Derniers articles

Publié le 12/09/11 Vu 4 000 fois 0 Par Maître Joan DRAY
décès du locataire et droit du conjoint survivant

Il résulte de la loi et de l'article 1751 du code civil qu'en cas de décès de l'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément . La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 qui a accru les droits du conjoint survivant reconnaît au conjoint survivant cotitulaire du bail un droit exclusif sur le logement familial, suite au décès de son époux. Quel est le sort de la femme, en cours de procédure de divorce, lorsque son époux est décedée? La Cuur de Cassation a reconnu à l'épouse , un droit exclusif sur le bail et ce même si elle avait renoncé à ce droit au cours de la procédure de divorce. (Cass. 3e civ., 18 mai 2011, ). Cet arrêt permettra sans doute à un grand nombre de personnes de solliciter la réintégration dans les lieux.

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Publié le 09/09/11 Vu 6 016 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Retrait du permis de conduire et le licenciement disciplinaire

La jurisprudence s’est prononcée, à maintes reprises, sur le licenciement pour motif tiré de la vie privée du salarié. La difficulté réside dans l’impossibilité de poser un principe ferme et stable, car ce sont les circonstances concrètes de chaque affaire et leur retentissement sur la vie de l’entreprise qui constituent en réalité la justification du licenciement. Certains grands principes ont cependant pu être dégagés. D’une part, les faits reprochés doivent en principe avoir un lien avec l’exécution du contrat de travail (Cass. soc. 16 décembre 1997 n° 95-41.326 ; Cass. mixte 18 mai 2007 n° 05-40.803). D’autre part, des motifs tirés de la vie privé peuvent justifier un licenciement, même disciplinaire, si l’employeur apporte la preuve de troubles objectifs subséquents au sein de son entreprise (Cass. soc. 30 novembre 2005 n° 04-13.877 et n° 04-41.206). Le cas du retrait du permis de conduire a suscité un contentieux abondant. Si en principe, un tel fait relève de la vie privée, il peut présenter des graves inconvénients lorsque l’employeur exige une certaine mobilité du salarié, qui est amené à conduire au cours de ses fonctions. C’est par un arrêt récent que la Cour de Cassation a décidé de reformer sa jurisprudence en la matiere (Cass. soc. 3 mai 2011 n° 09-67.464, n° 1027, Sté Challancin c/ Mensah)

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Publié le 09/09/11 Vu 8 351 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Achat de fonds de commerce et preuve de la réticence dolosive

Lors de la vente d'un fonds de commerce, il parfois que l'acheteur demande la nullité de la vente en raison d ela réticence dolosive du vendeur. Il peut considérer que son consentement a été vicié dans la mesure où le vendeur a omis, de manière délibérée, de l'informer sur une information determinante. Outre l'intention du vendeur de tromper, la Cour de Cassation rappelle "que le caractère déterminant de l’information litigieuse sur les conditions de la vente » doit être démontrée. Nous reviendrons sur les conditions permettant à l'cheteur de soulever la réticence dolosive.

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Publié le 09/09/11 Vu 29 563 fois 16 Par Maître Joan DRAY
Charges et parties communes spéciales

Certaines copropriétés sont parfois très hétérogènes et présentent des parties communes auxquelles certains copropriétaires n’ont pas forcément accès ou qu’ils n’utilisent pas forcément. Cela peut être source de problèmes car il peut arriver qu’ils ne veuillent pas ou qu’ils soient réticents à entretenir ces parties communes. Pour faire face à ce problème, le droit prévoit que par stipulation expresse du règlement de copropriété, il est possible de répartir les parties communes. On distingue les parties communes générales des parties communes spéciales ou particulières (articles 2, 3 et 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965). Les parties communes générales (article 3 de la loi du 10 juillet 1965) sont celles qui sont affectées à l’usage et à l’utilité de tous les copropriétaires (sols, les cours, voie d’accès, jardins, les passages et corridors…). Les parties communes spéciales sont celles qui sont affectées à l’usage de certains propriétaires (par exemple : une aire de parkings ou une cave déclarée spéciale aux propriétaires). Dans un arrêt en date du 8 juin 2011, la Cour de Cassation rappelle que la spécialisation des parties communes entraine en général la spécialisation des charges . Cet aricle revient sur la gestion des charges spéciales.

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Publié le 06/09/11 Vu 61 910 fois 12 Par Maître Joan DRAY
La résiliation amiable du bail commercial

Au cours d’un bail commercial, les parties peuvent décider librement d’un commun accord de rompre leurs relations contractuelles. Le bailleur et le locataire peuvent s’entendre pour rompre la bail, ce qui permet au bailleur de reprendre possession de son bien rapidement et au locataire de ne plus payer les loyers et charges jusqu’au terme de la période triennale en échange d’une libération des lieux. Cette résiliation est soumise à un formalisme, puisque l’exigence d’un écrit est nécessaire. Dans la pratique, les parties prendront la précaution de rédiger en des termes clairs les modalités de cette résiliation amiable. Cet article vise à mettre en lumière le principe de la résiliation amiable du bail commercial, ainsi que ses principaux mécanismes.

