Derniers articles

Publié le 14/12/14 Vu 50 472 fois 0 Par Maître Joan DRAY
les dettes du rsi et le surendettement

La situation de surendettement d'une personne physique "est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir" (article L. 330-1 du code de la consommation).

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Publié le 01/10/12 Vu 50 442 fois 4 Par Maître Joan DRAY
L'aval : une garantie pour le billet à ordre

L'aval est un engagement personnel donné par un tiers (avaliste) au profit d'un des signataires d'un effet de commerce (avalisé) à concurrence d'un montant qui est régulièrement égale à la totalité de la somme due. L'aval peut, notamment, être donné au profit d'une des parties du billet à ordre. Selon l'article L.512-4 du Code de commerce, l'aval comme garantie du billet à ordre est soumis aux mêmes dispositions que l'aval de la lettre de change. Les dispositions de l'article L.511-21 du Code de commerce sont donc applicables. D'après ce texte « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. » Il convient, dans un premier temps, d’étudier les conditions de l’aval (I). Pour ensuite, voir quels sont les effets de cette garantie appliquée au billet à ordre (II).

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Publié le 12/11/12 Vu 50 335 fois 2 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de consultation du Comité de l’entreprise pour l’employeur

Au sein de l’entreprise, l’employeur peut voir son pouvoir de prendre des décisions limitée et encadré. Pour certaines décisions, l’employeur doit consulter le Comité d’entreprise ; c’est-à-dire qu’il doit demander un avis préalablement à une prise de décision après avoir engagé une discussion. Le Comité d’entreprise est composé de l’employeur et d’une délégation élue du personnel. Il convient d’examiner quelles décisions nécessitent la consultation du Comité d’entreprise (I), pour ensuite voir la procédure (II). Enfin, il faut étudier les conséquences d’un défaut de consultation du Comité d’entreprise (III).

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Publié le 18/09/12 Vu 49 584 fois 2 Par Maître Joan DRAY
La distinction entre les différentes catégories de travaux

La loi du 10 juillet 1965 n°65-557 distingue deux grandes catégories de travaux :  Les travaux d'entretien, de réparation, de réfection des parties communes et d'équipements communs rendus nécessaires pour assurer la conservation de l'immeuble en bon état : caractère obligatoire pour le syndicat. Ce dernier a pour mission d'assurer la conservation de l'immeuble sous peine d'engager sa responsabilité (article 14 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965).  Les travaux d'amélioration : caractère facultatif. L'assemblée générale des copropriétaires est libre de décider dans le respect des conditions prescrites par la loi Le syndicat est seul compétent pour décider l'exécution de travaux sur les parties communes de l'immeuble, qu'il s'agisse d'entretien ou d'amélioration (Cour d’Appel de Paris, 29 mars 2000) La qualification des travaux est une question de fait souverainement appréciée par les juges du fond (Civile 3 10 juillet 1967).

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Publié le 08/12/12 Vu 49 566 fois 8 Par Maître Joan DRAY
la responsabilité du mandataire  de gestion par le locataire

Il convient de rappeler que l’agent immobilier est un mandataire rémunéré chargé d’intervenir de manière habituelle dans la conclusion d’actes juridiques portant sur les biens d’autrui tels que ventes d’immeubles et de fonds de commerce, locations ou échanges d’appartements, de terrains et des maisons individuelles. À ce titre, il doit faire preuve de diligence et déployer tous les efforts nécessaires pour le succès de l'affaire qui lui est confiée. Ainsi, le professionnel qui s’est vu confier un mandat de gestion pour la location d’un appartement est susceptible de voir sa responsabilité engagée à l’égard de son mandant en raison d’une mauvaise exécution de son contrat de gestion et plus exceptionnellement à l’égard du locataire, s’il a commis une faute caractérisée résultant de son ignorance de sa négligence ou du non respect de son devoir de conseil. La question ici posée est de savoir dans quelle mesure et sous quelles conditions un mandataire de gestion d’un bien loué peut engager sa responsabilité à l’égard du locataire avec lequel il n’est pas contractuellement lié.

