Derniers articles

Publié le 16/01/12 Vu 61 143 fois 2 Par Maître Joan DRAY
La non-exploitation du fonds de commerce et la résiliation du bail

Le locataire d’un bail commercial doit respecter plusieurs obligations, parmi lesquelles figure celle d'exploiter un fonds de commerce dans les lieux loués. Le respect de cette obligation lui assure l’application du statut des baux commerciaux, et le droit au renouvellement du bail. Ainsi, le statut des baux commerciaux ne s’applique si un fonds est exploité dans les lieux loués (C. com. art. L145-1). Il ressort de cet article que pour que le statut des baux commerciaux puisse s’appliquer, il faut qu’un véritable fonds existe, qu’il soit la propriété du commerçant, de l'industriel ou de l'artisan et qu’il y soit exercé une activité commerciale, industrielle ou artisanale. C'est au locataire qui prétend bénéficier du statut de prouver qu'il remplit les conditions prévues par l'article L 145-1, I du Code de commerce (Cass. 3e civ. 17 octobre 1972). Mais l’exploitation en elle-même du fonds de commerce a plus d’incidence sur la question du renouvellement du bail, en ce qu’elle en forme une condition. Ainsi, nous verrons dans cet article que si le renouvellement du bail peut être refusé pour cause de non-exploitation, il n’est cependant pas possible de résilier le contrat pour cette raison.

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Publié le 02/04/11 Vu 61 027 fois 22 Par Maître Joan DRAY
le contrat de location-gérance

La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire d'un fonds artisanal, ou d'un fonds de commerce, en concède l'exploitation à une personne physique ou morale contre une rémunération appelée"redevance". Ce contrat doit remplir certaines conditions, notamment de publicité, pour être vablable. Cet article constitue le premier d'une série consacrée à ce mode d'exploitation qui s'est fortement répandue dans la pratique.

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Publié le 26/03/12 Vu 59 920 fois 17 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité du copropriétaire du fait de son locataire

La responsabilité du copropriétaire du fait de son locataire : Il est fréquent que les lots de copropriété fassent l’objet d’une location. Or, les preneurs sont également susceptibles de provoquer des troubles anormaux de voisinage ou d'autres dommages au détriment du syndicat ou de l'un de ses membres. En vertu de l’autonomie du contrat de location par rapport au régime de la copropriété le copropriétaire bailleur est, en principe, directement responsable des agissements dommageables imputables à son locataire. En effet, il doit veiller à ce que ce dernier, auquel il n'a pu, par le bail, transmettre plus de droits qu'il n'en possède lui-même pour la jouissance du lot, respecte aussi bien les obligations générales de voisinage que les prescriptions du règlement de copropriété. Il incombe donc au copropriétaire bailleur de sélectionner ses locataires en s'assurant que leurs activités sont compatibles avec la destination contractuelle des locaux prévue dans le règlement de copropriété (Cass. 3e civ., 3 mars 1999 : JCP G 1999 IV 1762). Dans cet article, il s’agira de préciser les cas dans lesquels le copropriétaire peut engager sa responsabilité du fait de son locataire puis dans un second temps de rappeler quelques règles concernant le régime de l’action en responsabilité.

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Publié le 18/09/12 Vu 59 120 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Les conflits de normes en droit du travail

Plusieurs normes règlent la situation du salarié au sein d'une entreprise. En effet, la loi, les conventions collectives et le contrat de travail régissent les relations entre le salarié et l'employeur. Il peut arriver que ces différentes sources du droit du travail entrent en conflit à propos d'avantages reconnus aux salariés.

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Publié le 21/12/11 Vu 59 090 fois 6 Par Maître Joan DRAY
L’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt des poursuites individuelles

