Derniers articles

Publié le 29/06/11 Vu 4 453 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Licenciement d’une salariée enceinte et délai de présentation du certificat de grossesse

La rupture du contrat de travail ne peut intervenir pour une raison discriminatoire. Ce principe général a été conforté par des dispositions législatives spéciales relatives aux salariées en état de grossesse médicalement constatée et en congé maternité (article L.1225-4 C.trav.). Le principe retenu en la matière est la suspension de plein droit du contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou impossibilité de maintenir la salariée dans l’entreprise liée à des faits étrangers à la grossesse ou à l’accouchement. Cependant, lorsque l’employeur licencie la salariée sans savoir que celle-ci est enceinte, le licenciement encourt annulation de plein droit uniquement pendant un délai de quinze jours à compter de sa notification si « l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte » (article L.1225-5 C.trav.). La salariée qui est enceinte doit justifier de sa grossesse dans un délai de 15 jours à compter de la connaissance effective de son licenciement.

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Publié le 29/06/11 Vu 16 138 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Vente et délai de renonciation à une condition suspensive

La volonté des parties à un contrat a force de loi en vertu de l’article 1134 du Code Civil. Ainsi, la rencontre des volontés qui constitue le fondement du contrat lie les parties et doit être de nouveau constatée pour que le contrat soit modifié. Ce principe phare que devrait respecter tout contrat, quelque soit son objet particulier, constitue notamment une limite importante à l’efficacité d’une renonciation unilatérale à une condition suspensive d’obtention de prêt. Dans la plupart des promesses de ventes, les parties et le plus souvent l'acquéreur ,fixent des conditions suspensives afin de permettre la réitération de la vente. L'attention des parties doit être attirée sur ces conditions et notamment sur le délai de réalisation de ces conditions. L'acquéreur peut également renoncer à se prévaloir de cette condition suspensive, mais peut -il le faire en dehors du délai prévu par le contrat? La Cour de Cassation s’est prononcée précisément sur cette question par une décision récente (Cass. 3e civ. 28 avril 2011 n° 10-15.630 (n° 446 FS-D), Ricaud c/ Sté Spécifique.

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Publié le 24/06/11 Vu 5 811 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Motivation de la lettre de licenciement économique

Selon les termes de l’article L.1233-16 du Code du Travail, « la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en œuvre ». Il est de jurisprudence que la lettre de licenciement fixe les termes du litige. L'importance des termes de la lettre de licenciement exige de connaître la jurisprudence applicable.

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Publié le 21/06/11 Vu 5 281 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Abandon du logement et reprise par le bailleur

Pour pouvoir reprendre le logement loué, le bailleur doit normalement recourir à la procédure d’expulsion. Cependant, depuis la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, un article 14-1 a été inséré dans la loi du 6 juillet 1989 et qui dispose que « lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement ». Il existe désormais un droit de résiliation unilatérale du bail au profit du bailleur qui permet de contourner la procédure d’expulsion et d’en éviter les délais, notamment celui de deux mois à partir de la délivrance d’un commandement de quitter prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991.

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Publié le 21/06/11 Vu 16 246 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Forclusion biennale de l’action en paiement et charge de la preuve

Le droit de la consommation a introduit une disposition qui permet de faire echec aux actions en recouvrement. La forclusion biennale permet à un prêteur d'agir par la voie judiciaire pour demander le recouvrement de sa créance à son emprunter dans un délai de deux ans à compter de la première défaillance de l'emprunteur. Se pose alors une question de la charge de la preuve : le prêteur doit-il prouver que ce délai ne s’est pas écoulé ou bien est-ce à l’emprunteur de montrer que tel est bien le cas ? Cette question est essentielle, car celui qui n’arrive pas à prouver ses allégations va indéniablement échouer en justice.

