Derniers articles

Publié le 20/04/15 Vu 95 250 fois 13 Par Maître Joan DRAY
Est-il possible de conclure des CDD successifs avec le même employé?

Il est possible pour l’employeur de procéder au renouvellement des contrats de ses salariés. Cependant, la succession de contrats qui se différencient est contrôlée et la méconnaissance des règles législatives sur le sujet peut entraîner la requalification du CDD en CDI. Le 30 septembre 2014 (Cass. soc., 30 sept. 2014, n° 13-18.162) la Cour de Cassation a rendu un arrêt en faveur du salarié : un délai de carence aurait dû être respecté entre le CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité et celui conclu pour le remplacement d’un salarié absent

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Publié le 30/09/14 Vu 93 704 fois 27 Par Maître Joan DRAY
Obligations de garantie du bailleur : l’assurance du clos et du couvert

Conformément à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qui définit les obligations du bailleur, ce dernier est tenu de délivrer au locataire un logement décent sans risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et il doit posséder des équipements en bon état d’usage et de fonctionnement.

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Publié le 13/12/11 Vu 92 833 fois 17 Par Maître Joan DRAY
Liquidation amiable : le liquidateur et ses responsabilités

La liquidation amiable est engagée en cas de cessation de l'activité et fermeture de l'entreprise « in bonis » par la volonté des actionnaires. Contrairement aux idéées reçues, il ne suffit pas nommer un liquidateur pour estimer que la liquidation est régulière. Celui-ci a alors pour fonction de fermer l'entreprise, d'apurer les comptes et de distribuer le boni aux associés lorque les comptes de la liquidations font apparaître un boni. Nous verrons les missions du liquidateur (I) avant d'envisager les actions en responsabilité qui peuvent être intenté à son égard lorsque celui-ci a commis des manquements dans l'exercice de ses fonctions.

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Publié le 01/04/11 Vu 92 755 fois 24 Par Maître Joan DRAY
Faire appel d'un jugement de liquidation judiciaire

Votre société vient de faire l'objet d'une publication d'un jugement de liquidation judiciaire, et vous souhaitez contester ce jugement au motif que vous estimez ne pas être en dépôt de bilan et/ou que le redressement de votre entreprise est possible. Vous avez la possibilité d'interjeter appel du jugement au moyen de deux procédures :  La saisine du premier président de la Cour d'Appel, aux fins de suspendre l'exécution provisoire  L'appel au fond devant la Cour d'Appel Etant précisé qu'il est préférable d'introduire les deux procédures pour faciliter les chances de réformation du jugement. La liquidation judiciaire a pu être prononcée d'office par le Président du Tribunal de Commerce, à l'initiative du ministère public, ou plus couramment à la demande d'un créancier, et dans ce dernier cas cela peut être pour une créance minime qui ne justifie pas une procédure aussi lourde. Vous pouvez introduire des procédures pour échapper à une issue dramatique

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Publié le 04/10/10 Vu 91 904 fois 32 Par Maître Joan DRAY
la déclaration de créance et son importance

De nombreuses personnes, tels que les bailleurs, sont confrontées au redressement ou à la liquidation judiciaire de leur clients (locataires, fournisseurs etc..) et disposent à leur encontre d’un droit de créance. Après avoir découvert l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur, il convient de réagir vite et de sauvegarder ses droits. Le tribunal qui ouvre ou prononce une procédure collective par un jugement d’ouverture désigne les organes de la procédure. Les créanciers devront alors déclarer leur créance au mandataire qui aura été désigné pour recevoir les déclarations de créances, il s’agira du mandataire judiciaire en cas de redressement ou de sauvegarde et du liquidateur en cas de liquidation judiciaire. Il est donc nécessaire de connaître les modalités de la déclaration de créance.

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Publié le 30/11/12 Vu 89 261 fois 1 Par Maître Joan DRAY
LE PRÊT AU PERSONNEL: un avantage pour le salarié

Bien heureusement, la relation de travail n’est pas le théâtre d’un rapport de force permanent entre l’employeur et le salarié, loin de là. Elle aussi le lieu de rencontre d’intérêts convergents et d’entraide mutuelle. En témoigne la pratique des prêts au personnel qui permet au salarié de faire face à certains imprévus (maladies, décès, accident…) et constitue une bonne alternative aux banques et autres organismes de crédit. En pratique, un salarié a plus de facilité à obtenir un prêt de son employeur, dans des conditions souvent plus avantageuses, dans des délais de temps plus restreints, et avec des modalités de remboursement négociées. Pour l’employeur, le prêt au personnel permet d’aider le salarié à faire face à des événements qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions de travail (stress, fatigue, dépressions…). Il est relativement sûr du fait de la proximité entre le prêteur et l’emprunteur et offre des garanties certaines en matière de recouvrement de créances. Avant de consentir ou de souscrire (2), il convient de définir ce qu’est un « prêt au personnel » (1).

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Publié le 07/05/14 Vu 87 965 fois 9 Par Maître Joan DRAY
la responsabilité du vendeur et la livraison de la chose

L’article L.1603 du code civil prévoit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance de la chose vendue consiste en la mise à disposition du client par le vendeur d'un produit conforme au contrat. Ainsi, le produit doit être délivré dans l'état où il se trouve au moment de la vente et non dans un état dégradé.

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Publié le 16/06/14 Vu 87 739 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Règlement de copropriété et division d'un lot

La possibilité de diviser un lot découle du droit de libre disposition conféré à chaque copropriétaire. Cependant, si chaque copropriétaire est libre de subdiviser son lot sans autorisation, dès lors que cette subdivision n'est pas contraire à la destination de l'immeuble, c'est à la condition que le règlement de copropriété ne comporte ni interdiction ni restriction ou que celles-ci aient été jugées inopérantes (Cour d'Appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, N° 10/15870, 6 décembre 2012).

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Publié le 03/05/12 Vu 87 337 fois 20 Par Maître Joan DRAY
Parties communes et parties spéciales et droit de la copropriété:

Le propre de la copropriété est d'être dissociée en parties privatives destinées à l'usage exclusif d'un copropriétaire, et en parties communes, destinées, quant à elles, à l'ensemble de la collectivité. L'hétérogénéité de certaines copropriétés pose parfois des problèmes, car les copropriétaires qui n'ont jamais accès à certains éléments se montrent à juste titre réticents à les entretenir. Il est alors possible de répartir, par stipulation expresse du règlement de copropriété, les parties communes : - en parties communes générales, propriété de tous - en parties communes spéciales, affectées à certains copropriétaires Cet article a pour objet de rappeler la distinction entre parties communes et parties spéciales et de voir les conséquences de cette distinction sur les travaux et les charges afférentes aux parties communes spéciales.

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Publié le 15/12/12 Vu 85 353 fois 15 Par Maître Joan DRAY
Sanctions de la mauvaise foi du débiteur dans la procédure de surendettement

La procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Parmi les conditions de recevabilité aux procédures de traitement du surendettement, l’on retrouve l’exigence de bonne foi. Un débiteur de bonne foi est celui qui adopte une attitude loyale exclusive de toute intention malveillante. A contrario, le débiteur de mauvaise est celui auquel il peut être reproché une intention malveillante l’ayant conduit à une situation de surendettement. La bonne foi du débiteur est une condition d’éligibilité au dispositif légal de traitement des situations de surendettement qui peut être contestée à tout moment de la procédure (CA Paris, 8 juin 2005). Le non respect de cette obligation, en fonction de l’état d’avancée de la procédure peut entraîner soit, a priori, l’irrecevabilité de la demande (I) soit, a posteriori, la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement (II).

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