Derniers articles

Publié le 25/06/14 Vu 43 367 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Liquidation judiciaire : obligation de licencier et obligation de reclassement

aux termes de l'article L.3253-8,2° du Code du travail, l'AGS (association pour la garantie des salaires) ne couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail que si cette rupture intervient dans les 15 jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire (si le maintien provisoire n'a pas été autorisé). Or, aux termes de l'article L.641-4 du Code de commerce, renvoyant à l'article L.1233-58 du Code du travail, le liquidateur est tenu d'une obligation de reclassement préalable des salariés, avant tout licenciement pour motif économique. Comment concilier ces deux obligations, qui peuvent paraître contradictoires ? Quels sont le rôle et la responsabilité du liquidateur dans ce cas ?

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Publié le 10/01/13 Vu 41 426 fois 1 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de loyauté du salarié durant l’arrêt maladie

La maladie du salarié, entendue au sens large, est un évènement fréquent de la vie de l’entreprise. C’est pourquoi la législation sur le travail encadre cette situation pour permettre aux parties au contrat de travailler de gérer ces moments difficiles. Intéressons nous au cas du salarié. Si celui-ci tombe malade, il bénéficie de droits qui s’imposent à l’employeur. Il supporte également des obligations justifiées à la fois par son contrat de travail et à la fois au regard des droits qu’il tire de sa protection sociale. Notons d’emblée que les obligations de l’employé malade ne sont pas les mêmes à l’égard de l’employeur et à l’égard des organismes de sécurité sociale (Cass. soc., 4 juin 2002). Ce qui veut dire que les obligations qui pèsent sur le salarié à l’égard de l’employeur n'est pas forcément affectée par la violation par le salarié de ses obligations à l'égard de l'organisme de sécurité sociale. Tel est le cas dans le cadre de l’obligation de loyauté qui naît entre salarié et l’employeur lors de la relation de travail. L’obligation de loyauté est une obligation à laquelle est soumis le salarié pendant la durée du contrat de travail et qui finit le dernier jour de travail effectif. Elle impose à l’employé de ne pas commettre d’acte qui pourrait préjudicier à son employeur notamment en terme de concurrence. Elle peut être spécifié dans une clause du contrat de travail ou se déduire du comportement du salarié. Ainsi, lorsqu'un salarié tombe malade, et que son médecin traitant lui prescrit un arrêt de travail, il doit avertir l'employeur de son absence dans les plus brefs délais, puis justifier de son incapacité de travail par l'envoi d'un certificat médical. La loi n'impose pas de délai pour remplir cette obligation, mais les conventions collectives contiennent souvent des dispositions sur ce point, et laissent généralement au salarié 48 heures à compter du premier jour d'absence pour informer l'employeur. Le certificat médical délivré par le médecin suffit à justifier l'absence du salarié à son poste. Bien qu’à ce moment le contrat de travail soit suspendu (I), l’obligation de loyauté de l’employé demeure opposable à celui-ci (II).

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Publié le 04/06/14 Vu 41 373 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Vente d'un bien immobilier et délais pour obtenir le prêt par l'acquéreur

De combien de temps dispose l'acquéreur pour faire les démarches en vue de l'obtention d'un prêt - contrat-clé lui permettant d'accéder à la propriété ? Le vendeur peut-il imposer dans la promesse de vente ou dans le compromis de vente un délai à l'acquéreur pour obtenir ce prêt ? Le législateur a réglementé cette question; imposant un délai minimum à respecter (I). C'est seulement à l'expiration de ce délai que les conséquences de la non-réalisation de la condition suspensive pourront être mises en oeuvre. La jurisprudence est venue étayer ce contentieux (II).

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Publié le 09/02/15 Vu 41 305 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le licenciement en cas de refus d'une mutation conforme à la clause de mobilité

Par un arrêt du 9 juillet 2014, la Cour de cassation estime qu'une clause de mobilité portant sur le territoire français est d'une précision suffisante. Un arrêt du 29 octobre 2014 a par ailleurs jugé que le refus d'une mutation conforme à la clause de mobilité constituait une clause réelle et sérieuse de licenciement.

