Derniers articles

Publié le 30/11/11 Vu 36 821 fois 11 Par Maître Joan DRAY
Le pacte de préférence : les atouts de cet avant-contrat

Le pacte de préférence fait partie de la catégorie des avant-contrats. Il est le contrat par lequel une personne, le promettant, s'engage auprès d'une autre, le bénéficiaire, à ne pas conclure un contrat déterminé avec un tiers avant de lui en avoir proposé la conclusion par priorité, le bénéficiaire étant libre, alors, d'accepter ou de refuser de conclure. A l'heure actuelle, le pacte de préférence ne fait l'objet d'aucune réglementation générale dans le Code civil. Cela laisse à la pratique une grande liberté. Les parties peuvent aller jusqu'à aménager, de façon plus ou moins détaillée, un véritable mécanisme conventionnel de préemption permettant au bénéficiaire de conclure aux mêmes conditions que celles contenues dans un projet de contrat élaboré entre le promettant et un tiers. Ceci est très fréquent en droit des sociétés. Pour la Cour de cassation, le seul fait qu'une offre de vente confère à son destinataire une « priorité d'achat » ne suffit pas à constituer un pacte de préférence.

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Publié le 18/05/13 Vu 36 536 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Caractère accessoire du cautionnement et procédure collective

L’article 2288 du Code civil définit la notion de cautionnement : « celui qui se rend caution d’une obligation envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui même ». C'est donc un contrat par lequel une personne s’engage à payer la dette d’un débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Ainsi, le créancier dispose d’un droit de poursuite contre la caution. De plus, il faut préciser que le cautionnement est un contrat accessoire car il ne peut exister de manière autonome et vient toujours se greffer sur une créance née d’une obligation principale. On dit d’ailleurs en la matière que « l’accessoire suit le principal ». Aussi, le régime juridique du cautionnement fonctionne peu ou prou comme ce contrat initial dont il est dépendant, que ce soit sur le plan de sa validité, de son étendu, de ses conditions d’exécution ou d’extension. Dès lors, la caution peut opposer au créancier les exceptions dont bénéficie le débiteur principal. Toutefois, ce caractère accessoire fait l’objet d’atténuations. Ces atténuations sont d'abord le fait des législations relatives aux procédures d'insolvabilité, qu'il s'agisse des procédures collectives ou du surendettement. Le cautionnement ayant pour objectif de permettre au créancier d’obtenir paiement même si le débiteur est insolvable, si une procédure collective est ouverte contre un débiteur, c'est que, au mieux, l’insolvabilité est proche, au pire, elle est déjà acquise. Le droit français des procédures collectives, dans l’espoir de favoriser la survie des entreprises en difficulté a permis parfois d’alléger voire de supprimer les dettes du débiteur. La caution pourrait donc invoquer le caractère accessoire du cautionnement pour bénéficier des remises et délais accordées au débiteur, et ne pas assumer son obligation envers le créancier. Il y a plusieurs échelons dans les procédures collectives, selon la gravité des difficultés. Si les difficultés sont encore modérées, l’entreprise et les créanciers peuvent tenter de conclure un règlement amiable, dans le but d’échelonner les dettes. Contrairement à ce qui se produit, en matière de surendettement, les mesures prévues par les règlements amiables vont profiter à la caution, c'est ce que juge la Cour de Cassation (Cass. com. 5 mai 2004). Par ailleurs, La Cour de Cassation distingue selon que l’on se trouve en période d’observation ou après l’adoption du plan.

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Publié le 11/09/12 Vu 36 222 fois 21 Par Maître Joan DRAY
Le plan de départ volontaire : un mode de rupture du contrat de travail autonome

Avec la crise économique, les plans de départs volontaires se sont multipliés. Ces départs volontaires permettent à l’employeur de réduire ses effectifs tout en préservant son image. Même si cette rupture du contrat de travail suppose l’accord du salarié, l’employeur doit respecter certaines exigences. Le plan de départ volontaire se situe entre le licenciement économique et la démission. La cour de cassation l’a admis comme une alternative à ces deux ruptures classiques du contrat de travail : « le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore du commun accord des parties ; […] la rupture d’un contrat de travail pour motif économique peut résulter d’un départ volontaire dans le cadre d’un accord collectif mis en œuvre après consultation du comité d’entreprise ; […] cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail » (Sociale 2 décembre 2003 n°01-46.540). Ce plan peut être mis en œuvre dans le cadre d’un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou en dehors de ceux-ci. Dans tous les cas, le plan de départ volontaire doit permettre d’éviter un licenciement économique. Une rupture d'un commun accord du contrat de travail "peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en œuvre après consultation du comité d'entreprise" (Sociale 2 décembre 2003).