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Publié le 21/06/11 Vu 8 970 fois 1 Par Maître Joan DRAY
le cautionnement et son formalisme

Il n’est pas rare de rencontrer des actes de cautionnement dont les parties ont oublié de mettre la date. Quelles en sont les conséquences juridiques sur la validité du cautionnement ? . La Cour de Cassation vient de se prononcer sur les conséquences attachées à l'absence de date, refusant de remettre en cause l'engagement de la caution

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Publié le 13/06/11 Vu 14 631 fois 10 Par Maître Joan DRAY
le droit au logement décent et les droits du locataire

La loi dite SRU, en date du 13 décembre 2000, a modifié l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1719 du code civil, en mettant à la charge du bailleur l’obligation de délivrer un logement décent. Il ne s’agit pas uniquement des baux d’habitation, mais également les baux à usage mixte qui sont concernés (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 mai 2010). Le critère retenu est la destination du local : si ce dernier constitue l’habitation principale du locataire, alors l’obligation existe de plein droit, sans besoin de stipulations particulières en ce sens. L’acception par le locataire du logement en l'état ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance. Cette obligation s’inscrit dans une évolution générale favorable au locataire. Outre les lois du 6 juillet 1989 et du 31 mai 1990, on peut relever que le Conseil Constitutionnel a consacré, dans une décision du 19 janvier 1995, le droit à un logement décent en tant que objectif à valeur constitutionnelle. Il convient d’examiner la teneur de ce droit au logement décent (I) et les conséquences de sa violation (II)

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Publié le 12/06/11 Vu 8 431 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le changement de lieu de travail

Dans une décision récente (Cass.soc, 28 avril 2011) la Cour de Cassation s'est de nouveau prononcée sur la question du lieu de travail, fournissant ainsi une bonne occasion de rappeler les règles principales en la matière. Le lieu de travail est un élément essentiel du contrat de travail. Déterminé par voie contractuelle, il devrait nécessiter l'accord de toutes les parties chaque fois qu'il y va de sa modification. Cependant, pour tenir compte des exigences pratiques, la jurisprudence a posé la règle selon laquelle l'indication du lieu de travail a valeur d'une simple information (Cass.soc, 3 juin 2003), sauf disposition contraire claire et précise que le salarié effectuera son travail uniquement dans le lieu mentionné. Ceci ne signifie pourtant pas que le salarié doit accepter toute modification, et il convient de distinguer sa situation en cas d'absence de toute stipulation contractuelle (I), de celle en présence d'une clause de mobilité (II).

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Publié le 10/06/11 Vu 8 060 fois 1 Par Maître Joan DRAY
la procédure de rétablissement personnel

Lorsque le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, il doit saisir la Commission de surendettement. Après avoir instruit le dossier, la Commission peut décider d'orienter le débiteur vers une procédure de rétablissement personnel qui aboutira à l'effacement total des dettes. Aussi, dans un grand nombre de cas, les créanciers vont contester la décision de la Commission en saisissant le Juge de l'Exécution (JEX). Le débiteur doit donc se défendre devant le JEX car sa décision s'imposera aux parties. Nous verrons les conditions de recevabilité à la procédure de rétablissement personnel (I), et les aspects procéduraux(II).

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Publié le 28/05/11 Vu 12 933 fois 2 Par Maître Joan DRAY
le remboursement des charges locatives

De nombreux locataires paient trop souvent des charges sans avoir les justifications nécessaires et pourtant prévues par la loi. Les charges récupérables correspondent à des dépenses qui incombent au locataire, et qui ont été payées par le bailleur, par nécessité ou par commodité de gestion. On ne le rappelera jamais assez , les charges sont exigibles sur justification. En effet, le propriétaire doit procéder à une régularisation annuelle des charges et mettre à la disposition du locataire les justificatifs. Le locataire qui n'aurait pas reçu de régularisation ou qui n'aurait pas été en mesure de controler les justificatifs des charges, peut exercer une action en répétition afin d'être remboursé des charges indûment acquittés. Aussi, le législateur a accordé au locataire le droit d'exercer l'action en répétition de l'indu des charges qu'il a réglé à tort.

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