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Salariés, cadres, cadres dirigeants – Transaction : délai de 5 ans pour la contester (cass. soc. 8/10/2025, 23-23.501)

Publié le 11/10/2025 Vu 625 fois 0
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Le délai pour contester une transaction est de 5 ans.

Le délai pour contester une transaction est de 5 ans.

Salariés, cadres, cadres dirigeants – Transaction : délai de 5 ans pour la contester (cass. soc. 8/10/2025,  23-23.501)

C’est ce qu’affirme la cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 2025 publié au bulletin (23-23.501)

1)      Faits


Mme [N] a été engagée en qualité de conseillère le 23 juin 2008 par l'Assedic Côte d'Azur, avec une reprise d'ancienneté au 8 mars 2007.

Son contrat de travail a été transféré à Pôle emploi, devenu France travail.

Le 29 mai 2015, elle a conclu avec l'employeur une transaction aux termes de laquelle ce dernier a accepté de lui verser une certaine somme réparant son préjudice professionnel, psychologique et moral se rapportant notamment aux conditions de travail et d'exécution de son contrat de travail, la salariée se déclarant « parfaitement remplie de tous ses droits actuels ou futurs, indemnité quelconque comme conséquence de l'exécution de son contrat de travail à ce jour, tout compte pouvant exister entre les parties à ce titre étant considéré comme définitivement et irrévocablement apuré entre les parties au moment du paiement ».

La salariée a saisi le 8 juin 2018 la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la transaction et paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.

La Cour d’appel d’Aix en Provence a considéré l’action de la salariée comme prescrite car relevant du délai de prescription de 2 ans prévu à l’article L. 1471-1 du code du travail.

La salariée s’est pourvu en cassation.

2)      Moyen

La salariée plaidait que « l'action en nullité d'une transaction est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil ».

3)      Réponse de la Cour

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence.

Aux termes du l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aux termes de l’article L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.

Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la salariée en nullité de la transaction du 29 mai 2015, l'arrêt retient que pour déterminer le délai de prescription applicable à l'action en nullité d'une transaction qui a pour objet l'exécution d'un contrat de travail, il convient d'écarter les dispositions de l'article 2224 du code civil fixant un délai de prescription de cinq ans et de faire application des dispositions spéciales de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail et que l'action en nullité de la transaction qui a pour objet l'exécution d'un contrat de travail est soumise au délai de prescription de deux ans.

L'arrêt relève ensuite que l'employeur et la salariée ont conclu une transaction le 29 mai 2015 dont l'objet repose sur l'exécution du contrat de travail et retient que la salariée, qui a disposé d'un délai de deux ans pour agir en nullité de la transaction qui a expiré le 29 mai 2017 et a saisi le conseil de prud'hommes le 8 juin 2018 d'une demande de nullité de la transaction, se trouve prescrite en sa demande.

En statuant ainsi, la cour d'appel d’Aix en Provence a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés et, par fausse application, le second.

4)      Analyse

 

Le législateur n’a pas cessé de réduire le délai de contestation pour agir en justice.

Depuis l’ordonnance Macron, à titre d’exemple, le délai pour contester le licenciement a été réduit à 1 an.

Un projet de loi vise à réduire encore ce délai.

Concernant la contestation d’une transaction 2 textes s’opposait en l’espèce.

La salariée plaidait l’application du délai de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil concernant les actions personnelles ou mobilières.

Pole Emploi plaidait l’application d’un délai de 2 ans visé à l’article L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail relatif aux actions sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail.

La Cour de cassation opte pour le délai de 5 ans.

Il faut s’en réjouir.

Toutefois, la contestation d’une transaction est une chose ardue.

Une transaction doit contenir des concessions réciproques des 2 parties. A défaut de concessions réelles, la transaction est nulle.

Le juge doit se déterminer sur les prétentions des parties au moment de la signature de l’accord transactionnel et non sur des éléments de faits extrinsèques à la transaction (cass. soc. 6 janvier 2021, n° 18-26.109).

 

Dans cet arrêt, la cour de cassation affirme que la cour d'appel de Paris, « qui a apprécié le caractère dérisoire de la concession au regard du licenciement dont il ne lui appartenait pas de vérifier le bien-fondé » a cassé l’arrêt de cette dernière.

 

 

Source :

Cass soc. 8 /10/2025, 23-23.501

https://www.courdecassation.fr/decision/68e5fac7a28a47f8aa01639d

cass. soc. 6 janvier 2021, n° 18-26.109

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043005053?init=true&page=1&query=18-26.109&searchField=ALL&tab_selection=all

 

 

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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