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Cour d’appel : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (CA Paris 27/10/20)

Publié le 12/02/2021 Vu 15 347 fois 0
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Dans cet arrêt du 27 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris applique l’article 462 du Code de procédure civile pour rectifier l’erreur matérielle affectant un arrêt rendu le 2 juillet 2019.

Dans cet arrêt du 27 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris applique l’article 462 du Code de procédure

Cour d’appel : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (CA Paris 27/10/20)

 

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 27 octobre 2020 affirme qu’aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

 1)      Sur la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 2 juillet 2019

 1.1) Sur la demande de rectification concernant la production par la société d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt 

Selon elle, il résulte de la lecture de l’arrêt rendu le 2 juillet 2019, qu’il a été ordonné à l’association IFOCOP de produire dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans qu’il apparaisse opportun de fixer une astreinte, sans que cette mention ne soit reprise dans le dispositif.

Il s’agit incontestablement d’une omission de statuer, puisque l’arrêt a omis de reprendre dans le dispositif cette prétention qui a été évoquée dans les motifs.

L’arrêt rendu sera complété en ce sens.

1.2) Sur la demande de rectification concernant l’article 700 du CPC

Le juge d’appel ajoute qu’il résulte de l’arrêt rendu qu’il a été alloué à Monsieur Y une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans les motifs et qu’une somme de 2.000 euros apparaît dans le dispositif.

Il s’agit là d’une erreur de plume qu’il convient de rectifier.

 1.3) Sur la demande de rectification concernant l’indemnité pour licenciement sans cause de l’article L. 1235-3 du code du travail

Enfin, Monsieur Y réclame la rectification du montant de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant observer que par application de l’article L. 1235-3 du Code du travail auquel la Cour s’est référée dans les motifs, il était en droit de prétendre à 6 mois de salaire, à raison d’un salaire mensuel retenu par la Cour d’un montant de 1.926 euros, soit un montant de 11.556 euros au lieu des 10.000 euros accordés.

La cour d’appel considère qu’il s’agit d’une évidente erreur de calcul qu’il convient de rectifier en condamnant l’association IFOCOP à payer la somme de 11.556 euros à Monsieur Y au lieu des 10.000 euros accordés.

En effet, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé le 4 janvier 1978 (n°76-10.139) que relève de l’article 462 du Code de procédure civile l’erreur commise par le juge et portant sur un calcul (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007000912/).

 2)      Sur les conséquences de la rectification de l’erreur matérielle

Par arrêt contradictoire du 27 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris :

-          Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt du 2 juillet 2019 en ce que l’association IFOCOP est condamnée à payer à Monsieur Y une somme de 2.500 euros et non 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-          Ordonne la rectification de l’erreur de calcul entachant le jugement rendu le 2 juillet 2019 en ce que l’association IFOCOP doit être condamnée à payer à Monsieur Y une somme de 11.556 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-          Dit en conséquence que le dispositif de l’arrêt du 2 juillet 2019 est rectifié comme suit :

o   Condamne l’association IFOCOP à payer à Monsieur Y la somme de 11.556 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux lieu et place de la somme de 10.000 euros ;

o   Condamne l’association IFOCOP à payer à Monsieur Y la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile aux lieu et place de la somme de 2.000 euros ;

-          Complète le dispositif de la décision rendue le 2 juillet 2019 par la mention suivante :

o   Ordonne à l’association IFOCOP de produire dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;

-          Dit que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l’arrêt RG n° 17/06627 du 2 juillet 2019 de la Cour d’appel de Paris et qu’elle sera notifiée comme lui ;

-          Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

 

 

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Annaelle ZERBIB juriste

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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