Aujourd'hui, gérer le départ en retraite de ses salariés s'assimile quelque peu à l'image des "poupées russes", faisons le point ensemble...
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Un salarié peut, grâce aux connaissances acquises, aux méthodes de fabrication et de la clientèle de son ancienne entreprise, créer sa propre entreprise. Il a la liberté d'entreprendre en l'absence de dispositions de non-concurrence. Mais cette activité concurrente de celle de son ancien employeur doit être exercée de manière loyale.
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On le sait, la prévention du harcèlement moral est avant tout confiée au chef d'entreprise. Dès lors, il lui appartient de prendre toute mesure en ce sens (C. trav., art. L. 1152-4) ainsi que d'infliger des sanctions disciplinaires aux salariés auteurs de tels agissements (C. trav., art. L. 1152-5).
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Par opposition à l’obligation de loyauté et la clause d’exclusivité qui s’appliquent pendant l’exécution du contrat de travail, la clause de non-concurrence quant à elle, trouve tout son intérêt après la rupture du contrat de travail. La clause de non-concurrence porte atteinte à la liberté du travail puisqu’elle vient priver le salarié de la possibilité d'exercer, pendant un certain temps et en certains lieux, certaines activités professionnelles. C'est pourquoi, elle est nécessairement d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions.
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En vue d'améliorer l'indemnisation du salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée, l'article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (L. n° 2008-1330, 17 déc. 2008. - C. trav. art. L. 433-1, al. 2) prévoit que le versement de l'indemnité journalière puisse être rétabli pendant le délai d'un mois entre la date de l'examen médical de reprise du travail ayant déclaré le salarié inapte et la date de son reclassement ou de son licenciement par l'employeur.
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