Nullité des significations des décisions de justice par les huissiers

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Quelles sont les conditions de validité du procès-verbal de recherches infructueuses de l’huissier de justice lors de la remise d’un acte ?

Quelles sont les conditions de validité du procès-verbal de recherches infructueuses de l’huissier de just

Nullité des significations des décisions de justice par les huissiers

Les décisions de justice tels que les jugements, ordonnances et arrêts doivent faire l'objet d'une signification par voie d'huissier de justice afin de pouvoir être exécutées et faire partir le délai de recours. 

La signification doit être faite à personne. 

Or, il est fréquent que la personne concernée ne soit pas "touchée", c'est à dire que l'huissier de justice ne puisse pas lui remettre en main propre l'acte à signifier. 

Ainsi, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice doit établir un procès-verbal de recherches infructueuses (dit « PV 659 » en référence à l'article 659 du Code de Procédure Civile). 

La Cour de cassation juge que la signification d’un jugement par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d’appel sans être contraire à l’exigence d’un procès équitable. 

La signification est valable mais doit alors respectée un certain formalisme à peine de nullité.

En effet, la nullité des actes d’huissiers de justice peut notamment être obtenue si le procès-verbal de recherches infructueuses ne répond pas aux conditions légales et jurisprudentielles.

Ainsi, aux termes de ce procès-verbal, l’huissier de justice doit relater « avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ». (Cassation Civile, 2ème chambre, 7 décembre 2006 n°06-11211).

La Cour de Cassation se montre exigeante s'agissant des diligences devant être déployées par l’Huissier : interrogation du voisinage, consultation de l’annuaire téléphonique, déplacement à la mairie pour consultation des listes électorales, à la Poste, au Commissariat ou à la Gendarmerie, à l’ordre professionnel auquel appartient éventuellement l’intéressé, auprès de l’Administration fiscale, auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, etc.

Il a été́ jugé qu’il ne peut davantage se borner à effectuer une diligence formelle en se rendant au dernier domicile connu et à mentionner, par exemple, que le nom de l’intéressé́ ne figure pas sur la boîte aux lettres et que les voisins n’ont pu lui donner aucune information sur son adresse actuelle (Cassation Civile, 2ème chambre, 5 juillet 2000, n° 98-18.486).

De plus, il est jugé qu'"est nul l’acte de signification ne comportant aucune mention sur les diligences accomplies par l’huissier pour rechercher le lieu de travail de la destinataire" (Cassation Civile, 2ème chambre, 21 mars 2013 n°12-14142).

Récemment, la chambre commerciale de la cour d’appel d’Angers a annulé le procès-verbal de signification d'un jugement par un huissier de justice car, après s’être rendu à l’adresse des époux condamnés telle qu’elle figurait dans le jugement à signifier et entrepris les démarches habituelles de recherche, ce dernier n'avait pas sollicité d'information auprès de l'avocat de première instance alors que son nom figurait sur la décision signifiée (Cour d’appel d’Angers, chambre commerciale, 23 septembre 2014, n°14/00795).

Il en découle que lorsque tous les moyens mis à la disposition de l'huissier n'ont pas été épuisés avant d’établir son procès-verbal de vaines recherches, son acte pourra faire l'objet d'une annulation.

Par ailleurs, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant la signification, l'huissier de justice doit envoyer au destinataire, à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

En outre, le jour même, l'huissier de justice doit aviser le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

En conséquence, l'analyse des conditions et modalités de signification des décisions de justice par les huissiers peut permettre d'invalider la notification, contester les mesures d'exécution telles que les saisies pratiquées ou d'initier un recours contre la décision signifiée.

L'intervention d'un avocat spécialisé en mesure d'exécution permettra de s'assurer du respect de ces conditions de validité et/ou, le cas échéant, de solliciter de l'huissier la communication des éléments d'information susceptibles de remettre en cause l'acte de signification.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
09/11/2017 18:26

Bonjour André B.,

Dans le cas où l’intéressé n’est plus employé dans la société, l’huissier aurait dû procéder à la recherche de la véritable adresse du débiteur et décrire ses diligences à cet effet.

Un P.V. de recherches infructueuses serait bien frappé de nullité, en l’absence de recherches de l’adresse de la part de l’huissier de justice.

Cordialement.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
09/11/2017 20:51

Bonjour Helene,

Les huissiers de justice ont parfaitement le droit de saisir des comptes bancaires d’un débiteur s’ils disposent d’un titre exécutoire et ce alors même que le débiteur propose de régler spontanément sa dette selon un échéancier.

