Derniers articles

Publié le 28/03/12 Vu 57 207 fois 23 Par Maître Joan DRAY
Le recouvrement des charges : la contestation d’un copropriétaire des sommes réclamées.

Tous les copropriétaires doivent participer aux charges de fonctionnement, d’administration, d’entretien et de gestion de la copropriété. Dès lors, ils ont l’obligation de s’acquitter de ces charges de copropriété (art 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Néanmoins, de plus en plus souvent, certains copropriétaires refusent de payer les charges de la copropriété en s’opposant aux appels de fonds effectués par le syndicat. C’est dans ces conditions que le syndicat procède au recouvrement des charges. Dans le cadre de cette procédure, le syndicat se prévaut souvent du fait que les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires. En effet, en principe, le seul fait pour l'assemblée générale d'approuver les comptes présentés par le syndic rend exigibles les quotes-parts de charges. Il appartient toutefois au syndicat demandeur en paiement des charges de rapporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées conformément à l’article 1315 du Code civil. Toutefois, comme le rappelle la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 12 octobre 2011 le fait que les comptes ont été approuvés par l’assemblée ne s’oppose pas à ce qu’un copropriétaire oppose au syndicat d’éventuelles erreurs dans la tenue de son compte individuel (CA Paris, pôle 4, 2e ch., 12 oct. 2011, Varin c/ Synd. représ. par Cabinet Varenne Champagne : JurisData n° 2011-02202). A cet égard, l’article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise que « l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ». Il convient de préciser que le copropriétaire peut contester ses charges tant leur montant que leur répartition.

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Publié le 16/05/13 Vu 56 915 fois 15 Par Maître Joan DRAY
L’intervention du bailleur lors de la cession d’un bail commercial.

L’intervention du bailleur lors de la cession d’un bail commercial. Présentation : La cession d’un fond de commerce, entraine si, le commerçant cédant est locataire de son local commercial, la cession du bail commercial afférant. En effet le bail commercial est une partie intégrante du fond de commerce. La procédure de cession du bail est encadrée par la loi et la jurisprudence. Un équilibre a du être trouvé entre la liberté de cession du fond par le commerçant et la nécessité du bailleur de connaitre le futur preneur de son bien. A l’occasion d’une cession de fond de commerce, le bail commercial des locaux dans lequel se trouve ce fond doit être cédé, si le propriétaire du fond est locataire. Le bail commercial est le contrat de location qui lie un bailleur et un locataire exerçant une activité commerciale ou artisanale dans des locaux à usages commerciaux (L 145-1 du code de commerce). Le fond de commerce est l’ensemble de bien corporels (matériel, marchandises) et incorporel (clientèle, enseigne, nom commercial) affecté par un commerçant à l’exploitation de son activité. Le bail fait parti des éléments compris dans le fond de commerce, mais il est spécial dans la mesure où un tiers, le bailleur, intervient de manière prépondérante. En effet celui-ci met à disposition, moyennant un loyer mensuel, les locaux qu’il possède, au commerçant, pour que ce dernier puisse exploiter son fond de commerce. La cession d’un fond de commerce est une possibilité, dans la vie d’un commerçant. Le problème est que dans cette cession, le droit au bail doit être cédé, pour que l’activité puisse toujours se dérouler dans les locaux. Le problème est que le contrat de bail est presque toujours un contrat de grès à grès, le bailleur diligent devra donc analyser la solvabilité du preneur, c'est-à-dire s’il est en mesure de payer son loyer tous les mois. Or le bailleur se trouvera suite à la cession avec un nouveau locataire. Il fallait donc trouver un compromis entre le droit qu’a le locataire à céder son fond, et la volonté du bailleur de connaitre la situation de son futur locataire. Il peut exister des cessions de bail sans cession de fond de commerce, ce qui est plus rare. L’article 1717 du code de commerce dispose que le locataire peut céder son bail que si celui-ci le prévoit. Cependant dans la majorité des cas la cession de bail se fait en même temps que la cession du fond de commerce correspondant. Selon la cour de cassation la cession de bail commercial est assimilé à une cession de créance (Cass. 3e civ., 10 mai 1989 : Loyers et copr. 1989, comm. 336), elle doit donc faire l’objet d’une signification au bailleur comme l’indique l’article 1690 du code civil. Cependant la signification n’est qu’une information du bailleur par laquelle il est informé du changement de débiteur. Cet article ne répond pas totalement aux besoins des créanciers La question est donc de savoir quels mécanismes la loi et la jurisprudence ont dégagées pour que le bailleur puisse avoir un droit de regard en cas de cession de bail, suite à la cession d’un fond de commerce. Le principe est que le bailleur ne peut interdire à son locataire de céder le bail commercial, à l’acheteur de son fond de commerce (I), mais il peut stipuler des clauses restrictives, a son bénéfice dans le contrat de bail (II).

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Publié le 08/01/14 Vu 56 861 fois 4 Par Maître Joan DRAY
La faculté de substitution contenue dans une promesse de vente n'a aucun effet sur le caractère unil

Une promesse de contrat est un acte juridique par lequel une personne ou deux s'engagent à la conclusion d'un contrat étant entendu que les détails du contrat n'ont pas encore été débattus. La promesse de contrat peut être unilatérale dans ce cas le promettant est le seul à s'engager et le bénéficiaire de la promesse dispose d'une faculté de choix. Il est libre d'accepter ou de refuser la promesse. La promesse de contrat peut aussi être synallagmatique dans ce cas les deux parties au contrat ont des obligations réciproques, elles s'engagent à conclure un contrat dans l'avenir mais une formalité doit être accomplie pour que le contrat soit formé de façon définitive.

