Derniers articles

Publié le 13/07/16 Vu 55 025 fois 0 Par Maître Joan DRAY
les conséquences de la saisie-attribution

La saisie-attribution sur compte bancaire concerne uniquement des créances portant sur des sommes d’argent. Les sommes saisies correspondent au montant de la somme que doit le débiteur au créancier mais, certaines sommes sont insaisissables donc le débiteur peut en disposer dans les limites de leurs montants et sur justification à la banque de l’origine de ces sommes dans les 15 jours. Au jour de la saisie, un régime transitoire est mis en place afin de déterminer le montant de la créance à attribuer au créancier. Ce régime transitoire illustre les conséquences d’une saisie-attribution d’un compte-bancaire c’est-à-dire, l’indisponibilité de l’ensemble des comptes bancaires.

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Publié le 13/02/16 Vu 54 759 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Loi Pinel : les « grosses réparations » à la charge du bailleur

Dans un précédent article, j’évoquais avec vous la mise en place par la loi Pinel du dispositif de préemption d’un preneur à bail commercial en cas de vente du local loué. La loi Pinel a également instauré une nouvelle obligation-interdiction à l’égard du bailleur, au regard notamment de l’impossibilité pour ce dernier de transférer les charges issus de grosses réparations au preneur.

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Publié le 16/05/13 Vu 54 659 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La résiliation du contrat de bail  d'habitation

Présentation : Le contrat de bail est un contrat qui lie un bailleur avec un preneur à bail. Le bailleur s’engage, moyennant un loyer, à procurer au preneur la jouissance d’un bien mobilier ou immobilier (article 1713 du Code Civil). Cette occupation engendre des obligations pour les parties. Si le locataire ne respecte pas ses obligations, la loi permet au bailleur, de plusieurs manières, de mettre fin au contrat. Le bailleur peut utiliser plusieurs moyens légaux et conventionnels, afin de résilier le bail. Ces règles de résiliation sont prévues dans une loi de 1989 (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Plusieurs hypothèses sont prévues dans ce texte législatif, et elles ne prévoient pas toutes une faute de la part du locataire. En effet l’article 12 de cette loi, prévoit la résiliation du bail en cas de décès du locataire. Certaines modifications ont été apportées par la loi relative à la lutte contre l’exclusion de 1998 (loi n° 98-657 du 29 juillet 1998). Ces dispositions donnent, par exemple, le pouvoir aux juges, d’accorder des délais de paiement au bénéfice du locataire. Le bailleur peut prévoir l’inexécution des obligations du locataire, par le biais de clauses résolutoires dans le contrat de bail. Il peut aussi faire constater la résiliation du bail par l’intermédiaire du juge.

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Publié le 17/09/12 Vu 54 411 fois 6 Par Maître Joan DRAY
Le droit à la libre disposition d'un lot de copropriété : un droit non absolu

Le lot de copropriété est, comme tout bien immobilier, à la libre disposition du propriétaire. Ce dernier peut décider de le céder à titre onéreux ou gratuitement. La cession porte sur la quote part des parties communes et les parties privatives. Une clause du règlement de copropriété ne peut pas interdire la vente, cession d'un lot ou contraindre un copropriétaire à vendre son bien dans le cas où il aurait commis une infraction grave audit règlement (TGI Grenoble 6 avril 1964). Le principe de libre disposition connait certaines limites :

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Publié le 13/02/15 Vu 53 245 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les dangers du bail d’habitation verbal

Bien que la loi du 6 juillet 1989 impose un écrit, le bail verbal est considéré comme valable par la jurisprudence. Cependant, la Cour de cassation, par un arrêt du 23 septembre 2014, a jugé que le bail verbal ne permettait pas de faire jouer une clause de résiliation de plein droit.

