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Start up : SYSCO France ne pouvait pas rompre valablement, le 19 mars 2020, le CDD d’une gestionnaire crédit client du fait de la pandémie COVID -19 (cass. soc. 8/10/25, 24-13.962)

Publié le 23/10/2025 Vu 510 fois 0
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La pandémie de COVID -19 n’est pas un cas de force majeur justifiant la rupture d’un CDD.

La pandémie de COVID -19 n’est pas un cas de force majeur justifiant la rupture d’un CDD.

Start up : SYSCO France ne pouvait pas rompre valablement, le 19 mars 2020, le CDD d’une gestionnaire crédit client du fait de la pandémie COVID -19 (cass. soc. 8/10/25, 24-13.962)

C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 2025 (24-13.962) publié au bulletin.

Cet arrêt doit être approuvé.

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

1)      Analyse

La question de la rupture des CDD du fait de la force majeure était d’une actualité brulante en 2020 lors de la pandémie de COVID-19.

La salariée avait été engagée en qualité de gestionnaire crédit client par la société Sysco France par CDD du 20 janvier au 31 décembre 2020.

La société avait rompu le contrat pour force majeure dès le 19 mars 2020, soit quelques jours après le confinement.

Le 1er confinement avait débuté le 17 mars 2020 à 12h.

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Pour considérer que la force majeure ne pouvait pas être retenue, la Cour de cassation relève que

-          Sysco avait subi une baisse significative de son activité au cours des semaines de confinement et non un arrêt total, 

-          la salariée, engagée en qualité de gestionnaire de crédit pour une période expirant le 31 décembre 2020, avait des missions essentiellement administratives et financières, dont il n'était pas établi qu'elles avaient toutes cessé en raison des mesures de confinement.

 -          le dispositif de chômage partiel avait été massivement élargi et ouvert aux salariés en CDD pour accroissement d'activité par décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 et que si cette extension était postérieure à la notification de la rupture (en date du 19 mars), elle était très largement prévisible au vu des annonces en ce sens effectuées par les instances gouvernementales.

La Cour de cassation fait donc application restrictive de la force majeure en l’espèce.

Cet arrêt doit être approuvé.

Source

Cass. soc. 8 oct. 2025, 24-13.962

https://www.courdecassation.fr/decision/68e5fac6a28a47f8aa01639b

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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