la marque les règles applicables aux fournitures des produits : les premiers relevant de la licence de la marque, les seconds, de la vente. Le contrat de franchise n'existe donc pas en tant que qualification juridique autonome. On peut cependant nuancer cette position en notant qu’il existe Fédération française de franchisage, dont les adhérents sont liés par un Code de déontologie européen de de la franchise, dont les dispositions, adoptables contractuellement, pourraient devenir un usage. N’étant soumis à aucune règle spécifique, le contrat de franchise obéit au droit commun des contrats et aux règles propres à chacun des contrats coexistant en son sein. Le contrat de franchise est souvent perçu comme un contrat spécifique et non une agrégation de contrats. C’est pourquoi on peut parfois penser que le franchisé aurait des droits spécifiques sur le franchiseur, comme la réalisation de certains résultats commerciaux. Mais la Cour de cassation vient dernièrement de rappeler que le contrat de franchise est bien soumis au droit commun des contrats, et notamment qu’une résolution de la franchise emportera les mêmes conséquences (Cass. com. 18 octobre 2011 n° 10-23.524, Sté K3 c/ Sté Lina's développement).

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Publié le 20/12/11 Vu 21 894 fois 1 Par Maître Joan DRAY
L'associé en liquidation judiciaire conserve l'exercice du droit de vote

Il se peut que lors d’une liquidation judiciaire, le vote de certaines décisions ait un impact sur le patrimoine de l’associé mis en liquidation judiciaire. Or le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi des droits et actions attachés à sa personne, peu importe que leur exercice puisse avoir des conséquences patrimoniales importantes (ainsi le droit d'accepter ou de refuser une succession, de racheter une assurance-vie, ou les actions liées à l'existence d'un contrat de travail). En principe, tout actionnaire a le droit de voter aux assemblées générales, mais il existe quelques exceptions. C’est notamment le cas lorsqu’il possède des actions dites de préférence, dont le droit de vote peut être aménagé voire supprimé en échange d’un meilleur rendement. Il en est de même pour certains types d’actions (actions au porteur, actions non libérées des versements exigibles, actions d’autocontrôle etc.), mais se pose la question des actions appartenant à une personne en état de liquidation judiciaire. L’article L 641-9, I al.1 du Code de commerce dispose qu’en cas de liquidation judiciaire, le débiteur se voit dessaisi de l’administration et de la disposition de tous ses biens au profit du liquidateur, et « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». On pourrait en déduire que si des actions figurent au patrimoine du débiteur, les droits qui y sont attachés, et notamment le droit de vote, sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Le liquidateur judiciaire peut-il exercer le droit de vote de l’associé ?

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Publié le 15/12/11 Vu 6 813 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Fonds de commerce : paiement avant l'expiration du délai d'opposition ouvert aux créanciers du vende

La cession d’un fonds de commerce intéresse les créanciers du vendeur, qui peuvent vouloir déjouer une dissimulation du prix ou une sous-évaluation du fonds par exemple. La vente doit donc être publiée dès sa conclusion afin d'ouvrir aux créanciers du vendeur le droit de faire opposition au paiement du prix. Pour être certains que le fonds soit cédé à sa valeur réelle, ils peuvent demander sa revente aux enchères, avec une mise à prix augmentée d'un sixième du montant du prix de vente. Ce n'est qu'à défaut d'une intervention des créanciers que l'acquéreur peut verser le prix au vendeur. Cette publication est faite « à la diligence de l'acquéreur » (C. com. art. L 141-12). Le paiement fait en violation des « formes prescrites » pour les publications, ou avant l'expiration du délai de dix jours ne libère pas l'acheteur à l'égard des créanciers du vendeur (C. com. art. L 141-17). Il en résulte que ces derniers peuvent pour obtenir paiement de leurs créances contraindre l'acheteur à reverser tout ou partie du prix déjà payé. La jurisprudence précise, au fil de ses arrêts, les droits des créanciers opposants.