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Publié le 13/01/12 Vu 52 943 fois 5 Par Maître Joan DRAY
La clause de solidarité au paiement des charges entre copropriétaires et le cas de l’indivision

Les dettes relatives au paiement des charges communes d’une copropriété sont personnelles. Concernant le paiement des charges, les dettes sont personnelles, ce qui entraîne le fait qu’il n’existe aucune solidarité entre les copropriétaires pour leur paiement. En effet, ces charges sont attachées au droit de copropriété de chaque lot ; en conséquence, débiteurs de ces charges sont donc par définition les copropriétaires. Chacun d'eux doit y contribuer au prorata des tantièmes affectés à son lot par l'état de répartition des charges figurant au règlement de copropriété (nous avions vu, dans un précédent article, les différentes façons de contester la répartition des charges). Cela qui entraîne le fait qu’il n’existe aucune solidarité entre les copropriétaires pour leur paiement. Dans cet article, nous verrons d’abord que cette solidarité n’est pas due de droit, d’étudier la jurisprudence relative à l’indivision.

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Publié le 26/04/12 Vu 52 633 fois 26 Par Maître Joan DRAY
La résiliation du bail d'habitation par le propriétaire

Dans les locations soumises à la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut récupérer le logement qu'à des conditions très strictes. Le propriétaire ne peut donner congé qu'à l'expiration du bail et moyennant un préavis de six mois, jour pour jour, avant son terme. Le congé doit être donné par acte d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce préavis n'est pas respecté, le bail est reconduit d'office. Quand le congé parvient prématurément, le préavis débute à la date légale correspondant aux six mois exigés. Le congé doit être signifié à tous les titulaires du bail. Ainsi, il doit être signifié séparément aux deux conjoints ou concubins signataires d'un PACS, même si un seul est signataire du bail. Sauf si l'existence du conjoint ou du concubin « pacsé » n'a pas été portée à la connaissance du bailleur. Ce principe connait toutefois des exceptions. Il existe trois sortes de conge : -le congé pour vendre Ainsi, le bailleur est en droit de donner congé à son locataire s’il a l’intention de revendre le bien, objet du bail. Mais, le locataire dispose dans ce cas d’un droit de préemption. -le congé pour reprise De même, le propriétaire peut donner congé pour habiter le logement en résidence principale ou pour y loger un parent proche. Le congé doit, alors, mentionner le nom et l'adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le propriétaire, son conjoint ou concubin « pacsé », son concubin (depuis plus d'un an) ou les ascendants ou descendants des intéressé. -le congé pour motif légitime et sérieux Enfin, le bailleur peut donner congé pour motif légitime et sérieux, notamment lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations (article 15 de la loi de 1989). Dans cet article, il s’agira de donner quelque exemple de motifs qui ont été considérés par les juges comme sérieux et légitimes d’une part en cas de faute du locataire et d’autre part, en l’absence de toute faute.

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Publié le 25/06/16 Vu 52 612 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La passerelle de majorité de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965

Les copropriétaires sont invités au moins une fois par an à participer à l'assemblée générale. Au cours de cette assemblée générale, sont votées les décisions importantes nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété. L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que certaines décisions ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

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Publié le 13/09/16 Vu 52 542 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le référé-provision : une obligation sérieusement non contestable.

La procédure de référé-provision, disposée à l’article 809 du Code de procédure civile, permet à une partie de réclamer le règlement, sans même qu’un procès sur le fond du litige n’intervienne

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Publié le 16/11/13 Vu 52 482 fois 19 Par Maître Joan DRAY
Les droits de l’époux lors de la mise en liquidation judiciaire du conjoint

Lors de la liquidation judiciaire d’un débiteur personne physique, le conjoint ou l’époux peuvent s’inquiéter du sort des biens communs. Lorsqu'une procédure collective est ouverte contre un époux, les biens communs sont compris dans l'actif de cet époux débiteur. Lors de la réalisation de la vente du bien commun, le prix de vente peut il directement être répartie entre les époux ou doit-il intégrer l’actif de la procédure collective ?

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