Derniers articles

Publié le 13/10/11 Vu 5 802 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Le harcèlement moral au travail

Le harcèlement moral au travail est aujourd’hui au centre des débats et fait l’objet de nombreuses études bien qu’il ait été ignoré pendant longtemps. Il s’agit d’un phénomène ancien qui prend de plus en plus d’ampleur depuis quelques années. C’est la loi du 17 janvier 2002 (L. n°2002-73 loi de modernisation sociale) modifiée par la loi Fillon du 3 janvier 2003 (L. n°2003-6) qui a introduit la notion de harcèlement moral et qui vise à prévenir et à sanctionner les actes de harcèlement dans l’entreprise et ainsi rétablir les droits des personnes qui en sont victimes. Il faut savoir que l'interdiction du harcèlement moral concerne le harcèlement exercé non seulement par l’employeur mai aussi par un supérieur hiérarchique ou entre collègues. Tout salarié est donc protégé quelque soit la relation. Cette note juridique s'articulera autour de la jurisprudence applicable aux décisions rendues en matière de harcèlement moral.

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Publié le 13/10/11 Vu 109 680 fois 9 Par Maître Joan DRAY
Recours contre les décisions du juge de l’exécution

Le juge de l'Exécution, juge du principal, tranche au fond toutes les contestations portées devant lui, celles, par exemple, qui portent sur l'existence ou sur l'interprétation du titre exécutoire, sur la régularité des opérations de saisie, sur la saisissabilité ou la propriété des biens saisis ; celles qui ont trait à l'extinction, depuis la délivrance du titre, des droits du poursuivant (paiement, compensation, novation, etc.). Sa décision a l'autorité de la chose jugée. La décision de ce dernier est donc notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec de-mande d'avis de réception. La notification régulière du jugement fait courrir le délai d'appel, les parties doivent donc être prudents pour envisager un recours contre les décisions du Juge de l'Exécution Quels sont les recours possibles face à cette décision?

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Publié le 12/10/11 Vu 25 805 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Action en recouvrement des charges par le syndicat

Lors de la vente d'un lot à titre onéreux, lorsque le copropriétaire vendeur n’a pas encore acquitté les provisions ou charges définitives exigibles à cette date, le syndicat des copropriétaires peut former opposition au paiement du prix de vente du lot. Cette possibilité est prévue à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndic, un avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir dans la limite ci-après le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé ». Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. Les formalités de l'article 20 de la loi sont applicables à toute vente, qu'elle soit volontaire ou sur adjudication après saisie, auquel cas l'avis de mutation doit être donné au syndic par l'avocat de l'adjudicataire (Cass. 3e civ., 11 mars 1992 : Juris-Data n° 1992-000001. - CA Paris, 22 nov. 1991- CA Paris, 9 janv. 1998 : Juris-Data n° 1998-020003). La procédure d'opposition n'est évidemment pas exclusive de toute autre action devant permettre au syndicat de recouvrer les charges impayées lors d'une vente. Le syndic conserve toujours la faculté d'engager sans attendre l'aliénation une procédure. Cet article concerne les modalités et effets de l'opposition du syndicat.

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Publié le 11/10/11 Vu 14 106 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La détermination de l’indemnité d’éviction

Il peut arriver que le bailleur ne veuille pas renouveler le bail commercial de son locataire et décide, en donnant congé du bail, de l’évincer. Dans ce cas, le Code de commerce lui impose l’obligation d’indemniser le locataire afin de compenser le préjudicie subi du fait du non renouvellement du bail. Il s’agit de la l’indemnité dite d’éviction. Il résulte de l'article L. 145-14 du Code de commerce que les frais et droits de mutation (indemnité de remploi), les frais de déménagement ainsi que le trouble commercial résultant de l'impossibilité ou de la difficulté d'exploiter le fonds durant le délai nécessaire à la réinstallation sont mis à la charge du bailleur qui a donné congé. C’est au bailleur de supporter la preuve des circonstances qui justifient qu'il ne doit pas ces frais ou seulement une partie de leur montant. La première vérification, dans chaque contentieux d'indemnité d'éviction, consistera à déterminer si le fait pour le preneur de devoir quitter les lieux loués, entraînera ou non la perte de son fonds de commerce. La jurisprudence précise au fil de ses arrêts l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction.