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Publié le 11/04/11 Vu 36 217 fois 21 Par Maître Joan DRAY
le bail commercial et la demande de renouvellement

À l’arrivée de l’échéance contractuelle, le bail ne se renouvellera pas automatiquement, et il faudra qu’il y ait délivrance obligatoire d’un acte, congé ou demande de renouvellement, pour que le bail prenne fin, et que soit mis en oeuvre le renouvellement. A défaut, le bail se poursuit par tacite reconduction à durée indéterminée. Le commerçant titulaire d’un bail commercial bénéficie d'un droit au renouvellement. Cependant, le bailleur aura toujours le choix de refuser le renouvellement mais devra régler l’indemnité d’éviction. Le bail commercial est d’une durée égale à neuf ans. Chacune des parties peut prendre l’initiative de la mise en œuvre de la fin du bail : Le bailleur peut délivrer un congé avec offre de renouvellement, mais le renouvellement du bail peut également être demandé par le locataire, sous certaines conditions présentées ci-après. La demande de renouvellement n’a pas d’autres rôles que de mettre en œuvre le renouvellement.

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Publié le 20/06/10 Vu 36 149 fois 6 Par Maître Joan DRAY
LA RESILIATION JUDICIARE DU CONTRAT DE TRAVAIL

LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL L'article 1184 du Code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations. Appliquée aux relations contractuelles employeur/salarié, la résiliation judiciaire consiste à demander au Conseil des Prud’hommes de prononcer nécessairement pour l’avenir la rupture du contrat de travail quand l’une des parties ne respecte pas entièrement ou de façon satisfaisante ses engagements. Nous verrons que l’action en résiliation judiciaire est réservée de manière quasi-exclusif au salarié ( ce qui est désormais acquis par la jurisprudence.

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Publié le 30/11/11 Vu 36 090 fois 10 Par Maître Joan DRAY
Précisions sur la notion de « non professionnel » prévue par l’article L136-1 du code de la consomma

L'article L. 136-1 du Code de la consommation impose à tout professionnel, titulaire d'un contrat de prestations de services au profit d'un consommateur ou d'un non-professionnel, d'informer ce dernier de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. La notion de consommateur concerne exclusivement des personnes physiques. Mais qu’en est-il de la notion de non professionnel ?

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Publié le 27/09/12 Vu 36 077 fois 4 Par Maître Joan DRAY
L’effet dévolutif de l’appel des jugements du tribunal correctionnel

Lorsque que vous n’êtes pas satisfait du jugement rendu par le tribunal correctionnel, vous avez la possibilité de faire appel. La Cour d'appel est saisie de toutes les questions de droit ou de fait du procès. Cependant, l'étendue de l'appel dépend de la qualité de l'appelant (I) et de l'acte d'appel (II). Il convient, ensuite, d’étudier les conséquences de l’effet dévolutif (III).

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Publié le 16/06/14 Vu 35 958 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Clause de réserve de propriété et déclaration de créance à la procédure collective

Par deux arrêts en date du 15 octobre 2013, la Chambre commerciale a eu à statuer sur le sort de la créance assortie d'une telle clause de réserve de propriété en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur. Elle a très clairement affirmé le principe suivant: "Elle affirme en effet que "Si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions", de sorte que la créance résultant d'un contrat incluant une réserve de propriété ne peut être déclarée à titre privilégié (Chambre commerciale, 15 octobre 2013, n°13-10.463).

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Publié le 16/01/12 Vu 35 707 fois 13 Par Maître Joan DRAY
Le contentieux relatif à la sécurité sociale

Toute personne affiliée à la sécurité sociale peut connaître la procédure permettant de contester un acte provenant de l’un de ses organismes. Le contentieux général concerne les différends nés de l’assujettissement à la sécurité sociale, du paiement des cotisations et de l’attribution des prestations. La procédure a lieu devant la commission de recours amiable (CRA) et, le cas échéant, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS). Cette différence représente les deux phases de la procédure, que sont La phase administrative préalable et obligatoire, où le demandeur qui conteste une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit engager un recours devant la commission de recours amiable. En cas d’échec devant cette commission, on entre alors dans la phase juridictionnelle proprement dite, où le différend peut être porté par le requérant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Dans cet article, nous verrons ces deux phases, après avoir rappelé le champ d’application de l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale.

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Publié le 30/01/14 Vu 35 705 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Le Contenu de la Lettre de Licenciement et le Contrôle du Juge

Il est connu de tous que le licenciement ne peut avoir lieu sans être motivé. En effet, un licenciement sans motivation serait discriminatoire et donc illégal. Un tel licenciement est qualifié « de licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Afin de contrôler la légalité du licenciement, la loi impose donc à l’employeur de mentionner de façon express les motifs du licenciement. Il a plusieurs fois été affirmé par la jurisprudence que la lettre de licenciement délimite les contours du litige. Le Juge ne peut examiner que les motifs contenus dans la lettre de licenciement pour déterminer si celui-ci est légalement justifié.

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