Il est d’une grande importance pratique que le créancier comme le débiteur soient au courant que l’ouverture d’une procédure collective entraîne la suspension de certaines poursuites et l’interdiction d’en ouvrir d’autres. Ainsi les actions en paiement et en résolution pour non paiement non encore exercées sont interdites, et les actions en cours sont arrêtées jusqu’à la déclaration de créance. Il en et de même pour les voies d’exécution, et ce quel que soit leur état d’avancement. Seules les actions personnelles contre les tiers échappent à la règle de l'arrêt des poursuites. Ce principe de l’arrêt des poursuites individuelles résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce, auxquels renvoient les articles L. 631-14 pour le redressement judiciaire et L. 641-3 pour la liquidation judiciaire. Grâce à ce principe toutes les actions sont concentrées entre les mains du représentant des créanciers devenu le mandataire judiciaire. Aussi la période d’observation pourra jouer tout son rôle en permettant au débiteur de reconstituer sa trésorerie pendant que les organes de la procédure préparent un plan de restructuration. A l’arrêt des poursuites, les créances doivent être déclarées. Le droit des créanciers s’exprimant collectivement, la créance fera l'objet d'une vérification après déclaration et c'est collectivement que le traitement s'effectuera, dans le cadre d'un plan de sauvetage ou de redressement ou encore d'une liquidation. L'arrêt des poursuites est une règle qui s'impose au créancier. Parallèlement, le débiteur, l'administrateur ou le liquidateur a l'interdiction, à compter du jugement d'ouverture, de payer toute créance soumise à l'arrêt des poursuites (C. com., art. L. 622-7). Le principe posé par l’article L. 622-21 concerne en principe tous les créanciers, le texte n’opérant pas de distinction.

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Publié le 16/01/15 Vu 58 958 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’ARRET DE L’EXECUTION PROVISOIRE EN CAS DE CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES

Dans un but de célérité de l’exécution de la justice, un nombre croissant de décisions se trouvent assortie de l’exécution provisoire, qu’elle soit de droit ou ordonnée. Cependant, afin de ne pas rendre illusoire toute possibilité de réformation en cas d'appel, la loi a institué un procédure de référé en arrêt de l'exécution provisoire.

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Publié le 18/02/10 Vu 58 353 fois 1 Par Maître Joan DRAY
LES EFFETS DU CAUTIONNEMENT

Le cautionnement crée une obligation entre la caution et le créancier. Dans le cas où la caution serait amenée à payer la dette du débiteur principal, elle dispose d’un recours contre cette dernière et contre les autres cautions. Ceci dit, on ne parlera pas des recours de la caution contre le débiteur principal puisque dans le cas où le gérant social se porte caution de sa société et qu’il est amené à payer sur son propre patrimoine c’est souvent parce que sa société a déposé le bilan, autrement dit, le recours est plus qu’illusoire.

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Publié le 23/09/13 Vu 57 594 fois 13 Par Maître Joan DRAY
Les obligations du salarié et de l’employeur lors d’un arrêt maladie:

Un salarié placé en arrêt maladie perçoit les indemnités journalières de la caisse primaire. Pendant cette période, le salarié est donc dispensé de venir travailler et demeure astreint à une obligation de repos. En cas de manquement à cette obligation, le salarié peut être poursuivit par la CPAM pour avoir effectué des prestations de travail pour son employeur. Si ce dernier se rend à son lieu de travail, sans contraintes c’est-à-dire « de sa propre impulsion » la caisse pourra réclamer sur le fondement de l'article L. 323-6 le remboursement des indemnités journalières. Il convient également de s’interroger sur le sort réservé à l’employeur qui accepte de faire travailler son employé dans cette période d’arrêt.

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Publié le 18/04/12 Vu 57 475 fois 7 Par Maître Joan DRAY
La saisie -rémunération

Le débiteur dont les rémunérations font l'objet d'une saisie peut contester la mesure d'exécution engagée par son créancier. Différents moyens peuvent ainsi être opposés par le débiteur et conduire à la mainlevée, totale ou partielle, de la saisie. Vous faites l’objet d’une saisie des rémunérations et vous souhaitez la contester. Cet article a pour objet de rappeler dans un premier temps les motifs que peut soulever le débiteur afin de contester la mesure avant de voire la procédure à suivre.

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Publié le 18/04/12 Vu 57 442 fois 3 Par Maître Joan DRAY
La répression des atteintes à l’intégrité physique des personnes :

En droit pénal, la vie est la valeur protégée par excellence. Néanmoins, elle n’est pas la seule puisque l’on protège également l’intégrité physique de la personne ; En effet, on a dans le Code pénal un certain nombre d’infractions qui répriment des attitudes qui vont porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne soit qui vont mettre en danger cette intégrité physique sans pour autant qu’un dommage ne surviennent. Les violences définies par le Code pénal aux articles 222-7 et suivants peuvent appartenir à la catégorie des contraventions, à celle des délits ou encore à celle des crimes en fonction du résultat et des circonstances aggravantes. L’objet de cet article est les violences à l’intégrité physique de la personne qui sont constitutives d’une contravention ou d’un délit. En la matière, l’incapacité totale de travail est l’un des éléments déterminant de la qualification de l’infraction et en conséquence de la pénalité encourue. il s’agira dans cet article de préciser les pénalités encourues en cas de violences contraventionnelles et en cas de violences délictuelles.

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