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Publié le 07/10/11 Vu 5 844 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Publié le 06/10/11 Vu 121 614 fois 49 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité du syndic en cas de non respect des décisions prises en Assemblée générale

Le syndic a pour mission d’exécuter les décisions telles qu’elles sont exprimées dans les procès verbaux d’assemblée. Il doit donc remplir sa mission avec rigueur et vigilance car des erreurs ou des négligences de sa part risquent d’avoir des conséquences très graves aussi bien pour le syndicat que pour les copropriétaires. Concernant l’exécution des décisions prises en Assemblée générale, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée générale. Il s'agit pour lui d'une obligation. Il doit exécuter les décisions telles qu'elles sont exprimées dans les procès-verbaux d'assemblée, donc en en respectant la portée et en évitant de les appliquer en dehors de leurs prévisions (CA Paris, 31 mai 2007 : JurisData n° 2007-336321). Le syndic ne saurait prendre des initiatives qui iraient à l'encontre des décisions prises par le syndicat (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988). S'il ne se conformait pas strictement à cette obligation, il engagerait sa responsabilité envers le syndicat.

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Publié le 06/10/11 Vu 74 277 fois 9 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de garantie des vices cachés du bailleur

Il peut arriver que quelques temps après votre installation dans un logement loué à bail, vous vous apercevez qu’il souffre de graves défauts. Dans ce cas, dans quelles conditions peut-on engager la responsabilité du bailleur ? L’article 1721 du Code Civil prévoit que le bailleur doit garantir le locataire des vices cachés existant au jour de la signature du bail et ceux qui apparaîtraient postérieurement puisque l'obligation de jouissance paisible est une obligation continue qui dure tant que dure le bail. La garantie est due au locataire pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. L'obligation de délivrance qui est de l'essence même du bail tend à protéger les locataires contre les bailleurs qui seraient hostiles à fournir un bien conforme à sa destination sous couvert d'une clause d'acceptation.

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Publié le 03/10/11 Vu 305 241 fois 68 Par Maître Joan DRAY
La contestation d’une saisie -attribution

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une saisie attribution, il lui est donné le droit de la contester. Le juge compétent en la matière est le juge de l'exécution, précisément celui du lieu où demeure le débiteur. Toute personne y ayant intérêt est recevable à contester la saisie-attribution devant le juge de l'exécution. Quelle procédure faut-il suivre pour contester une saisie attribution ? Il faut savoir en premier lieu que le débiteur peut invoquer à l'appui de ses contestations toute violation des conditions de la saisie, que ces contestations portent sur le fond ou sur les règles de procédure, que ces conditions soient sanctionnées par la nullité ou par la caducité. Mais comme lesdites contestations produisent un effet suspensif sur le paiement dû au saisissant, elles sont soumises à des conditions de recevabilité.

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Publié le 30/09/11 Vu 24 753 fois 8 Par Maître Joan DRAY
La procédure d’expulsion

Lorsqu’un locataire ne respecte pas les conditions du bail, après avoir recherché une solution à l’amiable avec le locataire, le bailleur peut demander l’expulsion du locataire devant le Tribunal compétent. Après avoir obtenu un titre exécutoire, le bailleur poursuivra l’expulsion des occupants sans droits, ni titres, avec le concours d’un Huissier de Justice. En dehors de la période hivernale, l’huissier sera chargé d’entreprendre les opérations d’expulsion, ce qui n’est pas sans poser de difficultés sur le plan juridiques (sort des meubles etc.), et sur le plan humain (personnes en difficultés, famille avec enfants etc..). Tout le monde redoute l’expulsion car cette mesure délicate peut aboutir des conflits et des contentieux. Quels sont les droits et obligations des personnes victimes d’une expulsion ?

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Publié le 30/09/11 Vu 5 881 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La clause de mobilité dans le contrat de travail

Un employeur peut vouloir insérer une clause de mobilité dans le contrat de travail du salarié. Celle-ci permet, en effet, de changer le lieu de travail dans le contrat de travail du salarié sans avoir l’accord de celui-ci. Néanmoins, pour que la clause de mobilité soit valable, elle doit répondre à certaines exigences et certains critères. Et même lorsque la clause de mobilité est valablement rédigée dans le contrat de travail, l’employeur n’a pas la liberté absolue de faire ce qu’il entend. LA jurisprudence a rappelé les limites de l'employeur qui invoque l'existence contractuelle d'une clause de mobilité.

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