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Publié le 13/03/12 Vu 41 239 fois 19 Par Maître Joan DRAY
Les particularités du régime des logements locatifs sociaux

Les logements locatifs sociaux sont des logements proposés par les bailleurs sociaux, société d’HLM et société d’économie mixte qui s’adressent aux ménages à revenus modestes ne dépassant pas un certain plafond de revenu tenant compte de leur situation familiale. Les logements locatifs sociaux sont régis par le Code de la construction de l’habitation qui renvoie, pour partie, à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relatif aux baux d’habitation et à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Toutefois, le régime des logements locatifs sociaux qui se veut plus protecteur du locataire conserve des aspects particuliers. Cet article a pour objectif de préciser certains aspects particuliers du régime des logements sociaux.

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Publié le 13/02/15 Vu 41 083 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La désignation du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires

La Cour de cassation, par une décision du 5 novembre 2014, a jugé qu’en cas de pluralité de candidatures, l'assemblée générale doit, pour élire le syndic, se prononcer sur chacune d'elles, d'abord à la majorité absolue de l'article 25 de la loi et, à défaut, à la majorité simple de l'article 24.

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Publié le 13/06/14 Vu 40 956 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Époux caution et droit de poursuite du créancier

L'article 1415 du Code civil pose tout d'abord un principe de limitation de l'assiette du droit de poursuite des créanciers au biens personnels de l'époux seul caution (I). Il évoque cependant un tempérament dans le cas où l'autre époux donnerait son consentement au cautionnement (II).

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Publié le 24/01/12 Vu 40 700 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le changement de destination de l’immeuble doit se décider à l’unanimité des copropriétaires

La notion de destination de l'immeuble est primordiale en matière de copropriété. Elle justifie en effet les restrictions que peut imposer le règlement de copropriété aux droits des copropriétaires. La destination de l’immeuble est fixée par le règlement de copropriété. Ainsi l’immeuble peut-être « à usage d'habitation » ou « à usage mixte de commerce et d'habitation », ou encore « à usage de résidence pour personnes âgées ». La notion destination de l’immeuble ressort de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, selon lequel chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ». La destination de l'immeuble peut connaître une évolution dans le temps. Il est donc possible que certaines clauses relatives à cette destination, autorisant certaines pratiques par exemple, tombent en désuétude et ne soit plus appliquées. Les copropriétaires réunis en assemblée générale peuvent alors décider de supprimer cette clause, et faire modifier le règlement de copropriété en conséquence. Mais le changement de destination de l’immeuble peut-il être décidé à la majorité des copropriétaires ?

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Publié le 19/09/11 Vu 40 685 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La requalification d’une indemnité de résiliation en clause pénale

La distinction entre les diverses formes d’indemnités peut se prêter à controverse et, on le sait bien, le juge n’est pas tenu par la qualification donnée par les parties au contrat. De ce fait, un contentieux abondant repose sur la requalification d’une indemnité contractuelle en clause pénale. L’enjeu est particulièrement important car l’issue de cette bataille sur le terrain de la qualification va déterminer les pouvoirs modérateurs du juge. Si l’indemnité correspond bien à une clause pénale, alors le juge peut, sur le fondement de l’article 1152 du Code Civil, la réduire en fonction des circonstances concrètes de l’affaire et des obligations en cause. En revanche, si tel n’est pas le cas, le juge ne pourra statuer sur le montant de l’indemnité et constatera simplement que les parties l’ont librement consenti. En effet le contrat est la loi des parties selon l’article 1134 du Code Civil avec une force contraignante des plus redoutables. Ainsi la liberté contractuelle prévaut dans cette hypothèse sur la justice contractuelle. Dans quels cas une indemnité de résiliation peut -elle s'analyser en une clause pénale? Bien évidemment, cette requalification permettra d'obtenir une révision de l'indemnité, souvent pour un montant bien plus faible, que celui initialement fixé.

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Publié le 25/04/15 Vu 40 022 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les possibles causes de cessation du contrat de location-gérance.

De manière classique, la durée du contrat de location-gérance peut être fixé par le contrat lui-même.

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