2010

Publié le 26/10/10 Vu 35 015 fois 6 Par Maître Joan DRAY
la cession de bail commercial et les effets juridiques

Lors de la vente d’un fonds de commerce ou d’une cession de droit au bail, le bailleur peut prendre plusieurs précautions (clause d’agrément, clause De garantie solidaire etc..) afin que le titulaire du droit au bail reste garant de l’exécution des droits et obligations attachés au bail qu’il cède. Pour autant, le bailleur ne saurait se prévaloir à l’encontre du cessionnaire des manquements fautifs imputables personnellement au cédant sauf dans certains cas précis. Cet article a vocation à traiter quelques aspects juridiques dans la relation bailleur-vendeur-acheteur dans le cadre d’une cession de droit au bail ou d’une vente de fonds de commerce comprenant ledit droit au bail.

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Publié le 14/10/10 Vu 123 826 fois 51 Par Maître Joan DRAY
le paiement du loyer et l'exception d'inéxécution

La suspension du paiement du loyer et l’exception d’inexécution De nombreux locataires qui subissent des troubles de jouissance dans le cadre de l’usage de leur local commercial, envisagent de suspendre le paiement de leur loyers et charges. Avant d’interrompre le paiement, le locataire devra prendre la précaution d’agir selon un intérêt légitime car il doit garder à l’esprit que le paiement du loyer est une obligation et que nul ne peut se faire justice à lui-même. L’obligation de payer le loyer qui pèse sur le locataire est prévue par le code civil mais également le contrat de bail qui lie les parties. Cela étant, la jurisprudence reconnaît au locataire le droit de suspendre le paiement des loyers et charges en raison de l’impossibilité d’user de la chose du fait du bailleur à ses manquements.

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Publié le 08/10/10 Vu 25 222 fois 3 Par Maître Joan DRAY
le comblement de passif et le responsabilité des dirigeants

Lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, il arrive souvent que la vente des biens soit insuffisante pour désintéresser les créanciers. Aussi, les organes de le procédure (liquidateur etc ..) peuvent considérer que cette insuffisance est imputable au dirigeant en raison d’une faute de gestion qu’il aurait commis. Elle permet de condamner un dirigeant incompétent en matière de gestion, ainsi que le dirigeant qui démontre une passivité dans la gestion. Aux termes de l'article L 651-2 du Code de commerce, les dirigeants ne peuvent être tenus de combler le passif social que s'ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. De plus, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est possible dès lors que la liquidation judiciaire est ouverte, mais aussi quand elle est prononcée en cours de période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou même après résolution du plan de sauvegarde ou de redressement en raison de la cessation des paiements (C. com. art. L 626-27 et art. L 631-20-1).

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Publié le 04/10/10 Vu 91 798 fois 32 Par Maître Joan DRAY
la déclaration de créance et son importance

De nombreuses personnes, tels que les bailleurs, sont confrontées au redressement ou à la liquidation judiciaire de leur clients (locataires, fournisseurs etc..) et disposent à leur encontre d’un droit de créance. Après avoir découvert l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur, il convient de réagir vite et de sauvegarder ses droits. Le tribunal qui ouvre ou prononce une procédure collective par un jugement d’ouverture désigne les organes de la procédure. Les créanciers devront alors déclarer leur créance au mandataire qui aura été désigné pour recevoir les déclarations de créances, il s’agira du mandataire judiciaire en cas de redressement ou de sauvegarde et du liquidateur en cas de liquidation judiciaire. Il est donc nécessaire de connaître les modalités de la déclaration de créance.

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Publié le 24/09/10 Vu 5 335 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Publié le 11/09/10 Vu 11 595 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Publié le 04/09/10 Vu 170 153 fois 59 Par Maître Joan DRAY
le mandataire de gestion locative et  sa responsabilité

De nombreux propriétaires qui n’ont pas le temps de trouver un locataire pour occuper leur bien immobilier confie cette tâche à un mandataire de gestion. Variante de la catégorie plus large de "gestion immobilière", le mandat de gestion locative est celui par lequel l'administrateur de biens réalise, au nom et pour le compte du propriétaire, l'ensemble des actes usuels d'administration et de conservation du ou des immeubles gérés, la conclusion de baux et suivi de leur exécution par les parties. C’est le mandataire de gestion qui doit partir à la recherche d’un locataire et qui se charge de conclure le contrat de location avec ce dernier. Il pèse alors un certain nombre d’obligation sur le mandataire de gestion chargé de conclure ce contrat de location. C’est pourquoi, la mandataire de gestion locative doit être très vigilent pour ne pas commettre de faute dans l’exécution de son mandat et ainsi éviter de voir sa responsabilité engagée.

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Publié le 26/07/10 Vu 34 726 fois 7 Par Maître Joan DRAY
la bail commercial et les procédures collectives

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du locataire fait naître des interrogations multiples et des contentieux considérables. Parmi les multiples questions qui se posent, la principale est celle du sort du bail dont est titulaire le preneur débiteur, en d’autres termes qu’advient t-il du bail ? Peut-on le résilier? Quelle est la personne habilitée à le faire ? Le bailleur peut il se voir imposé le maintien de la relation contractuelle ? Ce sont autant des questions auxquelles nous allons répondre dans les différentes procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Cette question est réglée par le régime général des contrats en cours prévu par l’art L622-13 et également du régime spécial du bail d’immeuble prévu par les nouveaux art l622-14 à L622-16. En effet, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du preneur produit des conséquences sur le contrat de bail en cours. Qu’entendre par un contrat en cours :c’est un contrat conclu antérieurement au jugement d’ouverture et qui n’a pas encore produit ses effets principaux . Donc, il s’agit d’un contrat qui n’a pas été résilié antérieurement au jugement d’ouverture et il est source d’obligation pour les parties .

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Publié le 24/07/10 Vu 7 364 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Publié le 23/07/10 Vu 19 735 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Les mentions obligatoires de l’acte de vente du fonds de commerce

Le fonds de commerce, universalité de fait dont l'objet est de nature commerciale comprenant des éléments corporels, tel que le matériel, les marchandises et les équipements, et des éléments incorporels, tels que la clientèle, le droit au bail et le nom commercial, comporte les caractéristiques inhérentes à la vie commerciale : incertaine et mouvante. Dès lors, la vente du fonds de commerce est soumise à un régime plus rigoureux que le droit commun notamment au regard des mentions obligatoires de l’acte de vente. C’est l’objectif des lois 17 mars 1909 et du 29 juin 1935 codifiées aux articles L.141-1 du Code de commerce. Mais la vie commerciale se caractérise aussi par une importance accrue de sécurité juridique, un souci qui se vérifiera au regard des sanctions de l’omission et de l’inexactitude de ces mentions énoncées dans le même corps législatif. Le domaine d’application de ce régime dérogatoire a donc toute son importance. L’article L 141-1 précité impose un champ d’application assez large en énonçant que « tout acte de cession de fonds de commerce », peu importe la forme du contrat, est concerné. La jurisprudence a donc logiquement étendu l’application de ce régime aux promesses de vente synallagmatiques, au contrat de location-gérance, mais pas à la cession d’un fonds artisanal, ni à la cession de toutes les actions d’une société dont le fonds de commerce constitue l’unique actif. Avant d’étudier l’étendue de ces mentions et la sanction de leur inexactitude ou de leur omission, on rappelle que l’acte de vente du fonds de commerce doit aussi répondre aux conditions de validité posées par le droit commun. Ainsi, l’acte doit impérativement mentionner le prix de vente du fonds de commerce (art 1591 du Code civil), qu’il soit déterminé ou déterminable, à peine de nullité de la vente.

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