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Publié le 11/04/12 Vu 56 714 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Le bénéfice de subrogation de la caution : preuve de la perte d’un droit préférentiel

Une fois que la caution a payé le créancier, elle est subrogée dans tous les droits du créancier (art 2306 C civ). Elle peut donc se prévaloir des autres garanties que le créancier aurait prises afin de maximiser ses chances de paiement. Seul sont exclus de ce recours certains droits intrinsèquement personnel au créancier par exemple des prérogatives de puissance publique conférés au Trésor ou du super privilège des créanciers et des droits de nature alimentaire. Mais, ce recours présente aussi l’inconvénient majeur de ne pas permettre à la caution de réclamer plus que ce qu’elle a effectivement payé au créancier comme c’est le cas dans le cadre du recours personnel. En effet, elle ne peut réclamer le paiement des intérêts sur les sommes qu’elle a payé. A cet égard, le créancier a un devoir de loyauté envers la caution. En effet, le créancier doit, sous peine de déchéance, protéger les droits préférentiels de la caution afin qu’elle puisse être subrogée dans ses droits. Cet article a pour objet de rappeler les conditions dans le principe de la décharge de la caution avant de préciser la charge de la preuve.

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Publié le 28/03/12 Vu 56 323 fois 15 Par Maître Joan DRAY
Le droit à l’enseigne et les autorisations nécessaires

Le droit à l’enseigne est un des attributs du fonds de commerce, au même titre notamment que le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. A cet égard, il est admis que le fait pour le titulaire d'un bail commercial de pouvoir signaler sa présence à l'endroit où il exploite son commerce constitue un accessoire nécessaire du bail, qui n'a donc pas à être mentionné au contrat (CA Paris 16ème Ch. A 7 février 2007 : JurisData n° 2007-334518). Dès lors, le bailleur ne peut en principe porter atteinte à ce droit à l’enseigne. Toutefois, des clauses du bail ou du règlement de copropriété peut fixer les modalités relatives à la pose d’une enseigne au regard des caractéristiques de l’immeuble et de son esthétique et prévoir la nécessité d’obtenir du bailleur ou du syndic l’accord sur un nouveau projet d’enseigne. Ainsi, il s’agira dans cet article de rappeler que le locataire a droit à l’enseigne (I) mais que dans certains cas, des autorisations s’avèrent nécessaires pour sa pose (II)

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Publié le 15/01/14 Vu 55 650 fois 23 Par Maître Joan DRAY
L’indemnité de remboursement anticipé

Dans le cadre d’un prêt, il peut arriver que l’emprunteur rembourse de manière anticipée son prêt. Dans ce cas , le prêteur réclame généralement une somme forfaitaire en cas de remboursement anticipé, en insérant, dans le contrat ,une clause dite « d’indemnité de remboursement anticipé ».

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Publié le 25/06/16 Vu 55 576 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Cession d’un fonds de commerce : la clause de non-concurrence

Les contrats de cession de fonds de commerce prévoient le plus souvent à la charge du vendeur une clause de non-concurrence pour une certaine durée et sur un territoire déterminé, lui interdisant de continuer l’activité cédée. A travers cette clause, vendeur et acheteur déterminent librement ses conditions d’applications et se protègent l’un et l’autre.

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Publié le 17/06/14 Vu 55 355 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Reprise des poursuites individuelles après clôture pour insuffisance d'actif

En principe, le jugement d'une procédure de liquidation judiciaire pour clôture pour insuffisance d'actif ne permet pas aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur, qui se trouve alors libéré (article L.643-11 du Code de commerce). Par exception, les créanciers peuvent recouvrer ce droit de poursuite malgré le jugement de clôture. Ces exceptions sont limitativement énumérées à l'article L. 643-11 du Code de commerce, et se justifient, de façon générale, par une certaine malhonnêteté du débiteur ou encore une mauvaise gestion répétée. Certaines exceptions tiennent à la nature de la créance elle-même (I), alors que d'autres exceptions tiennent au comportement du débiteur et profitent à tous les créanciers (II).

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Publié le 22/11/13 Vu 55 299 fois 10 Par Maître Joan DRAY
L’ACCORD DE PRINCIPE D’UN PRET BANCAIRE ET LE REFUS DE LA BANQUE

En cette période de crise , nul n’est besoin de préciser que le recours au prêt bancaire est de plus en plus important. Paradoxalement, les banques accordent de moins en moins leurs concours et ce pour de multiples raisons : peur de voir leurs responsabilités engagés en cas d’incapacité du client à rembourser, multiplications de leurs obligations légales, importance du risque financier.. ; S’il est vrai que la banque conserve toujours la faculté discrétionnaire d’autoriser ou non un prêt, il arrive un moment dans la négociation ou elle ne peut plus se rétracter.

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Publié le 07/11/13 Vu 55 195 fois 16 Par Maître Joan DRAY
la cotitualarité du bail à usage d'habitation

Dans le cadre d'une location, il arrive souvent que plusieurs locataires s'engagent sur un même bien, on parle de co-titularité. Cette article traitera de la cotitularité légale et de labcotitularité conventionnelle dans le cadre d'un bail à usage d'habitation.

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