Ils ne sont absolument pas tenus pas une quelconque obligation légale de répondre aux demandes qui leur sont adressées.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
10/11/2017 13:12

Bonjour Maître,

Merci pour votre réponse rapide. Malheureusement je réalise à votre réponse que je me suis sans doute mal exprimé :

J'ai fait l'objet d'un pv en recherches infructueuses, alors que je travaillais toujours au même endroit qui avait servi de justificatif pour ma demande au prêteur.
Donc, selon moi, et de ce que je crois comprendre de votre article, ce pv 659 était évitable : il suffisait de venir faire la signification sur mon lieu de travail (?). Le mandant avait en sa possession les bulletins de salaire, nom et adresse de mon lieu de travail.
Quelle est la procédure pour contester cette IP, au motif que ce PV de recherches infructueuses était pour le moins injustifié ?
D'avance merci, et bravo pour ce que vous faites !

4 Publié par Maitre Anthony Bem
10/11/2017 22:47

Bonjour André B.,

Merci pour vos encouragements.

Il faudrait faire appel de la condamnation indépendamment de l’expiration du délai d’appel, compte tenu de l’irrégularité de la signification par l’huissier de justice.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
17/11/2017 14:48

BONJOUR MAITRE,

J AI FERME MON ENTREPRISE EN SEPTEMBRE 2O11. A CE JOUR LE RSI ME RECLAME 6000€ PAR SAISIE SUR SALAIRE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE ET HUISSIER JE N AI RECU DEPUIS 3 ANS PUISQUE J AI DEMENAGE DAILLEURS SUR LE DOCUMENT D HUISSIER IL Y A TOUJOURS MON ANCIENNE ADRESSE. POUVEZ VOUS ME DIRE S IL Y A PRESCRIPTION IL ME SEMBLE QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION EST DE 3 ANS ? D AVANCE JE VOUS EN REMERCIE SALUTATION.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
17/11/2017 21:57

Bonjour JO,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
29/11/2017 11:47

Bonjour Maître pour les conseils que vous prodiguez sur cette page.

Suite à une absence de la partie adverse j'ai tenté de faire opposition au jugement qui est refusée car c'est à la partie défaillante de la faire. Or, c'est moi qui suis condamner "aux dépens" dans cette affaire alors que ma demande concerne un vice caché, le fond de l'affaire n'étant toujours pas abordé car le Jugement par défaut n'étudie pas le statu commercial de l'entreprise intermédiaire en commerce électronique mais dit: "si l'acheteur dispose d'une possibilité d'action sur le fondement de l'article 1641 du code civil, cette action doit être dirigée vers le vendeur."

(D'où la décision de débouter)

Puis sur le blocage du compte séquestre:
"la charge de la preuve incombe au demandeur." Or j'ai bien fourni les documents montrant la somme séquestrée et la durée n'est pas en doute puisque qu'après 40 jours la somme est débloquée.

Le Tribunal déboute de toutes les demandes et et condamne aux dépens.

Ma contestation vient du fait que la société intermédiaire est bien déclarée "commerciale" mais refuse la responsabilité de la légalité et état des objets vendus.

8 Publié par Visiteur
29/11/2017 11:57

Bonjour Maître,

recevant la signification et le jugement du Tribunal d'instance je lis sur le jugement: "l'affaire avait été examinée lors de l'audience du 13 décembre 2017, seul Mr XY était comparant."

Evidemment le Mois de décembre 2017 n'est pas entamé, c'est du Mois de décembre 2016 qu'il s'agit et j'aimerais savoir si cette inexactitude est suffisante pour frapper ce jugement de nullité ?

9 Publié par Maitre Anthony Bem
30/11/2017 07:44

Bonjour Quest Signification,

Si le jugement indique une date d’audience erronée, il s’agit d’une erreur matérielle, insuffisante pour frapper ce jugement de nullité.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
01/12/2017 23:21

Bonsoir Maître,

Pour un jugement en dernier ressort (réputé contradictoire) l'audience s'est terminée sur une décision de remettre en délibéré car l'opposition n'était pas recevable. C'est moi qui l'avait formée, mais le défaillant était l'autre partie.
Cependant, le temps de ma plaidoirie a été entrecoupé d'interventions de la Juge et de la greffière qui soutenait que j'avais eu le temps d'argumenter lorsque pendant l'audience précédente, l'autre partie était absente. En fait, j'ai à peine pu m'exprimer, la Juge estimant qu'il fallait clore l'audience du fait du défaut de comparution, et clore ainsi sur mon dossier.
Quel recours en considérant que ma parole n'a pas été entendue sur le fond (appareil téléphonique défaillant, Trib de proximité) et du fait que le jugement ne porte pas sur le fond mais sur la non recevabilité de mon opposition au jugement en premier ressort.
Donc si je crois le recours annoncé sur la signification, c'est la cassation, mais puis-je invoquer le manque d'équité du procès puisque je n'ai pas pu argumenter sur le fond? (Et ainsi revenir pour argumenter devant la même juridiction)

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