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Publié le 05/09/11 Vu 12 680 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Avertissement et entretien préalable

Un avertissement ne constituant pas en général une sanction suffisamment grave, ou même une sanction, la procédure disciplinaire prévue par le Code du Travail aux articles L.1332-1 et suivants, notamment concernant l’entretien préalable, n’a pas à être mise en œuvre. Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, la loi impose à l'employeur la tenue d'un entretien. L‘employeur qui envisage d’adresser un avertissement, ne prendra donc pas le soin de convoquer le salarié à un entretien préalable . Cependant, comme le vient de juger la Cour de Cassation, tel n’est pas toujours le cas. La jurisprudence qui refusait d’imposer au salarié la tenue d’un entretien , vient de rendre une décision surprenante.. Par une décision en date du 3 mai 2011, la Chambre Sociale s’est prononcée sur une affaire concernant le licenciement d’une salariée (Cass. soc, 3 mai 2011, n°10-14104) suite à deux avertissements.

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Publié le 03/09/11 Vu 15 946 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Promesse de vente et transmission successorale

La force obligatoire des avants contrats n’étant pas expressément affirmée par le Code Civil, la jurisprudence a progressivement précisé leur régime. Lors de la signature d’une promesse unilatérale de vente, le promettant confère au bénéficiaire de la promesse le droit d’acquérir le bien à condition qu’il lève l’option dans les délais fixés dans la promesse. Dans un certains nombres de cas, le promettant peut refuser de signer l’acte authentique et ce alors même que le bénéficiaire a levé l’option dans les délais. (Cass. Civ. III, 11 mai 2011, pourvoi n° 10-12.875) La jurisprudence refuse dans ce cas au bénéficiaire de la promesse d’obtenir l’exécution forcée de la vente et ne lui accorde que des dommages et intérêts. Mais lorsque le promettant décède, ses héritiers peuvent-il renoncer à vendre le bien au bénéficiaire de la promesse et refusaient l’exécution forcée ? C’est à cette question que la Cour de Cassation a répondu dans un arrêt en date du 8 septembre 2010 en estimant que « le promettant avait définitivement consenti à vendre et que l'option pouvait être valablement levée, , après son décès, contre ses héritiers tenus de la dette contractée par leur auteur, sans qu'il y eût lieu d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles ». Par cette solution, les héritiers du promettant se voient contraindre de vendre le bien en vertu d’une obligation de donner.

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Publié le 01/09/11 Vu 25 535 fois 10 Par Maître Joan DRAY
Répartition des charges d’ascenseur dans une copropriété

Outre l’obligation de respecter les dispositions du règlement de copropriété, chaque copropriétaire a l'obligation de contribuer au paiement des charges de l'immeuble. Les régles relatives à la répartition des charges de copropriété sont définies par l'article 10 de la loi du 10 juillet 195 dont les dispositions sont impératives et prévoient deux catégories de charges: -Les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes (art. 10 al. 2), -Les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs (art. 10 al. 1). Ces charges sont réparties en fonction de l'utilité que chaque copropriétaire tire de ces services. Nous nous interesserons à ce dernier type de charges et notamment les charges d’ascenseur. De nombreux contentieux démontrent que la répartition des charges d’ascenseur pose des difficultés et que les copropriétaires qui n’en ont aucune utilité n’hésitent pas à exercer des recours pour s’exonérer de tout paiement.

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Publié le 01/09/11 Vu 15 196 fois 1 Par Maître Joan DRAY
les clauses réputées non écrite et abusives dans les baux à usage d'habitation

Lorsque le locataire ne paie plus le loyer ou le paie avec retard, il peut etre tentant pour le bailleur de lui imputer des frais de relance. Un bailleur peut il-il imputer des frais de relance à l'encontre d'un locataire? Dan sun arrêt en date du 13 juillet 2011, la Cour de Cassation a répondu par la négative, estimant sur le fondement des dispositions de l'article 4, paragraphe p de la loi du 6 juillet 1989, introduites par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement) que doit être réputée non écrite toute clause d'un bail d'habitation qui fait supporter au locataire, notamment, des frais de relance. Cet aricle a pour but d'éclairer le locataire en distinguant les clauses abusives des clauses réputées non écrites.

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Publié le 01/09/11 Vu 4 687 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Expulsion et achat d’une société locataire

L’obligation de paiement des loyers constitue un des devoirs principaux incombant au locataire, quelle que soit la nature de son bail. Cependant, la procédure d’expulsion, engagée sur autorisation judiciaire, vise à assurer certaines garanties au profit du locataire. La question s’est posée à propos d’une société ayant acquis une deuxième société suite à l’ouverture d’une procédure collective (CE 22 octobre 2010 n° 328721, SCI RG Coche) le bailleur pouvait -il rechercher la responsabilite de l'Etat qui refusait d'accorder son coucours pour expulser le cessionnaire d'un fonds de commerce?

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