Derniers articles

Publié le 19/10/11 Vu 38 529 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Co -gérance et droit d’opposition

La loi prévoit expressément à l’article 1846 alinéa1 du Code Civil que la gérance d'une société civile peut être confiée à plusieurs personnes. Les dispositions du code de commerce prévoit également la possibilité de mettre à la tête d'une SARL une co-gérance. Par conséquent, lorsque la gérance n’est pas unique, il s’agit d’un système de cogérance. Chacun des co gérants détient alors séparément les mêmes pouvoirs. Les associés de la SARL peuvent répartir leurs pouvoirs respectifs en délimitant au sein des statuts le domaine de compétence de chaque gérant ou à contrario décider que les actes de gestion seront conjointement éxercés par la co- gérance. Selon les dispositions légales, chaque gérant est tenu de contrôler les actes passés par l'autre sous peine d'engager dans certains cas sa responsabilité vis-à-vis de la société. Dans ce cas, lors de l’exercice de leurs pouvoirs, des conflits peuvent surgir entre eux. Nous verrons qu'un co-gérant peut s'opposer à la décision litigieuse prise par l'autre gérant en exerçant son droit d'opposition. La loi prévoit alors la possibilité pour eux de s’opposer aux actes réalisés par les autres cogérants. C’est, en effet, dans le but de veiller à la bonne marche de l’entreprise que ce droit d’opposition a été instauré. Il convient alors de voir comment un cogérant peut exercer son droit d’opposition.

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Publié le 26/11/14 Vu 38 476 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’installation d’une activité a proximité d’un concurrent ayant la même activité est-elle de nature

Notre cabinet a été chargé devant la CA de Paris de défendre un commerçant qui, exerçant une activité d’optique, était accusé par son concurrent exerçant la même activité des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

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Publié le 22/12/10 Vu 38 369 fois 5 Par Maître Joan DRAY
le déssaisissement du débiteur en liquidation judiciaire

Etendue du dessaisissement d’un débiteur en liquidation judiciaire De nombreuses personnes physiques qui tombent en liquidation judiciaire n’ont aucune idée de ce qui les attend et pour cause, il n ‘ont pas conscience que le liquidateur, désigné par le Tribunal va se substituer à eux pour administrer et gérer leur bien, et leur droit patrimoniaux. Le dessaisissement frappe le débiteur qui se trouve dans une quasi incapacité, et ce dernier est dans l’impossibilité d’effectuer un acte d’administration ou de disposition puisqu’il est dépossédé de ses biens. Cette situation peut conduire à des situations dramatiques puisque le débiteur peut perdre la disposition de sa résidence principal et ce même si son conjoint est in bonis. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date et tant que la liquidation n'est pas clôturée, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Le liquidateur judiciaire exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine à la suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens en application de L 641-9, I-al. 1 du code du commerce. Après avoir rappelé ce principe essentiel, il est nécessaire connaître l’étendue du dessaisissement (I) et ses limites (II).

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Publié le 05/09/16 Vu 38 300 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Pouvoirs et missions de l’administrateur dans un redressement judiciaire :

Par principe, le débiteur soumis à une procédure de redressement n’est pas dessaisi de ses droits et conserve ainsi la gestion de son entreprise. A cet égard, l’article L631-13 du Code de commerce (qui renvoie à l’article L 622-3) précise que « Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur. ».

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Publié le 26/01/12 Vu 37 871 fois 7 Par Maître Joan DRAY
Le droit à l’information des associés d’une SARL

En qualité d’associé, les membres d’un SARL sont engagés financièrement dans la société. A ce titre, ils disposent d’un droit de regard et de contrôle sur la gestion de la gestion. Pour rappel, la SARL est gérée par un gérant dont les pouvoirs peuvent être limités par les statuts. Toutefois, dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendues pour agir en toute circonstance au nom de la société et la société se trouve engagée même quand les actes du gérant de relèvent pas de l’objet social. En effet, les clauses limitatives de pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers. Le gérant peut donc engager la société au-delà de ses fonctions et même au-delà de l’objet social. En raison de l’engagement financier des associés, il est tout à fait normal que le gérant soit dans l’obligation de communiquer aux associés des informations sur sa gestion. Le droit a l’information permet à chaque associé d’une SARL de prendre connaissance d’un certain nombre de documents liés à la vie sociale de l’entreprise. Ainsi chaque associé de SARL bénéficie d’un double droit à l’information : un droit à l’information avant chaque assemblée (1) mais aussi de manière plus générale d’un droit de communication permanent (2) Enfin, chaque associé a le droit de poser deux fois par an des questions écrites au gérant de l’entreprise (3).

