Il convient de s’intéresser au cas spécifique des ventes de cuisine,
En effet, nombre de litiges oppose les cuisinistes aux consommateurs.
Le cas malheureusement classique du commercial aguerri qui profite de l’euphorie du futur propriétaire d’une belle cuisine pour lui soutirer un bel acompte.
Alors que le client souhaite juste avoir quelques renseignements, celui-ci se retrouve victime d’un vendeur peu scrupuleux qui arrive finalement à convaincre le client malheureux de lui remettre de l’argent sous prétexte d’une remise exceptionnelle qui n’est naturellement valable que si un acompte substantiel est versé séance tenante…
Et voilà le client pris au piège…
Le chèque est alors encaissé et le client, pris finalement en otage, se retrouve obligé de faire affaire avec le cuisiniste indélicat.
Le consommateur n’a en pratique le droit de changer d’avis, le pacte est signé, et le compte bancaire par la même allégé de plusieurs milliers d’euros !
Heureusement, le droit des obligations et le droit de la consommation vous permettent de vous défendre et d’obtenir du juge le remboursement des sommes versées : droit de rétractation, contrat de vente irrégulier, méthode agressive de vente constitutive, et ceterae…
Plusieurs techniques juridiques pourront être mises en avant pour obtenir la restitution de votre argent.
Voici quelques exemples, mais la liste est loin d’être exhaustive :
Concernant le droit de rétractation. Le fait de signer un contrat ne veut pas dire que le consommateur ne peux plus rien faire et se retrouve pieds et poings liés,
Il peut en effet, et sous certaines conditions, se rétracter,
Ainsi les articles L311-12 et suivants du code de la consommation prévoient que si le client achète un bien à crédit, que cela est clairement stipulé dans le bon de commande et que le consommateur décide finalement de se rétracter dans un délai de 14 jours, la rétractation sur le contrat de crédit permet la rétractation sur l’achat du bien.
L’article L311-32 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat, en vue duquel le prêt avait été conclu, est lui-même résolu (Cour de Cassation 1ère Civ 2 juillet 1991 : JCP G 1991, IV, p. 345. – Cour d’Appel de Riom, 25 septembre 2002 : JurisData n° 2002-194658).
Autre cas, autre exemple, une jurisprudence fournie rappelle que pour que le contrat de vente de cuisine soit régulier, il faut que l’objet de l’obligation soit certain ou déterminé .
L’article 1108 du code civil édicte que « quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans l’obligation. »
Le code civil article 1129 alinéa 1er précise qu’ « il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant àson espèce. »
Ainsi les tribunaux déclarent comme irrégulier les bons de commandes de cuisiniste qui aurait été signé sans prise de mesures préalable de la pièce lieu de la future implantation.
L’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 29/03/2010 précise que la clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « conformément à l’article 1583 du code civil, le contrat est conclu dès lors qu’il y a rencontre des volontés respectives du vendeur et du client consommateur sur la marchandise et le prix » est abusive dès lors que les mesures ne sont pas systématiquement prises avant la signature du bon de commande et que, dans le cas où cela par le fait du professionnel, il n’est pas envisagé la possibilité pour le consommateur de résilier le contrat en cas de modification du bon de commande et que le plan technique des diverses installations (plomberie, électricité, ventilation …) intervient après la signature du bon de commande.
Pour donner un dernier exemple, le cas de plus en plus fréquent de la vente agressive.
Le turn over chez les commerciaux est un phénomène bien connu des agences de Pôle EMPLOI.
Pour garder leur place ils doivent faire de plus en plus de chiffre d’affaire.
Dès lors le moindre client est pris en chasse dès son entrée dans l’arène (le magasin de cuisine, je voulais dire…).
Combien de personne se sont retrouvée ainsi pris en main et pressurisée jusqu’à ce que chèque s’en suive !
Ainsi l’arrêt de la Cour de Justice de la Communauté Européenne du 18 octobre 2012 (C-428/11) précise : « le point 31, second tiret, de l’annexe I de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du11 mai 2005 interdit les pratiques agressives par lesquelles des professionnels… donnent l’impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix,
alors que l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de ce prix, qu’il s’agisse d’une demande d’information relative à la nature dudit prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonné à l’obligation, pour le consommateur, de verser de l’argent ou de supporter un coût quelconque ».
Dès lors, il convient de rassurer le client et consommateur d’un cuisiniste qui aurait versé un acompte important, celui-ci a à sa disposition bon nombre d’outils juridiques à sa portée pour se défendre, mettre un terme à un accord qui n’a pas été donné volontairement dans un contexte où les techniques de vente agressive l’emportent sur la qualité des métrés…. Et se faire rembourser l’acompte versé à tort.