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Publié le 26/01/13 Vu 49 435 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'opposabilité de l'exception d'inexécution au cessionnaire de la créance

La créance est une obligation juridique détenue par une personne, le créancier, à l’encontre d’une autre personne, le débiteur, et qui peut être cédée. La dette est le pendant de la créance lorsque l’on se place du côté du débiteur. Celui-ci a une dette qui se matérialise par le fait que son créancier détient une créance à son égard. La cession de créance est une opération par laquelle la propriété de la créance est transférée à une tierce personne. Elle permet au détenteur d’une créance de la revendre à un tiers pour ne pas à avoir à s’occuper du processus de recouvrement. Cette cession implique un créancier originel (le cédant), et un nouveau créancier (cessionnaire). Le débiteur, tiers à l'opération de cession, est appelé le cédé. La cession de créance opère donc un transfert de l’obligation vers un tiers qui n’est pas contractant à l’origine. Toute obligation peut ne pas être exécutée à titre exceptionnelle lorsque l’un des obligés estime que l’autre ne respecte pas ses engagements. Mais en principe cette exception d'inexécution n'a d'effet qu'entre les contractants d'origine. Pourtant il est des cas dans lesquels cette exception peut être véhiculée de partie à partie, de contrat à contrat en portant aussi bien sur un droit réel (qui implique un transfert de propriété) que sur le contrat lui-même. Ce principe est extrêmement intéressant en matière de cession de créance, mais il s’apprécie différemment selon que l’exception opposée au cessionnaire relève de la dette elle-même (II) ou qu’elle est extérieure à celle-ci (I).

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Publié le 12/01/13 Vu 48 652 fois 1 Par Maître Joan DRAY
la caducité de la  promesse synallagmatique  de vente.

En vue de la vente d'une bien immobilier, le vendeur et l'acheteur peuvent décider de signer un avant-contrat dit promesse synallagmatique de vente ou compromis de vente. Cette promesse sera généralement signée sous la réalisation de plusieurs conditions suspensives au bénéfice de l'acquéreur devant être réalisées avant une certaine date. Dans la promesse, les parties indiquent, en pratique, une date certaine de réitération de l'acte authentique devant le notaire. Que se passe-t-il lorsque le date de réitération est expiré? La date d'expiration du délai de réitération entraîne-t-elle la caducité de la promesse synallagmatique de vente? La Cour de Cassation vient de juger dans un arrêt en date du 21 novembre 2012 que la date prévue "pour la réitération de l'acte authentique est constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pouvait obliger l'autre à s'exécuter ; aucune date n'ayant été fixée pour la réalisation des conditions suspensives, la vente était parfaite dès cette réalisation." (Cass. 3e civ. 21 novembre 2012 n° 11-23.382 (n° 1396 FS-PB), Moreaux c/ Legrand. ) Dans cette affaire, les parties n'avaient pas fixé de dates pour la réalisation des conditions suspensives. Il n'est pas rare de voir des contentieux dans ce type d'affaire où l'acheteur demande l’exécution forcée de la vente, le vendeur considérant, à contrario, que le dépassement de la date de réitération emporte la caducité de la promesse.

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Publié le 11/06/14 Vu 46 983 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La saisie-attribution d'un compte joint

La saisie-attribution qui porte sur un compte-joint engendre certaines complexités car une quatrième personne est impliquée dans cette opération : le conjoint du débiteur saisi, qui est cotitulaire du compte saisi. Ainsi, la procédure de saisie-attribution d'un compte-joint est encadrée par plusieurs règles visant à protéger le conjoint, co-titulaire du compte, car il n'est pas le débiteur du saisissant (créancier qui saisit solde du compte).

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Publié le 25/04/14 Vu 46 928 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution

La saisie conservatoire consiste à rendre indisponible les sommes détenues par un tiers pour le compte du débiteur et de les affecter au profit du créancier saisissant en attendant qu’une décision définitive et exécutoire soit rendue. Il s’agit donc d’une mesure provisoire dont l’objectif est de protéger le créancier dans ses droits en faisant pression sur le débiteur aux fins de recouvrement d’une créance. Cette saisie conservatoire peut être convertie en saisie attribution. Néanmoins, il faut remplir certaines conditions :

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Publié le 20/02/15 Vu 46 846 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le dol du vendeur immobilier

La Cour de cassation, par un arrêt du 21 octobre 2014 a retenu la réticence dolosive du vendeur qui cache à l’acheteur l’extension illicite de sa maison.

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