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Publié le 14/02/12 Vu 37 586 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Le droit à l’information du consommateur :

La notion de loyauté imprègne l’ensemble du droit du marché : elle s’applique aussi bien aux rapports entre concurrents qu’aux obligations pesant sur les professionnels envers les consommateurs. La référence à ce devoir de loyauté du professionnel dans sa dimension positive prend la forme d’une obligation de transparence pesant sur le professionnel qui se traduit pour le consommateur par un droit à une information claire et complète. Ce droit à l’information du consommateur a pour objectif de protéger son consentement, sa santé et sa sécurité et lui permettre de décider en pleine connaissance de cause. Il est possible de distinguer plusieurs catégories d’information dues par le professionnel au consommateur. Ainsi, il existe une obligation d’information sur les caractéristiques des produits et services et une obligation d’information sur le contrat lui-même et/ou sur les clauses qui le composent. Dans cette seconde catégorie, il s’agit principalement de sanctionner le déséquilibre contractuel créé par certains clauses lorsqu’elles peuvent être qualifiées d’abusives. Cette présente étude s’attachera à la question de l’information sur les caractéristiques des produits et services qui va permettre au consommateur de connaitre les caractéristiques essentielles du produit ou service préalablement au contrat. Il conviendra de voir dans un premier temps l’obligation générale d’information pesant sur tous les professionnels avant de voir qu’elles sont les obligations propres à certains produits ou services.

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Publié le 16/04/12 Vu 37 554 fois 2 Par Maître Joan DRAY
L’interdiction des poursuites individuelles : la règle en matière de procédure collective

Bien souvent lorsqu’un débiteur est placé en procédure collective, ses créanciers sont tentés de pratiquer des mesures d’exécution forcée afin de recouvrer leur créance ou d’intenter une action en justice pour faire valoir leurs droits. Or, le principe de l’égalité entre les créanciers commande traditionnellement l’arrêt de ces poursuites. Aussi, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 6 mai 2009 que « le principe de suspension des poursuites individuelles en matière de faillite est à la fois d’ordre public interne et international » (Civ 1ère 6 mai 2009 n°08-10281). Il en résulte que les créanciers sont tenus de faire valoir leurs droits à l’encontre du débiteur dans le cadre organisé de la procédure. A cet égard, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 janvier 2010 que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non recevoir pouvant être soulevé en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Cass Com 12 janvier 2010 n° 08-19.645). Cette interdiction s’applique à tous les créanciers à l’exclusion des créanciers postérieurs privilégiés. Dans cet article, il s’agira de préciser les actions concernées par cette interdiction avant de voire l’interdiction des procédures d’exécution.

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Publié le 09/05/14 Vu 37 346 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité du banquier pour non respect de son devoir de vigilance lors d’un virement en lign

Internet est devenu un outil qui s'est considérablement développé ces dernières années. Outre l’utilisation d’internet pour la recherche d’information ou de communication, il est de plus en plus utilisé pour effectuer des opérations bancaires en ligne. Les banques ont donc mis en place un système permettant aux particuliers d’effectuer plus facilement et rapidement ces opérations. Le virement en ligne est couramment utilisé. Il permet à l'opération une immédiateté ce qui remet en question la responsabilité du banquier.

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Publié le 03/05/12 Vu 36 828 fois 5 Par Maître Joan DRAY
Règlement de copropriété : modification et opposabilité

Le règlement de copropriété est une convention institutionnelle qui a pour objet d'organiser les rapports des divers copropriétaires entre eux, en définissant leurs droits et obligations réciproques. Il fixe également les règles de gestion de la collectivité, c’est à dire les relations des copropriétaires avec le syndicat Ainsi, le règlement de copropriété constitue la loi des parties. Dès lors, il s'impose à tous les copropriétaires et il leur est opposable. En conséquence, tout copropriétaire peut agir en justice aux fins de faire respecter le règlement de copropriété (CA Paris, pôle 4, 2e ch., 16 nov. 2011, Sellier c/ José Brafman : JurisData n° 2011-02760). Cet article a pour objet de rappeler les modalités de modification du règlement de copropriété avant de voire son opposabilité.

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Publié le 30/11/11 Vu 36 778 fois 11 Par Maître Joan DRAY
Le pacte de préférence : les atouts de cet avant-contrat

Le pacte de préférence fait partie de la catégorie des avant-contrats. Il est le contrat par lequel une personne, le promettant, s'engage auprès d'une autre, le bénéficiaire, à ne pas conclure un contrat déterminé avec un tiers avant de lui en avoir proposé la conclusion par priorité, le bénéficiaire étant libre, alors, d'accepter ou de refuser de conclure. A l'heure actuelle, le pacte de préférence ne fait l'objet d'aucune réglementation générale dans le Code civil. Cela laisse à la pratique une grande liberté. Les parties peuvent aller jusqu'à aménager, de façon plus ou moins détaillée, un véritable mécanisme conventionnel de préemption permettant au bénéficiaire de conclure aux mêmes conditions que celles contenues dans un projet de contrat élaboré entre le promettant et un tiers. Ceci est très fréquent en droit des sociétés. Pour la Cour de cassation, le seul fait qu'une offre de vente confère à son destinataire une « priorité d'achat » ne suffit pas à constituer un pacte de préférence.

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