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Publié le 01/12/11 Vu 17 271 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Charge de la preuve de l'absence de convocation à une assemblée générale

L'action en nullité des délibérations sociales est souvent soumise à de nombreux obstacles pour l'associé demandeur. La nullité d'une délibération sociale ne peut être obtenue qu'en cas de violation d'une disposition impérative (C. civ., art. 1844-10, al. 3. – C. com., art. L. 235-1, al. 2), que son prononcé ne constitue pas toujours une obligation pour le juge ou bien encore que l'action est enserrée dans une prescription de trois ans (C. civ., art. 1844-14. – C. com., art. L. 235-9, al. 1). Quid de la demande de nullité d’une délibération pour absence de convocation à une assemblée générale ? A qui revient la charge de prouver cette absence de convocation ? La Cour de Cassation a eu à se prononcer sur ce sujet dans un arrêt du 10 novembre 2009.

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Publié le 30/11/11 Vu 6 163 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Pouvoir d’ester en justice du co-gérant nouvellement désigné lorsqu’un administrateur provisoire est

Lorsque le gérant d’une société démissionne de cette fonction ou quitte la société, un administrateur provisoire est désigné afin de représenter la société. Un mandat lui est alors conféré. Néanmoins, il peut arriver qu’entre-temps un nouveau dirigeant soit nommé alors que le mandat de l’administrateur provisoire n’a pas pris fin. Dans ce cas, comment s’articulent les pouvoirs entre cet administrateur nommé et le nouveau co-gérant ?

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Publié le 30/11/11 Vu 15 608 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Conséquences de l'annulation d'une cession de parts sociales

Lorsqu’une cession de parts sociales est signée, il est évident que le consentement du détenteur des parts sociales est nécessaire. Néanmoins, il peut arriver que les associés d’une société procèdent à la cession des parts d’un autre associé sans l’en avoir informé. Il est alors certain que dans une telle situation, l’associé, qui s’est vu privé de ses parts sociales, obtiendra l’annulation de la cession. Mais que se passe-t-il lorsque ces parts, alors même que l’associé n’a pas obtenu l’annulation de la cession, sont revendues par la suite ?

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Publié le 24/11/11 Vu 39 368 fois 3 Par Maître Joan DRAY
la mise en oeuvre de la clause résolutoire

La clause résolutoire sanctionne l'inexécution par le preneur des clauses et conditions du bail commercial. Elle est susceptible de s'appliquer pendant la tacite reconduction ou le maintien dans les lieux du preneur après refus de renouvellement. Sa mise en œuvre est subordonnée à la notification par exploit d'huissier d'une mise en demeure établissant l'imputabilité des faits au regard des clauses et conditions du bail, comme de la clause résolutoire et faisant courir un délai d'un mois à l'issue duquel la persistance du manquement doit être établi par le bailleur. C’est la loi qui prévoit à l'article L. 145-41 du Code de commerce les conditions d'application de la clause résolutoire et de sa suspension. Celui-ci dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». L'automacité de la clause résolutoire est remise en cause par les juges , qui apprécient les conditions de sa mise en oeuvre et notamment "la condition de bonne foi".

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Publié le 16/11/11 Vu 17 414 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Action résolutoire du vendeur du fonds de commerce

Si l’acheteur ne paie pas le prix définitif de la vente du fonds de commerce, le vendeur peut exercer en justice l’action résolutoire. L’action résolutoire est prévue par l'article 1654 du Code civil et l’article L141-6 du code commerce. Pour qu’elle puisse être opposée aux tiers, et précisément aux créanciers inscrits de l’acquéreur, il est absolument nécessaire que l'action résolutoire figure dans l'inscription du privilège et que celui ci- soit toujours en vigueur. L'action résolutoire l'autorisera à reprendre possession de celui-ci. Néanmoins, cette action résolutoire est soumise à des conditions, à peine d’irrecevabilité et nous verrons les effets entre les parties et à l’égard des tiers.

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Publié le 14/11/11 Vu 14 950 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La procédure lors d’une rupture abusive des relations commerciales établies

Après avoir vu dans un précédent article la notion de « rupture des relations commerciales établies », il est important de connaître la procédure applicable lors d’une rupture abusive des relations commerciales. Il conviendra de déterminer la nature de la responsabilité et le ntribunal compétent.

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